Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6ème chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 16/05293 - N°Portalis DBV3-V-B7A-RDSK
AFFAIRE :
[R] [E]
C/
SAS MEUBLES IKEA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F12/01609
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gilles GELEBART
Me Leila HAMZAOUI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 29 février 2024 et prorogé au 07 mars 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gilles GELEBART, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : 2467
APPELANT
****************
SAS MEUBLES IKEA FRANCE
[Adresse 2]
Centre commercial [5]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Leila HAMZAOUI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R115
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2023, Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Rappel des faits constants
La société Meubles Ikea France, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Yvelines, est spécialisée dans le commerce de détail de meubles de la marque Ikea. Elle appartient au groupe Ikea, emploie environ 12 000 salariés répartis sur 40 magasins implantés sur l'ensemble du territoire métropolitain et applique la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.
M. [R] [E], né le 13 juillet 1953, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 1983, initialement en qualité de responsable de rayon meubles, moyennant une rémunération initiale de 160 000 francs sur 13 mois.
M. [E], qui a effectué toute sa carrière professionnelle au sein du groupe Ikea, a été promu à plusieurs reprises et exerçait en dernier lieu depuis le 1er janvier 2010, les fonctions de Directeur Global VAPS (Value Added Participation Share), avec sous sa responsabilité environ 40 magasins et 12 000 salariés, moyennant une rémunération de base de 22'986,66'euros outre une prime annuelle en fonction de l'atteinte d'objectifs.
En parallèle de ses fonctions salariées, M. [E] a également été mandataire social de la société Meubles Ikea France ainsi qu'au sein d'autres sociétés du groupe Ikea, à compter de 1996.
A la suite de révélations dans la presse, une instruction pénale a été ouverte en 2012 devant le tribunal de grande instance de Versailles mettant en cause, outre M. [E], M. [P] [X], directeur de la sécurité, M. [M] [Y], directeur administratif et financier (DAF) et Mme [G] [O], directrice des ressources humaines (DRH), qui portait sur des faits d'organisation illégale de collecte de données personnelles au sein de la société au détriment de salariés ou de clients.
Le 7 mars 2012, M. [E] s'est vu notifier une dispense d'activité immédiate avec maintien de sa rémunération.
Puis, après un entretien préalable qui s'est déroulé le 2 mai 2012, M. [E] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre datée du 15 mai 2012, dans les termes suivants':
«'Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le mercredi 2 mai dernier à 15h00 avec votre responsable hiérarchique, M. [H] [C], vice-président du groupe Ikea. Au préalable, nous vous rappelons que vous avez demandé à ce que cet entretien se tienne en dehors de nos locaux. Nous avons accédé à cette demande et cet entretien s'est donc finalement tenu à proximité du siège social de notre entreprise, à l'hôtel Ermitage des Loges à [Localité 7]. Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté de M.'[U] [S], nous vous avons longuement exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions de prononcer une sanction pouvant aller jusqu'à votre licenciement pour faute grave. Les explications et observations recueillies lors de cet entretien ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation de la situation à votre égard. C'est pourquoi, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Cette décision repose sur les motifs suivants : nous avons eu connaissance, par des révélations de presse et dans le cadre des investigations en cours par les autorités, d'un certain nombre de faits concernant des pratiques effectuées par certains salariés de notre société au détriment d'autres salariés et de tiers. Nous vous avons dispensé d'activité à compter du mercredi 7 mars 2012 afin, notamment, de vérifier la réalité de ces faits vous concernant. Parallèlement à l'enquête judiciaire actuellement en cours, nous avons mené des vérifications en interne, qui ont confirmé des manquements particulièrement sérieux de votre part. En effet, les informations que nous avons réunies montrent que vous avez ordonné et organisé la mise en 'uvre de pratiques illégales et totalement contraires à la législation française. Ces pratiques visaient à obtenir des informations personnelles concernant certains salariés de l'entreprise mais également certains clients, de futurs salariés ou encore certains prestataires de la société, telles que leurs casiers judiciaires, leurs situations familiales, leurs situations financières et bancaires, etc. ce, en totale violation du droit au respect de la vie privée de ces personnes. Ces pratiques visaient également à surveiller des salariés de la société, notamment des salariés en arrêt de travail, ou de futurs salariés. Dans le cadre de ces pratiques, le directeur de gestion du risque était en charge d'utiliser certaines des données personnelles que nos salariés nous avaient communiquées confidentiellement et de transmettre ces informations personnelles à des tiers, notamment des prestataires et enquêteurs privés, en violation là encore des dispositions légales, de nos règles internes et de nos valeurs ; vous en étiez informé et conscient. Nos vérifications internes montrent que non seulement vous avez ordonné la mise en 'uvre de ces pratiques mais également que vous en avez promu l'utilisation auprès de certains managers de la société durant plusieurs années, notamment auprès de la directrice des ressources humaines et du directeur administratif et financier alors en poste. Vous avez ainsi permis le recours à ces pratiques dans certains magasins en France et notamment lors de leur ouverture. Vous avez également utilisé de telles pratiques pour poursuivre des intérêts totalement contraires à ceux de notre société notamment dans le dossier de Mme [T] [F], ancienne salariée de notre entreprise. Enfin, il apparaît que vous avez concouru à couvrir ces pratiques afin que celles-ci demeurent inconnues. Votre comportement cause un préjudice important aux droits de nos collaborateurs, à l'image d'Ikea et au climat social de l'entreprise. La responsabilité pénale d'Ikea est susceptible d'être engagée compte tenu de votre comportement. Nous sommes ainsi profondément choqués par vos agissements, en complet décalage avec notre modèle et nos valeurs, dont vous étiez pourtant le porteur et le garant. Ces agissements caractérisent une violation grave de l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenu envers notre entreprise. Outre la violation de la législation française et de votre obligation de loyauté, vous avez également manqué gravement aux valeurs et règles éthiques véhiculées par notre groupe dans le monde.
