Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/00410
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/02/2024
Dossier : N° RG 22/02123 - N° Portalis DBVV-V-B7G-II3K
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
[K] [S]
C/
SA MAAF ASSURANCES,
CPAM,
MGEN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes
en présence de Madame [V], Greffière stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
SA MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE - CPAM
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assignée
MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE - MGEN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 30 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
RG numéro : 21/00052
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er mars 2019, Madame [K] [J] épouse [S] a été percutée par un cycliste, Monsieur [P] [M], alors qu'elle se promenait au niveau des [Adresse 10] à [Localité 11], le long de l'Adour, en direction de [Localité 11] centre, aux abords d'une voie cyclable.
Les pompiers ont alors pris en charge Madame [K] [S], laquelle a été transportée au Centre Hospitalier de la [14].
Sur place, Madame [S] a été examinée par le Docteur [U] qui a constaté les doléances de la requérante :
"Douleurs épaule gauche, hanche gauche et cheville gauche.
Pas de traumatisme crânien associé.
Examen neurologique et cardiopulmonaire sans particularité.
Bilan radiographique qui retrouve fracture non déplacée de la branche ischio-pubienne gauche et une fracture de l'extrémité proximale de l'humérus gauche".
Puis, après examens, il a été constaté les séquelles suivantes :
- Fracture de la branche iliopubienne gauche ;
- PTH bilatérale en place ;
- Fracture du col huméral gauche ;
- Doute sur une fracture transversale diaphysaire proximale du 5e métatarsien ;
- Pas de lésion osseuse traumatique récente évidente visible actuellement par ailleurs sur ces clichés.
Madame [S] est restée hospitalisée au sein du Centre Hospitalier de [Localité 11] du 1er mars au 4 mars 2019.
Le 11 mars 2019, une deuxième fracture du bassin et une fracture au niveau du pied ont été constatées.
Madame [S] a déclaré le sinistre à son assureur, la MAIF, lequel a pris contact avec la MAAF, assureur de Monsieur [M].
Faute d'accord entre les parties, Madame [S] a, par acte d'huissier en date du 7 octobre 2020, fait assigner en responsabilité la SA MAAF, assureur de Monsieur [P] [M], la CPAM d'Annecy et la Mutuelle Générale de l'Education Nationale MGEN devant le tribunal judiciaire de [Localité 11].
Suivant jugement contradictoire du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 11] a :
- Déclaré recevable l'action de Madame [K] [S] dirigée à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
- Déclaré Monsieur [P] [M] responsable du préjudice subi par Madame [S] à hauteur de 70 %,
- Condamné l'assureur de Monsieur [P] [M], la SA MAAF ASSURANCES, à réparer les dommages subis par Madame [K] [S] dans la limite de 70 %,
- Ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise médicale et Commis pour y procéder, Monsieur [Z] [X], [Adresse 12], Tel : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 15] expert près la cour d'appel de Chambéry,
- Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête,
- Dit que préalablement au dépôt du rapport final, l'expert établira un pré-rapport ou des notes de synthèses intermédiaires adressés aux parties aux procès ou aux intervenants volontaires aux fins de recueillir leurs dires éventuels ainsi que les réponses à y apporter,
- Dit que l'expert remettra avant le 30 octobre 2022, son rapport final auquel il joindra les annexes répertoriées, un sommaire des pièces produites devant lui, le compte rendu de réunion et l'énumération des participants en leur qualité,
- Dit qu'il sera référé sur simple requête adressée au magistrat chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés ou de prorogation de compétence si la date de consolidation n'est pas envisageable dans un délai inférieur à 6 mois à la date de l'examen de la victime,
- Désigné Madame la présidente du tribunal judiciaire, comme magistrat chargé de la surveillance et du contrôle de la présente expertise ou tout magistrat délégué par lui,
- Ordonné à Madame [S] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de [Localité 11], régie d'avances et de recettes, la somme de 1 500 euros avant le 30 juin 2022 sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,
- Condamné la SA MAAF ASSURANCES à verser à Madame [S] une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice,
- Sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- Réservé le sort des dépens ainsi que celui des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Renvoyé à l'audience de la mise en état du 17 novembre 2022, après dépôt du rapport d'expertise,
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le tribunal a notamment constaté la recevabilité de l'action de Madame [S] contre la SA MAAF Assurances sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances.
