Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute n° 24/
N° RG 23/02298 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLEL
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àla SELARL AVITY
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
COPIE délivrée
le27/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
né le 03 Septembre 1948 à [Localité 15] ([Localité 15])
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE QUADRIGE I
(ASL LE QUADRIGE I)
Dont le siège :
[Adresse 7]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023, Monsieur [F] [S] a fait assigner l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE QUADRIGE I devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [F] [S] a maintenu ses demandes.
Il expose être propriétaire d’un terrain cadastré section EV n°[Cadastre 9], d’une surface totale de 16.101 m2 sis à [Localité 15] ([Localité 15]), lieudit “[Adresse 14]”, terrain enclavé que seul un accès direct depuis la parcelle cadastrée section EX n°[Cadastre 3], appartenant à L’ASL LE QUADRIGE I, lui permettrait d’exploiter de manière suffisante en accédant à la voie publique, à savoir l’[Adresse 10]. Il précise ne pas contester que l’[Adresse 10] a été rétrocédée à [Localité 11] METROPOLE mais fait remarquer que l’ASL ne conteste pas être propriétaire de la parcelle litigieuse. Il indique que contrairement à ce qu’affirme l’ASL, sa parcelle n’est pas desservie par la [Adresse 16] et l’[Adresse 13] puisque ces dernières sont réservées exclusivement aux sapeurs-pompiers et donnent sur un chemin de défense forestière, ajoutant qu’elle n’est pas non plus desservie par la parcelle cadastrée section EV n°[Cadastre 8], laquelle se situe en zone d’élément de continuité écologique et n’est empruntée que par [Localité 11] METROPOLE en vue de l’entretien et la préservation des berges.
L’ASL LE QUADRIGE I a conclu à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [S] et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. Elle a indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sauf à supprimer certains des chefs de mission demandés, et a formulé toutes protestations et réserves d’usage.
Au soutien de ses prétentions, l’ASL LE QUADRIGE I indique que l’[Adresse 10] a été rétrocédée à [Localité 11] METROPOLE, de sorte qu’elle n’en est pas propriétaire. Elle ajoute que cette allée n’est pas la seule et unique susceptible de desservir le fonds du demandeur puisque la [Adresse 16] et l’[Adresse 13] constituent des servitudes desservant son fonds. Elle fait en tout état de cause valoir que Monsieur [S] ne démontre pas la réalité de son projet d’exploitation de sa parcelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [F] [S], et notamment du procès-verbal de constat du 16 juin 2023 dressé par Maître [C], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour déterminer l’état d’enclavement allégué par le demandeur.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, au contradictoire de la défenderesse, laquelle est bien propriétaire de la parcelle cadastrée section EX n°[Cadastre 3], ainsi qu’il résulte du document intitulé “liste des immeubles compris dans le périmètre de l’ASL” communiqué par cette dernière dans le cadre de la présente instance.
La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [F] [S], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
- prendre connaissance de l’ensemble des titres constitutifs de droit communiqués par les parties, les appliquer sur les terrains et recueillir les explications des parties;
- si le cadastre a été rénové, rechercher les correspondances entre les anciennes parcelles et les nouvelles et établir un plan en notant, si possible, les numéros anciens entre parenthèses,
– décrire la parcelle de Monsieur [S] cadastré section EV n°[Cadastre 9], sis à [Localité 15], lieudit “[Adresse 14]
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de se prononcer sur l’état d’enclave des parcelles et sur l’origine de de cet état, en précisant notamment s’il résulte de la division antérieure d’un fonds ;
- donner tous éléments relatifs aux conditions de desserte ou de l’état d’enclave de la parcelle propriété de Monsieur [S] ; préciser les conditions dans lesquelles ce fonds est ou a été desservi, s’il a ou a eu un accès suffisant à la voir publique, dans l’affirmative, préciser la nature de la voie publique, et son état actuel ;
- en cas d’enclave constatée, dire si l’assiette de la servitude peut s’établir depuis l’[Adresse 12] ou par toute autre voie ou impasse ;
- déterminer le tracé de la servitude en tenant compte du trajet le plus court et le moins dommageable;
– de façon générale dans ce cas, donner tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer le trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique ainsi que l'assiette de la servitude de passage la moins dommageable pour le/les fonds avoisinant(s),
- décrire les travaux éventuellement nécessaires et en chiffrer le coût, au moyen de devis que les parties seront invitées à produire ;
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer ultérieurement l'importance du dommage occasionné au(x) propriétaire(s) du ou des fonds supportant la servitude de passage ainsi que l'indemnisation de ce dommage par le versement d’une indemnité proportionnée au dommage due au propriétaire du fonds servant en contrepartie du droit de passage, conformément à l’article 682 du Code civil, et proposer, le cas échéant, une base d'évaluation de cette indemnisation ;
- analyser les éventuels préjudices invoqués et préciser les éléments propres à en évaluer le montant;
- de façon générale, fournir toutes précision technique et de fait utile à la solution du litige;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [F] [S] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [F] [S] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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