Texte intégral
N° B 20-86.124 F-N
N° 51210
GM
13 OCTOBRE 2021
DECHEANCE
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2021
M. [C] [O] et M. [I] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 6 octobre 2021, qui a condamné le premier, pour corruption passive et faux et usage, à un an d'emprisonnement avec sursis et à 100 000 euros d'amende, le second, pour corruption active, à un an d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [C] [O], les observations de Maître Balat, avocat de l'Union européenne, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance du pourvoi formé par M. [I] [K]
M. [I] [K] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Sur le pourvoi formé par M. [C] [O]
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recour que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [I] [K]
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [C] [O]
DÉCLARE le pourvoi non admis ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [C] [O] devra payer à l'Union européenne, représenté par la Commission européenne en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.
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