En tant que directeur général, vous représentiez Ikea aux yeux des salariés, des autorités, des clients et plus généralement du public. Vous étiez ainsi le garant tant du respect des obligations légales que des valeurs Ikea et de notre éthique. Votre position dans notre entreprise impliquait ainsi nécessairement de votre part un comportement irréprochable, exemplaire et conforme à nos valeurs, qui plus est à l'égard de nos collaborateurs auprès desquels nous nous sommes engagés sur des valeurs humaines, de respect, d'éthique et d'exemplarité à tout niveau. Ce manquement grave à votre obligation de loyauté alors que vous avez toujours bénéficié de toute la confiance de la société, du groupe, de son comité de direction et des salariés de l'entreprise - y compris dans vos fonctions actuelles de directeur global VAPS qui vous conduisent à assurer la responsabilité d'environ 12 000 salariés et plus de 40 magasins - empêche votre maintien à de telles fonctions et plus généralement dans notre entreprise. Lors de l'entretien préalable, loin de vous remettre en cause malgré les éléments en notre possession, vous avez nié la totalité de ces faits. Pour seule réponse aux différents faits que nous vous avons exposés, vous avez indiqué que la société ne disposait d'aucune preuve à votre encontre. Vous avez en outre indiqué à cette occasion que [P] [X] était seul responsable des manquements découverts. Outre que vos explications ne correspondent pas aux résultats de nos vérifications internes, il est inacceptable pour un cadre ayant exercé les fonctions de «'country manager'» à l'époque des faits de s'exonérer de ses responsabilités en renvoyant la faute sur ses subordonnés. L'ensemble de ces faits justifie la rupture de nos relations contractuelles et nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement. La date de l'envoi de la présente lettre de licenciement marque la date de rupture de votre contrat. Votre préavis, d'une durée de trois mois, et dont vous êtes intégralement dispensé débutera à la date de première présentation de la présente. L'indemnité compensatrice de préavis vous sera réglée aux échéances normales de paie. Nous vous adresserons, à l'issue de votre période de préavis, votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.'»
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 28 septembre 2012.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2016, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Versailles a':
- condamné la société Ikea à payer à M. [E] les sommes de':
. 70'000 euros au titre des trois mois de préavis supplémentaires,
. 7'000 euros au titre des congés payés afférents,
. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [E] du reste de ses demandes,
- condamné M. [E] à payer à la société Ikea la somme de 5'000 euros au titre de l'indemnité de préjudice pour perte de jouissance du matériel retenu,
- débouté la société Ikea du reste de ses demandes,
- dit que ces sommes viendront en compensation des sommes que la société Ikea a été condamnée à verser à M. [E],
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires,
- mis les éventuels dépens à la charge de la société Ikea.
M. [E] avait présenté les demandes suivantes':
- complément d'indemnité compensatrice de préavis': 703'168,92 euros,
- congés payés sur préavis': 70'316,89 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 773'050,32 euros,
- complément d'indemnité conventionnelle de licenciement : 28'345,31 euros,
- article 700 du code de procédure civile': 5'000 euros,
- exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Ikea avait, quant à elle, demandé que M. [E] soit débouté de ses demandes et avait sollicité la condamnation de celui-ci à lui payer les sommes de 8'000 euros à titre de dommages-intérêts au regard du préjudice subi suite à la rétention du véhicule de fonction, de l'ordinateur, de l'imprimante et de deux téléphones portables appartenant à la société pendant 21 mois après la rupture de son contrat de travail et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [E] a interjeté appel du jugement par déclaration du 25 novembre 2016 enregistrée sous le numéro de procédure 16/05293.
Par ordonnance du 13 mai 2020, conformément aux conclusions d'incident notifiées par chaque partie le 31 mars 2020, la cour d'appel a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale.
La chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 27 janvier 2023, aux termes duquel elle a':
- infirmé le jugement ayant déclaré M. [E] coupable du délit de complicité de collecte de données à caractère personnel suivant un moyen frauduleux, déloyal ou illicite,
- déclaré M. [E] coupable du délit de complicité de collecte de données à caractère personnel suivant un moyen déloyal commis courant décembre 2008 dans le dossier [F],
- l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie d'un sursis total et à une peine d'amende de 20 000 euros,
- confirmé la responsabilité pénale de la société Meubles Ikea France représentée par son directeur général, M. [E].
Le 2 février 2023, M. [E] a communiqué l'arrêt pénal au greffe et a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et sa fixation.
Par ordonnance rendue le 27 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 24 octobre 2023.
Les parties ont accepté de recourir à la médiation pour tenter de résoudre leur litige, toutefois de façon infructueuse.
Prétentions de M. [E], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour d'appel de':
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
. a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre,
. a jugé que la clause contractuelle de préavis s'analyse en une clause pénale,
. a réduit le montant de ladite clause à six mois de salaire,
. l'a condamné à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention de matériels,
statuant de nouveau,
. constater d'une part, que les griefs à l'appui du licenciement n'ont aucun lien avec ses missions salariées, alors qu'il était directeur de la communication à l'époque des faits, et d'autre part qu'ils ne caractérisent aucun manquement à la loyauté,
. constater, au surplus, que les griefs invoqués sont, pour l'essentiel, démentis par la décision définitive rendue en matière pénale, et pour le reste, ne présentent aucun caractère fautif, ni, à tout le moins, réel et sérieux,
. constater, à titre principal, que la clause contractuelle de préavis ne remplit aucun des critères légaux de définition d'une clause pénale et ne peut donc être définie comme telle,
. constater, subséquemment, qu'en voyant son préavis abusivement écourté, il a été indûment privé de ses avantages contractuels,
. constater, subsidiairement, qu'au cas d'espèce, ladite clause n'a pas un caractère «'manifestement excessif » justifiant sa réduction judiciaire,
. constater, en tout état de cause, que le bonus annuel qui lui a été payé est incontestablement un élément de salaire variable, devant être pris en compte dans le calcul du salaire moyen,
en conséquence,
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- à titre principal, constater que la clause contractuelle de préavis n'a pas la nature d'une clause pénale,
- à titre subsidiaire, juger que son montant n'est pas excessif au regard des faits de la cause, et n'a donc pas lieu d'être réduit,
- fixer son salaire moyen à la somme de 32 210,40 euros brut,
- condamner l'intimée à lui payer les sommes suivantes :
. 339 946,78 euros brut à titre de complément de préavis,
. 33 994,67 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
. 6 838 euros à titre de dommages-intérêts pour privation d'avantages contractuels pendant la durée du préavis contractuel,
- 773 050,32 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Ikea la somme de 5'000'euros à titre de dommages-intérêts pour non-restitution du matériel,
- condamner la société Ikea en tous les dépens d'instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Gilles Gelebart qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Meubles Ikea France, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Meubles Ikea France demande à la cour d'appel de :
- la recevoir en ses demandes, fins et écritures,
sur le licenciement,
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter en conséquence M. [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 773 050,32 euros brut,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [E] de ses demandes indemnitaires supérieures au minimum légal faute d'apporter la preuve d'un préjudice complémentaire au licenciement,
- fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 140 033,70 euros brut,
sur le préavis,
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la durée de préavis contractuel de vingt-quatre mois était de nature à empêcher l'employeur de mettre fin unilatéralement au contrat de travail,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la durée de préavis à six mois,
- débouter en conséquence M. [E] de sa demande de rappel à titre de complément de préavis et de congés payés afférents d'un montant de 373 941,45 euros brut,
statuant à nouveau,
- fixer la durée de préavis à trois mois,
- ordonner à M. [E] de rembourser la somme de 77 000 euros brut versée par la société au titre du rappel de préavis et en exécution du jugement du 7 novembre 2016, avec intérêt aux taux légal à compter de la date du versement de cette somme à M. [E],
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la durée de préavis à six mois,
- débouter en conséquence M. [E] de sa demande de rappel à titre de complément de préavis et de congés payés afférents d'un montant de 373 941,45 euros brut,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait qu'un préavis supérieur à trois ou six mois devait s'appliquer,
- débouter M. [E] de sa demande de fixation de la durée de préavis à 24 mois et de rappel à titre de complément de préavis et de congés payés afférents d'un montant de 373'941,45'euros brut,
- faire compensation de l'indemnité avec les six mois de préavis et congé payés afférents déjà versés par la société,
- fixer la durée du préavis conformément à la loi sur la base du salaire mensuel de 23'338,95'euros brut,
- fixer le rappel à titre de complément de préavis et de congés payés afférents sur la base du salaire mensuel de 23 338,95 euros brut,
sur la demande nouvelle de dommages-intérêts au titre de la privation des avantages contractuels pendant le préavis,
à titre principal,
- déclarer irrecevable cette demande nouvelle aux motifs de sa tardiveté et de l'absence de lien avec les prétentions initiales,
à titre subsidiaire, si la cour ne considérait pas la demande irrecevable,
- débouter M. [E] de cette demande formée à hauteur de 6 838 euros, en ce qu'elle est manifestement infondée,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne considérait pas la demande infondée,
- débouter M. [E] de cette demande formée à hauteur de 6 838 euros, en ce qu'elle est manifestement injustifiée,
sur la demande de la société au titre du non-respect de l'obligation de restituer les biens lui appartenant lors de la rupture du contrat de travail,
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que M. [E] avait indûment conservé les biens appartenant à la société postérieurement à son préavis,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts à la somme de 5'000 euros,
en conséquence, statuant à nouveau,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre du préjudice subi suite à la rétention des biens appartenant à la société pendant vingt-et-un mois après la rupture de son contrat de travail,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement de la somme de 5'000'euros à titre de dommages-intérêts pour non-restitution du matériel,
- débouter en conséquence M. [E] de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-restitution du matériel,
en tout état de cause,
- rejeter les demandes éventuellement non formulées conformément aux articles 954 et suivants du code de procédure civile, et non visées dans le dispositif,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prime de 106 000 euros versée en janvier 2012 apparaît comme une pure libéralité n'entrant pas dans le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et débouté M. [E] de sa demande de réajustement du salaire moyen,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la société les éventuels dépens,
y ajoutant,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
- fixer le salaire de référence de M. [E] à la somme de 23 338,95 euros brut,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Hamzaoui conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M.'[E] trois griefs':
- manquement à l'obligation de loyauté en raison de la création et l'organisation d'un système illégal de collecte de données personnelles,
- manquement à l'obligation de loyauté en raison de l'utilisation de pratiques illégales dans le dossier de Mme [F].
- manquement aux valeurs et règles éthiques de la société.
Contestant son licenciement, M. [E] fait valoir d'une part que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement concernent exclusivement l'exercice de son mandat social et non ses fonctions salariées, qu'ils ne peuvent donc lui être opposés dans le cadre d'une procédure de licenciement, d'autre part que les griefs sont pour l'essentiel, totalement infondés, le seul grief subsistant après sa mise hors de cause partielle au pénal concernant l'affaire [F], lequel ne présente toutefois pas, selon lui, un caractère suffisamment sérieux pour justifier la rupture de son contrat de travail.
S'agissant de l'incidence de l'exercice d'un mandat social
M. [E] soutient que les termes de la lettre de licenciement et la nature même des griefs qui lui sont opposés excluent qu'ils puissent avoir un rapport avec ses missions salariées. Il considère que le seul manquement à l'obligation de loyauté concernant Mme [F] qui peut lui être reproché ne pourra pas être retenu de sorte que le lien qu'a tenté de construire l'employeur, entre les griefs formulés et le contrat de travail, s'effondre.
La société Meubles Ikea France conteste cette position. Elle admet que le contrat de travail était suspendu pendant que M. [E] exerçait son mandat social mais rappelle que le salarié reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté. Elle souligne que les agissements reprochés à M. [E], qu'ils soient liés ou non à l'exercice de son mandat social, caractérisent de graves manquements à l'obligation de loyauté.
Il sera rappelé que lorsque le salarié est par ailleurs investi d'un mandat social, seuls les faits se rapportant au contrat de travail et caractérisant une violation des obligations qui en résultent peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, à l'exclusion de manquements qui ne concernent que le seul mandat.
Il est cependant constant que le salarié, devenu mandataire social, reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté pendant la période de suspension de son contrat de travail.
En l'espèce, il ressort des explications données par l'employeur, non remises en cause utilement par le salarié, que sur la période considérée, M. [E] a été mandataire social, son contrat de travail étant alors suspendu.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement qu'il est reproché à M. [E] des manquements à son obligation de loyauté, puisqu'il est indiqué': «'Ces agissements caractérisent une violation grave de l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenu envers notre entreprise'».
Dans ces conditions, la circonstance que ces agissements ont été commis pendant l'exercice du mandat social du salarié ne fait pas obstacle à ce que ceux-ci soient retenus à son encontre pour le licencier.
Au demeurant, la cour observe que, comme le souligne la société Meubles Ikea France, alors qu'il soutient que son licenciement serait en lien avec ses fonctions de directeur général, M. [E] n'a pas soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal de commerce.
Cette argumentation sera en conséquence écartée.
S'agissant de la matérialité des griefs
A titre liminaire, il est rappelé que la relaxe prononcée par le juge répressif d'un chef d'infraction ne prive pas le juge civil du pouvoir d'apprécier les griefs reprochés au salarié dans le cadre de son licenciement, notamment lorsqu'ils constituent un manquement à une obligation essentielle du contrat de travail, telle que l'obligation de loyauté.
M. [E] ne peut, dans ces conditions, valablement conclure que le premier grief doit être écarté au seul motif qu'il a été relaxé en appel des chefs de prévention correspondants, celui-ci indiquant d'ailleurs lui-même, page 14 de ses conclusions, que le pénal ne tient plus nécessairement le civil en l'état.
Sur le grief d'organisation et de dissimulation d'un système de collecte illégal d'informations
La société Meubles Ikea France considère que les faits sont incontestablement établis par les courriels cités et publiés largement dans la presse et dans lesquels figurent clairement le nom de M. [E]. Elle rappelle qu'elle a été condamnée pénalement pour ces agissements.
A l'appui de son allégation, elle produit un article de Médiapart du 29 février 2012 intitulé «'Espionnage': de nouveaux mails accablent Ikea, des policiers soupçonnés'» qui commence ainsi': «'L'affaire Ikea prend de l'ampleur. Dans le cadre d'une vaste entreprise d'espionnage de ses salariés et de ses clients, la filiale française du géant mondial du meuble n'a pas seulement eu accès aux fichiers confidentiels «'stic'» des immatriculations ou des permis de conduire, comme l'a rapporté mercredi le «'Canard Enchaîné». La multinationale a aussi recueilli des informations protégées sur les comptes bancaires personnels de certaines de ses «'cibles'» (') Ces récupérations de données confidentielles, dont l'utilisation est manifestement encadrée par la loi, ont manifestement été rendues possibles par les compromissions de plusieurs fonctionnaires, de police ou de gendarmerie. C'est ce qui ressort de plusieurs mails internes à Ikea, dont l'essentiel a été rédigé, entre 2003 et 2009, par [P] [X], directeur de la gestion des risques à Ikea France (') Ikea a passé un accord en décembre 2003 avec le représentant d'une officine de renseignements privés, Sureté international ('). Ikea a aussi fait travailler une officine dirigée par le détective privé [A] [N] dans la perspective d'autres missions, toutes aussi délicates... et illégales (...)'» (pièce 38 de la société).
La société Meubles Ikea France produit également un article du journal «'Le Monde'» du 6 août 2012 intitulé': «'Après le scandale, Ikea fait son mea culpa et promet une réforme'» (pièce 42-1 de l'employeur).
Même s'il est produit pour l'essentiel des articles de presse, ce qui pourrait être considéré comme insuffisamment probant, l'existence d'un système de collecte illégal d'informations n'est en tout état de cause pas discutée par M. [E].
Au-delà, la société Meubles Ikea France soutient que M. [E], en sa qualité de directeur général, avait connaissance de l'existence de ce système et qu'il le cautionnait, qu'il l'encourageait, en conseillant aux membres de la direction de l'utiliser, et y avait même eu lui-même recours.
De son côté, M. [E], prétendant que «'la fantasmagorie d'un vaste système (qu'il aurait) conçu, instauré et couvert » est définitivement démentie par l'arrêt du 27 janvier 2023, se limite à produire son argumentation en défense sous forme de pièce (sa pièce 52).
Ce document reprend pour l'essentiel deux arguments':
- L'imprécision des griefs et le manque de preuve': la lettre de licenciement ne mentionne aucun élément concret, ni aucune date précise, ni aucune preuve. Les articles de presse et les commentaires journalistiques n'ont aucune valeur probante.
- Les déclarations de M. [X] à son encontre ne sont corroborées par aucune pièce. Elles ont été énoncées postérieurement à son licenciement alors que celui-ci a reconnu l'intégralité des faits sans faire état de M. [E], ni se défausser sur lui.
M. [E] soutient de façon générale, que, contrairement aux termes de la lettre de licenciement et aux allégations de certains journalistes alimentés par Ikea, il n'a jamais organisé, ni pris la moindre part, ni même couvert et encore moins promu l'existence d'un système de collecte illégal de données personnelles, lequel système n'a été mis en 'uvre que par M. [X], sa seule faute, isolée, se limitant au dossier [F].
Pour établir l'implication de M. [E], la société Meubles Ikea France produit cependant de nombreux éléments.
Elle produit un courriel rédigé par M. [E] aux termes duquel il se félicite des résultats obtenus dans le dossier de Mme [F] en ces termes': « Excellent ! On fait quand même les contrôles pendant la semaine de Noël de manière à la coincer' » (pièce 38 de la société).
Elle se prévaut des déclarations de M. [X] faites au journal «'Le Monde'» dans un article paru le 28 octobre 2012 intitulé «'Le M. Sécurité d'Ikea France accuse'» aux termes duquel M. [X] indique que la Direction générale encourageait ces pratiques, explique qu'il s'agit de « process d'entreprises qui étaient visés par la direction financière et connus de la direction générale » et précise que la Direction connaissait les pratiques incriminées et qu'elle les a très largement encouragées (pièce 44 de l'employeur).
Elle produit également un droit de réponse émanant de M. [X] à l'émission «'Pièces à conviction'» de France 3 diffusée le 19 septembre 2012 à 23h10 en ces termes': «'Je suis présenté comme l'instigateur du système. Or, je n'ai fait que perdurer (sic) un système mis en place avant septembre 1998, date à laquelle je suis arrivé sur le poste. Ce processus d'entreprise était validé par JL [E], le directeur financier et directeur des ressources humaines de l'époque. Ces personnes constituent la Direction générale dont j'étais le subordonné. La délégation de pouvoir concernant les problématiques Hygiène Sécurité Sureté est détenue par le directeur financier'» (pièce 49 de l'employeur).
Elle produit encore les déclarations de trois anciens directeurs de magasin.
M. [I], ancien directeur de magasin de [Localité 6], indique : « Lors de la phase d'ouverture du magasin Ikea de [Localité 6], j'avais reçu pour consigne de la part de M. [R] [E] PDG Ikea France, de transmettre la liste des personnes en cours de recrutement à M. [P] [X] et de ne procéder aux recrutements qu'après retour de M. [X] » (pièce 50 de l'employeur).
Mme [D] [W], ancienne directrice des magasins de [Localité 10] puis de [Localité 9], atteste qu'« à [sa] connaissance, la politique de prévention des risques mise en place par [P] [X] ne pouvait pas l'être sans l'aval de la Direction générale d'Ikea France » (pièce 51 de l'employeur).
M. [V], ancien directeur des magasins de [Localité 4] et de [Localité 11], déclare que « toutes les politiques de sécurité sûreté étaient validées par la Direction générale. Je n'aurais jamais accepté de telles pratiques que je condamne » (pièce 52 de l'employeur).
La société produit enfin un article du journal «'Le Monde'» du 13 janvier 2014, dont il résulte ce qui suit ': «'«'Je n'ai jamais donné d'instruction en ce sens'» a assuré [R] [E] lors de sa garde à vue, le 18 novembre 2013. Je m'insurge contre cela. C'est complètement faux ('). Je pense que [P] [X] n'assume pas toutes les responsabilités de ces actes frauduleux et qu'il souhaite me faire porter la responsabilité. Si j'avais fait une connerie, je l'assumerais.'»
Le policier lui a fait remarquer que sa signature apparaissait sur deux factures de «'recherches techniques'», une formule elliptique pour désigner les enquêtes de moralité sur les employés. M. [E] a rétorqué qu'il avait paraphé ces documents, car le directeur financier était en congé. «'Je suppose que je les ai signés dans un lot de factures à valider pour les paiements (') Je n'ai pas prêté attention (...)'» (pièce 53 de l'employeur).
Il ressort de l'ensemble de ces pièces concordantes que M. [E] avait effectivement connaissance des pratiques dénoncées.
De surcroît, l'implication de M. [E] dans le dossier de Mme [F], telle qu'elle sera illustrée ci-après, montre que celui-ci a utilisé pour son propre compte ce système.
Au regard également des fonctions exercées par M. [E] au plus haut niveau dans l'entreprise, à la tête de la Direction générale, il sera retenu que celui-ci n'ignorait rien des pratiques mises en place, ni de leur illicéité, même si, dans les faits, M. [X] était chargé de leur exécution.
En tout état de cause, il était de la responsabilité de M. [E] de faire cesser ces pratiques illégales, ce qu'il n'a pas fait.
Le grief est établi.
Sur le dossier de Mme [F]
La société Meubles Ikea France expose que l'implication de M. [E] et de la Direction générale d'Ikea France a notamment été révélée au grand public et à la Direction du groupe Ikea par la publication de courriels échangés par M. [E] dans le dossier de Mme [T] [F].
Elle fait valoir qu'à la lecture de l'article de Médiapart du 5 mars 2012 et surtout à la lecture des courriels qui y sont dévoilés, elle a pris conscience que M. [E], Directeur général, et Mme [O], DRH de l'époque, ont supervisé l'espionnage de cette salariée qui était Directrice adjointe du département Communication ' Aménagement à l'époque.
Elle relate qu'alors que Mme [F] était en arrêt maladie de longue durée, M. [E] et Mme [O] étaient persuadés que celle-ci trompait la société et la sécurité sociale, que ses arrêts maladie étaient en réalité frauduleux et lui permettaient de séjourner au Maroc, que dans ce cadre, M. [E] a sollicité M. [X] afin de constituer un dossier à l'encontre de cette salariée dans l'objectif de la licencier, concernant les déplacements hors du territoire français ou la reconstitution du patrimoine immobilier de Mme [F], allant jusqu'à organiser un faux jeu concours attribué à Royal Air Maroc afin d'obtenir de Mme [F] qu'elle communique ses talons de billets d'avion et ses tampons de douane, que c'est dans ce cadre que, le 19 décembre 2008, M. [X] a adressé un courriel à M. [E] qui suivait de près cette affaire et à Mme [O] les informant que Mme [F] était tombée dans le piège qu'ils lui avaient tendu en répondant au faux jeu concours, que, comme Mme [O], M. [E] a réagi immédiatement à cette nouvelle en répondant à ce courriel en ces termes : « Excellent ! On fait quand même les contrôles pendant la semaine de Noël de manière à la coincer, pour peu qu'elle nous fournisse un autre faux ».
Mme [F] a finalement été licenciée pour absences perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessité de la remplacer définitivement, le 3 mars 2009.
Dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 7 février 2013 qui a confirmé que le licenciement de Mme [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qui a alloué à la salariée une indemnité de 56 800 euros en réparation de son préjudice, la cour a été amenée à se prononcer sur une demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct dans les termes suivants': «'Considérant qu'il est établi que la direction de la société Ikea France a cherché à établir que les arrêts de travail de Mme [F] n'étaient pas médicalement justifiés'; que la salariée, absente de son domicile le 27 octobre à 14h35 et le 30 octobre 2008 à 15h50, lors de la venue du médecin mandaté par la société Ikea France pour effectuer une contre-visite médicale, ayant adressé, le 8 novembre 2008, un certificat de son médecin traitant mentionnant que son état de santé a nécessité une visite médicale le 27 octobre à 14h et que les soins se sont terminés à 15h15 puis un certificat de présence établi par le bureau d'accueil du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital [8], mentionnant qu'elle s'est bien présentée dans ce service le 30 octobre 2008, le directeur général adjoint de la société Ikea France a demandé au responsable de la sécurité de l'entreprise d'effectuer une enquête visant à retrouver les dates des voyages de l'intéressée au Maroc, à prouver son achat d'une maison à Essaouira et à démontrer que les certificats médicaux transmis sont mensongers, ce que ne conteste pas la société Ikea France, qui produit les procès-verbaux de constats relatifs aux enregistrements de l'émission de télévision «'envoyé spécial'» du 6 septembre 2012 et de l'émission «'pièce à conviction'» du 19 septembre 2012 établis par huissier montrant les courriels échangés à ce sujet entre le directeur général adjoint, le responsable de la sécurité et la directrice des ressources humaines, ainsi que les lettres de licenciement adressées les 14 et 15 mai 2012 à la directrice des ressources humaines et au directeur général adjoint en poste à l'époque des faits, leur faisant grief de la surveillance exercée sur Mme [F] pour constituer un dossier à son encontre'; que le 23 décembre 2008, la directrice des ressources humaines de la société Ikea France a téléphoné au bureau d'accueil du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital [8] pour vérifier l'attestation adressée par la salariée'; que non satisfaite de la réponse reçue le même jour par fax indiquant que Mme [F] est bien suivie dans le service et que l'attestation de présence émane bien de celui-ci, elle a demandé à cette date par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une confirmation de ce que Mme [F] s'est bien rendue à l'hôpital [8], le 30 octobre 2008, comme mentionné sur le certificat';
Considérant cependant que le médecin mandaté par la société Ikea France pour effectuer la contre-visite a constaté, le 31 décembre 2008, que l'arrêt de travail de la salariée était médicalement justifié et qu'une prolongation de celui-ci était à prévoir';
Considérant que, malgré cela, des doutes sur la réalité de son état de santé ont été exprimés à Mme [F] lors de l'entretien préalable du 26 février 2009, comme en témoigne la lettre jointe au courriel adressé par la salariée à la directrice des ressources humaines le 28 février 2009, dans laquelle elle propose à cette dernière, afin que sa situation soit bien comprise et qu'il ne subsiste aucun malentendu ou doute sur la réalité et la gravité de son état de santé, de présenter son dossier médical et d'accepter, si elle le juge opportun, d'être examinée par le médecin de son choix, soulignant qu'il lui semble très important, avant toute chose, de garantir une vraie relation de confiance';
Considérant en outre qu'après que Mme [F] a contesté son licenciement par l'intermédiaire de son avocat, le 17 avril 2009, en indiquant souhaiter privilégier une solution amiable et en demandant que la société Ikea France annule sa décision de licenciement et la réintègre en son sein, la directrice des ressources humaines, affirmant sa volonté de privilégier le dialogue, s'est dite prête à la recevoir de nouveau pour évoquer sa situation et un rendez-vous lui a été fixé le 12 mai 2009'; qu'il est établi cependant par plusieurs attestations circonstanciées concordantes émanant d'amis proches auxquels la salariée s'est confiée aussitôt après cet entretien, que le directeur général adjoint et la directrice des ressources humaines qui l'ont reçue, n'ont pas cherché à trouver une solution amiable mais ont tenté de la déstabiliser afin de la dissuader d'engager une procédure judiciaire, en remettant en cause la réalité de sa maladie et son honnêteté, alors même qu'elle avait fait parvenir à la directrice des ressources humaines, par courriel du 3 mars 2009, un certificat du chef de service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital [8], mentionnant qu'elle était suivie pour une pathologie grave nécessitant un suivi médical continu, que son état de santé s'améliorait et qu'elle devrait pouvoir envisager une reprise d'activité professionnelle dès le mois de septembre, si ce n'est à plein temps, au moins à mi-temps thérapeutique'; que le médecin qui a examiné la salariée durant son hospitalisation, du 15 au 23 mai 2009, à la suite d'une intoxication médicamenteuse volontaire, a relevé l'existence d'une dépression réactionnelle à un stress d'origine professionnelle';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur général adjoint et la directrice des ressources humaines de la société Ikea France en poste à l'époque des faits ont exercé des pressions morales sur Mme [F], en mettant en doute à plusieurs reprises et sans raison la réalité de sa maladie';
Considérant qu'indépendamment de l'existence de faits susceptibles de caractériser une infraction pénale, que l'instruction judiciaire a pour objet d'établir, les pressions morales exercées sur Mme [F] caractérisent en elles-mêmes une exécution déloyale du contrat de travail par la société Ikea France, tenue de répondre des agissements des personnes qu'elle emploie qui exercent une autorité sur les salariés de l'entreprise, peu important les motivations personnelles les ayant, le cas échéant, animées'; que ces pressions ont causé à l'intéressée un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, que la cour fixe à la somme de 10 000 euros.'» (pièce 48 de l'employeur).
M. [E] ne remet pas en cause sa responsabilité dans ce dossier.
Le fait est matériellement établi.
S'agissant du non-respect des règles éthiques et des valeurs de la société
La société Meubles Ikea France reproche en dernier lieu à M. [E], alors qu'il était informé comme tous les salariés de l'entreprise, des valeurs et de l'éthique défendue par celle-ci, d'avoir sciemment bafoué ces règles éthiques alors qu'il était tenu à un devoir d'exemplarité renforcé en sa qualité de directeur général.
M. [E], de son côté, conteste ce grief conformément à sa ligne de défense générale.
La cour observe que le grief visé se rattache en réalité au premier grief dès lors que le salarié, en participant au fonctionnement d'un système illégal, a nécessairement enfreint les règles éthiques et les valeurs de la société, de sorte qu'il y a lieu de retenir que ce grief est établi.
S'agissant de la gravité des griefs
Pour considérer que les griefs justifiaient de prononcer un licenciement pour faute à l'encontre de M. [E], la société Meubles Ikea France fait valoir de façon pertinente que les agissements de M.'[E] ont été commis en totale violation de ses obligations contractuelles et que son comportement a causé un grave préjudice à l'entreprise dont l'image a été fortement remise en cause à l'égard des salariés mais aussi de ses clients.