En revanche, il a indiqué que la faute commise par Madame [S] qui ne marchait pas dans le sens contraire de la circulation des deux-roues n'était pas exonératoire de la responsabilité de Monsieur [M], mais était bien de nature à réduire son droit à indemnisation de 30 %. En conséquence, le juge de première instance a déclaré Monsieur [M] responsable de l'accident à hauteur de 70 %. La SA MAAF Assurances a été condamnée à réparer les dommages subis par Madame [S] dans cette limite.
Par ailleurs, le tribunal a fait droit aux demandes d'expertise et de provision de Madame [S].
Selon déclaration en date du 22 juillet 2022, enregistrée par le greffe de la Cour d'appel de PAU le 25 juillet 2022, Madame [K] [S] a interjeté appel du jugement du 30 mai 2022 en ce qu'il a ordonné un partage de responsabilité et déclaré que Monsieur [M] n'était responsable du préjudice subi par Madame [S] qu'à hauteur de 70 %.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [K] [S], appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le tribunal judiciaire de [Localité 11] le 30 mai 2022 en ce qu'il a déclaré Monsieur [P] [M] responsable du préjudice de Madame [S] à hauteur de 70 % et en ce qu'il a condamné l'assureur de Monsieur [P] [M], la SA MAAF ASSURANCES, à réparer les dommages subis par Madame [S] dans la limite de 70 %.
Statuant de nouveau :
- Juger que Monsieur [M], et partant, son assureur la société MAAF est entièrement responsable du préjudice corporel subi par Madame [K] [S] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;
- Condamner la société MAAF à prendre en charge l'entier préjudice de Madame [S] ;
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la MAAF ;
- Condamner la société anonyme MAAF à payer à Madame [K] [S] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société anonyme MAAF aux entiers dépens.
Mme [S] fait valoir :
- que la piste sur laquelle elle marchait était réservée à la fois aux piétons et aux cyclistes, de sorte que le code de la route prévoit en ce cas que les piétons sont prioritaires ; la règle retenue par le premier juge selon laquelle les piétons doivent marcher à contre sens de la circulation ne sont applicables qu'aux chaussées et non aux pistes mixtes piétons/cycles,
- qu'elle a été percutée sur la partie de la voie réservée aux piétons, par un cycliste arrivant derrière elle et ne maîtrisant pas sa vitesse,
- qu'il n'y a donc pas lieu à partage de responsabilité, le cycliste étant entièrement responsable de l'accident.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA MAAF ASSURANCES, intimée, demande à la cour, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, de l'article R.110-2 du code de la route et des articles R412-34, R412-35 et R412-36 du code de la route, de :
- Déclarer la MAAF ASSURANCES recevable en son appel incident, portant sur le partage de responsabilité à 70/30 retenu par le tribunal judiciaire,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Déclaré Monsieur [P] [M] responsable du préjudice subi par Madame [S] à hauteur de 70 %,
* Condamné l'assureur de Monsieur [P] [M], la SA MAAF ASSURANCES, à réparer les dommages subis par Madame [K] [S] dans la limite de 70 %,
Et statuant à nouveau :
- Juger que les fautes commises par Madame [S] sont de nature à exonérer partiellement Monsieur [M] de sa responsabilité, à hauteur de 80 %,
- Juger que la SA MAAF ASSURANCES doit réparer les dommages subis par Madame [S] dans la limite de 20 %,
- Débouter Madame [S] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la MAAF ASSURANCES ;
- Réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La SA MAAF Assurances fait valoir :
- que la voie sur laquelle a été renversée la victime était exclusivement réservée aux vélos, car elle ne marchait pas sur la bande latérale réservée aux piétons, et marchait dans le même sens que la circulation des vélos,
- qu'elle a donc contribué à son propre dommage, à hauteur de 80 %,
- qu'en tout état de cause il n'y a pas lieu de s'attarder sur le comportement du cycliste (vitesse, défaut d'usage ou usage de la sonnette) puisqu'il s'agit d'une responsabilité sans faute du fait des choses.
La CPAM et la MGEN n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée par Mme [K] [S] à la CPAM le 12 septembre 2022 avec remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, et à la MGEN le 13 septembre 2022 avec remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir.
Les conclusions de Mme [K] [S] ont été signifiées à la CPAM le 9 novembre 2022 avec remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, et à la MGEN le 24 octobre 2022 avec remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir.
Les conclusions de la SA MAAF Assurances ont été signifiées à la CPAM le 25 janvier 2023 avec remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, et à la MGEN le 23 janvier 2023 avec remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2023.
MOTIFS :
Il résulte des termes de l'appel principal et de l'appel incident dont la cour est saisie, que l'organisation d'une mesure d'expertise n'est pas remise en cause par les parties, lesquelles débattent uniquement, à ce stade, de la part de responsabilité de chacun dans l'accident et le dommage.
Il résulte des différents clichés photographiques versés aux débats par les deux parties, que le lieu de l'accident est une voie cyclable, séparée de la chaussée destinée aux véhicules automobile, voie matérialisée en son centre par une large bande sur laquelle figurent le symbole cycliste pour matérialiser chaque sens de circulation des vélos, et sur chaque bord de cette voie, une bande matérialisée par une ligne blanche, permettant aux piétons de marcher en bordure de voie cyclable.
Cette bande destinée aux piétons est étroite, et par endroit est encombrée d'obstacles, tels que des arbres ou des lampadaires, obligeant alors les piétons à marcher sur la voie cyclable pour cheminer.
C'est à tort que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'une voie destinée exclusivement à la circulation des vélos tout en appliquant les dispositions des articles R412-35 et R412-36 du code de la route imposant aux piétons de circuler en sens contraire de la circulation des véhicules lorsqu'ils se déplacent sur la chaussée, alors qu'il ressort des pièces produites qu'il s'agissait d'une voie de circulation mixte piétons/cyclistes avec un couloir affecté à chacun et non d'une chaussée sur laquelle circulaient des véhicules terrestres à moteur.
Dans ces circonstances, Mme [K] [S] qui marchait dans le même sens de circulation que les vélos, sur la bande réservée aux piétons, n'a commis strictement aucune faute, les piétons étant prioritaires sur les vélos sur cette voie mixte.
Il est constant que Mme [K] [S] a été percutée par l'arrière par M. [P] [M], qui arrivait au guidon de son vélo sans réduire suffisamment sa vitesse ni utiliser suffisamment sa sonnette pour prévenir les piétons, selon les déclarations de son propre père dans sa déclaration à son assureur.
Ainsi, la responsabilité de M. [P] [M] est engagée à l'égard de Mme [K] [S] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, en l'espèce sa bicyclette, en application des dispositions de l'article 1242 aliéna 1 du code civil, et M. [P] [M] ne démontre aucune faute de la victime ayant concouru au dommage, susceptible de l'exonérer partiellement de sa responsabilité.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [P] [M] à hauteur de 70 % du dommage ; la cour retiendra sa responsabilité à hauteur de 100 % du préjudice subi par Mme [K] [S] et condamnera son assureur la SA MAAF Assurances à réparer le préjudice subi par la victime dans sa totalité.
L'appel ne porte pas sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, lesquels ont été réservés.
La SA MAAF Assurances, succombante au recours, sera condamnée à supporter les dépens d'appel, et à payer à Mme [K] [S] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Déclaré Monsieur [P] [M] responsable du préjudice subi par Madame [S] à hauteur de 70 %,
- Condamné l'assureur de Monsieur [P] [M], la SA MAAF ASSURANCES, à réparer les dommages subis par Madame [K] [S] dans la limite de 70 %,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Déclare Monsieur [P] [M] responsable du préjudice subi par Madame [S] à hauteur de 100 %,
- Condamne l'assureur de Monsieur [P] [M], la SA MAAF ASSURANCES, à réparer les dommages subis par Madame [K] [S] à hauteur de 100 %,
y ajoutant,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à Mme [K] [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MAAF Assurances aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE