Texte intégral
Arrêt n°
du 01/02/2023
N° RG 22/00047
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er février 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00595)
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS KALIZEA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er février 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, en remplacement du président régulièrement empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 avril 2014, la SAS Vivescia Marchés a embauché Monsieur [W] [X] en qualité de trader senior.
A compter du 1er février 2018, Monsieur [W] [X] a exercé au sein du Groupement d'Intérêt Economique Vivescia Services les fonctions de directeur des marchés groupe jusqu'au 31 mai 2018, date à laquelle, suivant convention tripartite en date du 23 mai 2018 entre Vivescia Services, Monsieur [W] [X] et la SAS Kalizea, son contrat de travail a été transféré au profit de cette dernière.
Aux termes d'un avenant au contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mai 2018, à effet au 1er juin 2018, la SAS Kalizea a embauché Monsieur [W] [X] en qualité de directeur commercial et achat matière première, au statut cadre supérieur.
Le 12 avril 2019, la SAS Kalizea a convoqué Monsieur [W] [X] à un entretien préalable à licenciement et l'a dispensé d'activité à compter de cette date.
Le 30 avril 2019, elle l'a licencié pour insuffisance professionnelle et en raison de sa persistance à ne pas respecter les directives données.
Le 31 mai 2019, Monsieur [W] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une contestation du bien-fondé de son licenciement, d'une demande de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, et d'une demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que Monsieur [W] [X] avait le statut de cadre dirigeant,
par conséquent,
- débouté Monsieur [W] [X] de ses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés, de repos compensateur et d'indemnité de congés payés afférente, de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- dit le licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [W] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [W] [X] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [W] [X] aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution visés à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Le 13 janvier 2022, Monsieur [W] [X] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 4 novembre 2022, Monsieur [W] [X] demande à la cour :
- de constater qu'il précise ses date et lieu de naissance et sa profession,
- de débouter la SAS Kalizea de sa fin de non-recevoir,
en conséquence,
- d'infirmer le jugement,
statuant à nouveau y ajoutant :
- de juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il n'a pas le statut de cadre dirigeant,
- de condamner la SAS Kalizea à lui payer les sommes de :
. 54653,67 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er juin 2018 au 8 avril 2019,
. 5465,36 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 12897,51 euros bruts au titre du repos compensateur,
. 1289,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 56784 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 113569,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS Kalizea aux dépens.
Dans ses écritures en date du 7 juillet 2022, la SAS Kalizea demande à la cour de :
- dire et juger que les conclusions de l'appelant sont irrecevables,
- confirmer le jugement,
en tout état de cause,
- débouter Monsieur [W] [X] de ses demandes,
- condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [W] [X] aux dépens.
Motifs :
- Sur la recevabilité des écritures de Monsieur [W] [X] :
La SAS Kalizea conclut à tort à l'irrecevabilité des écritures de Monsieur [W] [X], dès lors que celui-ci fait figurer dans son jeu d'écritures n° 2 sa profession, sa date et son lieu de naissance.
Les conclusions de Monsieur [W] [X] en date du 4 novembre 2022 doivent donc être déclarées recevables.
- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Monsieur [W] [X] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse dès lors que les reproches qui lui sont faits ne sont pas justifiés, tandis que la SAS Kalizea demande à la cour de confirmer le jugement dès lors que les manquements du salarié à ses obligations commerciales et managériales sont caractérisés.
Il convient en premier lieu de rappeler que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie.
Aux termes de la lettre de licenciement, la SAS Kalizea a regroupé les griefs formés au soutien de l'insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur [W] [X] autour de trois axes :
- du point de vue commercial,
- du point de vue managérial,
- du point de vue de son positionnement.
Il lui est en outre reproché d'avoir persisté à ne pas respecter les directives données.
Monsieur [W] [X] a fait l'objet d'un premier entretien de performance le 29 août 2018, puis d'un entretien avec le directeur général au mois de janvier 2019.
Il a ensuite fait l'objet d'un entretien de développement le 25 mars 2019 avec le directeur général.
Il est alors noté que par rapport au projet professionnel de Monsieur [W] [X], des compétences sont maitrisées, en apprentissage ou non développées.
Par rapport aux compétences liées à l'emploi actuel, il est noté que deux compétences sont à maintenir et qu'une compétence est à développer. Il s'agit de la capacité d'adaptation et agilité.
Des plans d'action au titre des compétences à maintenir ou à développer étaient alors développés et comportaient des délais envisagés fixés entre le 30 juin et le 31 décembre 2019.
Entre la date de l'entretien et le 12 avril 2019, correspondant au début de la dispense d'activité, un peu moins de trois semaines s'est écoulé.
Au cours de cette période, s'est déroulé un audit de la part d'un important client au sein de l'usine le 26 mars 2019 auquel Monsieur [W] [X] n'a pas assisté. S'il est constant que les résultats de l'audit n'ont pas été satisfaisants et que le client a cessé provisoirement les commandes au mois d'avril 2019, Monsieur [W] [X] n'avait pas d'obligation d'assister à l'audit et des réponses et des solutions ont été apportées au client, processus dans lequel Monsieur [W] [X] s'est investi -avec d'autres salariés au regard de l'importance de l'enjeu-, au vu des échanges de mails qui sont produits, et ce nonobstant l'arrêt-maladie qu'il connaissait dans les jours qui suivaient l'audit (pièce n° 7 de l'appelant).