Le salarié était en effet tenu contractuellement de «'correctement et loyalement servir la société au mieux de ses connaissances, pouvoirs et qualités et mettre ses meilleurs efforts pour promouvoir les intérêts et le bon fonctionnement de la société'».
La société Meubles Ikea France souligne que, selon elle, le manque total de loyauté de M.'[E] est d'autant plus flagrant que celui-ci, loin de se remettre en cause, accuse des tiers de ses propres fautes et tente de s'exonérer de ses responsabilités alors qu'il était placé au plus haut poste de l'entreprise.
M. [E] oppose que le contrôle initié à l'encontre de Mme [F] était légitime et qu'il était justifié pour un directeur général de «'s'inquiéter du fait qu'un cadre de la société, faisant partie du comité de direction, effectuait des séjours répétés au Maroc alors qu'il se trouvait en arrêt de travail depuis plusieurs mois'» (page 15 de ses conclusions).
Mais, si un tel contrôle est légitime lorsqu'il est opéré au moyen de procédés licites et loyaux, il ne peut être considéré comme justifié, dès lors qu'il est mis en 'uvre par des moyens déloyaux, comme cela a été le cas en l'espèce.
M. [E] oppose encore que sa responsabilité serait atténuée au motif que M. [X] et Mme'[O] avaient «'les éléments et les compétences juridiques notamment, pour juger de la légalité de leurs démarches'» (page 19 de ses conclusions), cette circonstance ne l'exonérant pas de sa responsabilité.
Il sera retenu qu'en tout état de cause, en sa qualité de directeur général, M. [E] assumait les plus hautes fonctions dans l'entreprise et était responsable des faits de son équipe.
M. [E] soutient enfin que son employeur a cédé à la pression «'médiatico-syndicale'en licenciant celui qui était, à l'époque, son principal dirigeant'». Il ajoute «'qu'au-delà du caractère quasi-sacrificiel de son licenciement'», l'employeur a également opéré un calcul de pure opportunité, puisque, s'il n'avait pas été licencié à l'âge de 59 ans, il serait sans nul doute possible resté chez Ikea jusqu'à son départ en retraite à 62 ans, qu'il aurait alors perçu une indemnité de départ à la retraite de l'ordre de 300 000 euros et aurait bénéficié d'un congé de fin de carrière payé à 80 % de son salaire moyen durant 16 mois, soit un coût de l'ordre de 594 000 euros.
Ces considérations sont toutefois inopérantes pour apprécier la réalité et le sérieux des motifs du licenciement.
En définitive, les différents éléments mis en évidence conduisent à retenir que le licenciement pour faute simple de M.'[E] par la société Meubles Ikea France repose sur une cause réelle et sérieuse.
M. [E] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire contraire, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le préavis
M. [E] revendique l'application d'un préavis de 24 mois, conforme aux stipulations contractuelles tandis que la société Meubles Ikea France, qui analyse la stipulation contractuelle comme une clause pénale, en demande la réduction à 3 mois, conformément à ce que prévoit la convention collective applicable.
Il est stipulé à l'article 8 du contrat de travail un préavis de 24 mois en cas de licenciement et de 12 mois en cas de démission (pièce 5 de l'employeur) alors que la convention collective applicable prévoit en pareil cas un préavis de 3 mois.
Il convient de rechercher si le préavis d'une durée contractuellement fixée n'a pas pour effet de faire échec au droit de l'employeur de rompre le contrat de travail à durée indéterminée et ne représentait pas pour partie une pénalité susceptible d'être réduite d'office par le juge, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Il est relevé qu'en l'espèce, la durée de préavis prévue contractuellement est huit fois plus longue que la durée de préavis prévue par la convention collective applicable et donc en décalage important avec celle-ci, qu'une durée aussi importante est de nature à entraver le droit de rompre le contrat de travail de M. [E] et que cette entrave est renforcée au regard des sommes extrêmement importantes que cela représente.
Il sera encore retenu que, ni l'ancienneté de M. [E], ni le fait qu'il a exercé à un moment donné un mandat social au sein de l'entreprise, ni l'emploi exercé à la date de son licenciement, à savoir Directeur Global VAPS, qui ne comporte pas de spécificité particulière, ne justifient à eux-seuls un préavis d'une durée de deux ans.
M. [E] reprend d'ailleurs les dispositions d'un document interne à Ikea intitulé «'Règles et Directives pour le groupe Ikea'», dont l'origine n'est pas expliquée et est contestée par l'employeur, qui stipulent, s'agissant des règles applicables en matière de durée du préavis en ce qui concerne les cadres dirigeants':
«'Conditions de résiliation au niveau de la Direction générale
A titre de règles, pour les fonctions exercées au niveau de la Direction Générale, équivalent à la classification 62 (Retail manager), ou supérieure, il n'est pas fait application des mêmes règles du marché du travail applicable à la sécurité de l'emploi que pour les autres fonctions. Au sein du groupe de sociétés Ikea, en commun avec d'autres employeurs, nous avons besoin de réguler et de sécuriser les conditions d'emploi de nos salariés au niveau MD (') salarié âgé entre 40 et 60 ans':
. 12 mois de préavis pour le salarié. Préavis de résiliation du contrat de travail conforme aux conditions locales et indemnité correspondant à 24 mois de salaire à la charge d'Ikea'» (pièce 36 du salarié).
Il en déduit qu'il institue une règle générale qui a été insérée à son contrat de travail, sans qu'il ne bénéficie d'un traitement particulier, ce point n'étant pas discuté.
Mais il résulte également de ces stipulations une décorrélation entre la durée du préavis exécuté (conforme aux conditions locales) et le montant de l'indemnité versée (correspondant à 24 mois de salaire), ce qui tend à démontrer que le montant retenu du préavis était avant tout dissuasif pour l'employeur sans contrepartie en termes d'exercice des fonctions.
Ainsi, il est établi que le préavis de 24 mois contractuellement fixé a eu pour effet de faire échec au droit de l'employeur de rompre le contrat de travail à durée indéterminée et représente pour partie une pénalité susceptible d'être réduite d'office par le juge, en application des dispositions de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil.
Cet article stipule': «'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'».
En l'espèce, au-delà du caractère excessif de la clause, une indemnité de préavis représentant deux ans de salaire ne se justifie pas compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. [E], du préjudice important subi par la société et de la nécessité de mettre fin au climat social tendu au sein de l'entreprise.
Au regard de ces différents éléments, la cour considère qu'il y a lieu à réduction du préavis à hauteur de trois mois, conformément aux dispositions de la convention collective et conformément à ce qu'a exécuté la société Meubles Ikea France.
M. [E] sera en conséquence débouté de sa demande, par infirmation du jugement entrepris, aux termes duquel avait été octroyé au salarié un préavis d'une durée de 6 mois.
La demande de remboursement des sommes versées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire du jugement est sans objet, dès lors que l'infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
Sur l'assiette de l'indemnité compensatrice de préavis
M. [E] indique être en désaccord avec l'assiette de l'indemnité retenue par l'employeur. Il soutient que le salaire moyen qui doit servir de calcul à son indemnité de préavis est de 32'210,43'euros incluant une prime exceptionnelle d'un montant de 106 458,01 euros perçue en janvier 2012.
La société Meubles Ikea France s'oppose à la demande et maintient ses calculs. Elle soutient que M. [E] ne peut inclure dans le calcul de sa moyenne des salaires des douze derniers mois cette prime d'un montant de plus de 106 000 euros dès lors que cette prime est exceptionnelle et discrétionnaire et qu'elle n'est prévue par aucun usage ou disposition contractuelle ou conventionnelle.
Aux termes de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraînant aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Le licenciement ayant été notifié le 19 mai 2012, le préavis de trois mois concernait la période allant jusqu'au 19 août 2012.
A supposer la prime due au salarié tous les ans en janvier, ce qui est contesté par l'employeur, cette prime n'avait pas vocation à être versée sur la période considérée, de sorte que la demande de M. [E], tendant à ce qu'elle soit réintroduite dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, doit être écartée.
M. [E] sera en conséquence débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la privation d'avantages contractuels pendant la durée du préavis contractuel
M. [E] présente pour la première fois devant la cour d'appel une demande de dommages-intérêts à hauteur de 6 838 euros. Il fait valoir que son employeur l'a unilatéralement privé d'avantages, à savoir mutuelle et prévoyance, carte essence et téléphone, au-delà du préavis de trois mois, qu'il a en conséquence engagé des frais qu'il n'aurait pas eu à débourser si son préavis contractuel de 24 mois avait été respecté. Il produit les différents justificatifs de ces frais ainsi qu'un tableau récapitulatif ressortant à la somme réclamée.
La société Meubles Ikea France oppose l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel.
M. [E] répond que cette demande est recevable puisqu'elle n'est que l'accessoire de la demande de rappel de salaire au titre du rappel de préavis, à laquelle elle se rattache directement.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la demande de M. [E] tendant à se voir allouer des dommages-intérêts pour privation d'avantages contractuels pendant la durée du préavis contractuel n'a pas pour objet d'opposer une compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il ne s'agit pas non plus d'une demande qui serait l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées en première instance. En effet, la demande de rappel de préavis a la nature d'un rappel de salaire alors que la demande de dommages-intérêts pour privation d'avantages contractuels a une nature indemnitaire. L'objet de cette demande nouvelle est distinct de la demande de rappel de salaire formée initialement par le salarié.
Elle n'est donc ni l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées en première instance.
Elle doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de la société Meubles Ikea France au titre de la restitution de divers matériels appartenant à la société
La société Meubles Ikea France soutient que M. [E] aurait dû lui restituer l'ensemble des biens en sa possession, à savoir la voiture, l'ordinateur portable, l'imprimante et deux téléphones portables, avant le 19 août 2012 mais qu'il ne les a restitués que près de deux ans plus tard. Elle estime avoir subi un préjudice de ce fait qu'elle évalue à 8 000 euros.
M. [E] s'oppose à la demande, faisant valoir qu'il était en droit de conserver ces biens pendant la durée du préavis contractuel de 24 mois.
Il est rappelé qu'en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1131-4 du code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus, s'il avait accompli son travail et le salarié ainsi dispensé de l'exécution de son préavis ne peut être tenu de restituer l'avantage en nature constitué notamment par la mise à disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel.
En l'espèce, ainsi que le soutient M. [E], il ne peut être lui reproché d'avoir conservé ces biens pendant la durée du préavis contractuel de 24 mois, dès lors que la réduction du délai de ce préavis n'a été acquise que postérieurement, par décision judiciaire.
La société Meubles Ikea France sera déboutée de cette demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Meubles Ikea France au paiement des dépens de première instance et à verser à M. [E] une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [E], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ceux d'appel au profit de Me Hamzaoui conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [E] sera en outre condamné à payer à la société Meubles Ikea France une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2'500'euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
DIT irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de M. [R] [E] relative à la privation d'avantages contractuels pendant la durée du préavis contractuel,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 7 novembre 2016, excepté en ce qu'il a':
- condamné la SAS Meubles Ikea France à payer à M. [R] [E] les sommes de':
. 70'000 euros au titre des trois mois de préavis supplémentaires,
. 7'000 euros au titre des congés payés afférents,
. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [E] à payer à la SAS Meubles Ikea France la somme de 5'000'euros au titre de l'indemnité de préjudice pour perte de jouissance du matériel retenu,
- dit que ces sommes viendraient en compensation des sommes que la SAS Meubles Ikea France a été condamnée à verser à M. [R] [E],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [R] [E] de ses demandes relatives au préavis,
RAPPELLE que l'infirmation du jugement attaqué vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées,
DÉBOUTE la SAS Meubles Ikea France de sa demande de dommages-intérêts pour non-restitution de divers matériels appartenant à la société,
CONDAMNE M. [R] [E] au paiement des entiers dépens, avec distraction pour ceux d'appel au profit de Me Hamzaoui,
CONDAMNE M. [R] [E] à payer à la SAS Meubles Ikea France une somme de 2'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [R] [E] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,