Il ne saurait par ailleurs être fait grief à Monsieur [W] [X] de ne pas être intervenu à l'occasion d'échanges de mails du mois d'avril 2019 (pièce n°40 de l'intimée), alors qu'il ne travaillait plus à compter du 12 avril 2019.
Il n'est pas donc pas caractérisé de nouveau grief au soutien de l'insuffisance professionnelle pendant ces 3 semaines.
Il n'est pas davantage établi au vu des pièces produites par la SAS Kalizea que Monsieur [W] [X] a persisté à ne pas respecter des directives données.
Ainsi, Monsieur [W] [X] avait planifié ses congés jusqu'au début de l'année 2019 dès le 14 mai 2018 et les avait transmis au directeur général à cette date, lequel lui indiquait tout au plus souhaiter effectivement que l'on évite de prendre des congés en même temps (pièce n°63 de l'appelant).
Ainsi, encore, le 2 avril 2019, à la suite des seules remarques qui lui étaient faites sur le coût d'un déplacement en avion, Monsieur [W] [X] indiquait qu'il prendrait la voiture (pièce n°65 de l'appelant).
Il n'est enfin pas caractérisé de refus de rendre compte de ses missions. Monsieur [W] [X] avait en effet indiqué qu'il annulait ses billets pour l'Asie et les avait transmis à cette fin à Madame [F] (pièce n°33 de l'intimée), ce qu'elle indique dans son mail du 6 mai 2019.
Il ressort donc de ces éléments :
- que si des griefs reprochés à Monsieur [W] [X] au titre de l'insuffisance professionnelle sont réels, ils ne sont pas sérieux alors qu'à la date du 25 mars 2019, ils justifiaient tout au plus de la part de la SAS Kalizea des plans d'action à réaliser au plus tôt au mois de juin 2019 et que dans les 3 semaines de travail qui ont suivi, il n'y a pas eu de nouveau manquement à ce titre,
- qu'il n'y pas de persistance de non-respect de directives.
Dans ces conditions, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [W] [X] demande à la cour de condamner la SAS Kalizea à lui payer la somme de 113569,68 euros correspondant à 12 mois de salaire, somme qui n'est pas conforme au barème de l'article L.1235-3 du code du travail comme le fait remarquer à juste titre la SAS Kalizea. En effet, dès lors que Monsieur [W] [X] avait une ancienneté de moins d'un an, il peut prétendre à une indemnité maximale d'un mois de salaire.
Monsieur [W] [X] était âgé de 47 ans lors de son licenciement. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle au-delà du 30 novembre 2020, date jusqu'à laquelle il a perçu l'ARE. La SAS Kalizea établit pour sa part, par les pièces qu'elle produit aux débats, qu'à compter du 8 février 2020, Monsieur [W] [X] est devenu président de la SASU B2B Consultants, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 5 février 2020.
Au vu de ces éléments, la SAS Kalizea sera condamnée à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts, laquelle apparaît de nature à réparer le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les heures supplémentaires :
Monsieur [W] [X] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, ce que la SAS Kalizea demande à la cour de confirmer.
Les premiers juges ont en effet retenu que Monsieur [W] [X] avait la qualité de cadre dirigeant, laquelle faisait obstacle à sa demande.
En application de l'article L. 3111-2 du code du travail, trois critères doivent être réunis pour qualifier un salarié de cadre dirigeant :
- responsabilité dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps,
- prise de décisions de façon largement autonome,
- rémunération se situant parmi les plus élevées des rémunérations pratiquées au sein de l'établissement.
Ces trois critères sont cumulatifs et ils impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.
Il convient dès lors d'examiner la situation du salarié au regard des trois critères légaux.
Il est constant que Monsieur [W] [X] disposait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et qu'il percevait la rémunération la plus élevée au sein de la SAS Kalizea. Les fonctions qu'il exerçait étaient celles de directeur commercial et achats matières premières. A ce titre, sur l'organigramme de la direction, il était présenté comme l'un des trois salariés occupant une fonction régalienne. Il participait au Comex (pièce n°9 de l'intimée), puis au Codir qui lui a succédé au mois d'avril 2019, et il était convié à sa première réunion (pièce n°57 de l'intimée). Il s'agit d'instances de direction au cours desquelles se réunissent les plus hauts dirigeants de la SAS Kalizea, comme celle-ci l'écrit, afin d'y définir des stratégies, suivre l'activité de la société et mettre au point des axes de développement.
La réunion des trois critères légaux caractérise ainsi la participation de Monsieur [W] [X] à la direction de la SAS Kalizea, de sorte qu'il avait le statut de cadre dirigeant, et n'est dès lors pas fondé à revendiquer des heures supplémentaires, en application de l'article L.3111-2 alinéa 1 du code du travail.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [X] doit être débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Par voie de conséquence, Monsieur [W] [X] doit être débouté de ses demandes au titre des repos compensateurs et de l'indemnité pour travail dissimulé.
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La SAS Kalizea doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables les écritures de Monsieur [W] [X] en date du 4 novembre 2022 ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [X] au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Monsieur [W] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Kalizea à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Kalizea à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la SAS Kalizea de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SAS Kalizea aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER