Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/09/2022
N° de MINUTE : 22/773
N° RG 20/03533 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFVV
Jugement (N° 18/01198) rendu le 09 juin 2020 par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTS
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Caisse de Crédit Mutuel de Béthune
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune
DEBATS à l'audience publique du 01 juin 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 mai 2022
Exposé du litige
Suivant acte sous-seing privé accepté le 27 octobre 2012, la Caisse de crédit mutuel de Béthune a consenti à la SARL les Ecuries du Domaine un prêt professionnel numéro 15629 02619 21431000202 d'un montant de 33'000 euros au taux d'intérêt conventionnel de 4,13 % l'an, remboursable en 96 échéances mensuelles de 415,79 euros.
À cet acte, sont intervenus M. [O] [V], Mme [C] [N] épouse [V] , M. [F] [J] et M. [X] [L], lesquels se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt, chacun à hauteur de 19'800 euros.
Par jugement en date du 8 mars 2017 rendu par le tribunal de commerce d'Arras, la SARL les Ecuries du Domaine a été placée en redressement judiciaire.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 23 mars 2017, la Caisse de crédit mutuel de Béthune a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Soinne, mandataire judiciaire, à hauteur de la somme de 16'479,51 euros, et a mis en demeure les cautions de se substituer au débiteur principal pour paiement des échéances futures du prêt professionnel consenti à la SARL les Ecuries du Domaine.
Par jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 6 septembre 2017, la SARL les Ecuries du Domaine a été placée en liquidation judiciaire.
La Caisse de crédit mutuel de Béthune a actualisé sa déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire à hauteur de 18 159,46 euros le 18 septembre 2017.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 18 septembre 2017 et 15 janvier 2018, la banque a mis en demeure les cautions de lui payer la somme de 18'011,17 euros en exécution de leurs engagements de caution solidaire au titre du prêt professionnel consenti à la SARL les Ecuries du Domaine.
Selon exploit d'huissier délivré le 15 mars 2018, la Caisse de crédit mutuel de Béthune a fait assigner en justice M. [V], Mme [V], M. [J] et M. [L], aux fins d'obtenir leur condamnation solidairement en paiement.
Par jugement contradictoire en date du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la Caisse de crédit mutuel de Béthune,
- déclaré la Caisse de crédit mutuel de Béthune recevable en son action à l'encontre de M. [V], Mme [V], M. [J] et M. [L],
- condamné solidairement M. [V], Mme [V], M. [J] et M. [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Béthune la somme de 16'491,04 euros en exécution de l'engagement de caution solidaire,
- débouté M. [V], Mme [V] de leurs demandes dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde,
- débouté M. [J] et M. [L] de leurs demandes tendant à se voir accorder un délai de paiement,
- condamné in solidum M. [V], Mme [V], M. [J] et M. [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Béthune la somme globale 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum M. [V], Mme [V], M. [J] et M. [L] aux dépens de l'instance dont distraction profit de Maître Jean-Baptiste Régnier, avocat au barreau de Béthune,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 7 septembre 2020, M. [J] et M. [L] ont relevé appel de ce jugement, en précisant limiter leur appel aux chefs du jugement qui ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, les ont condamnés solidairement à payer à la Caisse de crédit mutuel de Béthune la somme de 16'491,04 euros, ont rejeté leurs demandes de délais et les demandes plus amples ou contraires, et les ont condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2015, les appelants demandent à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il les a condamnés à payer chacun la somme de 16'491,04 euros à la Caisse de crédit mutuel de Béthune,
- dire et juger que les cautionnements de M. [J] et M. [L] en date du 27 octobre 2012, donné en garantie du prêt consenti par la Caisse de crédit mutuel de Béthune à la société les Ecuries du Domaine sont disproportionnés,
- en conséquence, débouter la Caisse de crédit mutuel de Béthune de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déchu la Caisse de crédit mutuel de Béthune à leur égard de son droit aux intérêts, frais et pénalités et ce depuis la souscription du prêt par le débiteur principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation à la somme de 16'491,04 euros,
- fixer le montant du capital à la somme de 11'979,52 euros,
- en conséquence limiter le montant de leurs obligations en leur qualité de caution à cette somme,
- suspendre leurs obligations à l'égard de la Caisse de crédit mutuel de Béthune pour une durée de deux ans, subsidiairement leur accorder des délais de paiement sur 24 mois pour s'acquitter de leur dette,
en tout état de cause,
- condamner la Caisse de crédit mutuel de Béthune à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au visa de l'article L.314-4 du code de la consommation, M. [J] et M. [L] soutiennent que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés lors de leur souscription ; si leur patrimoine déclaré était de 898 000, la banque devait prendre en considération son caractère indivis qu'elle ne pouvait ignorer au regard des déclarations de patrimoine de chaque cautions, soit une surface financière effective de 224 500 euros, alors que leurs engagements s'élevaient à 615 557 euros, et ce, même si un des engagements de caution souscrit par M. [J] le 21 mai 2010 d'un montant de 135 285,59 euros a été annulé par arrêt de la cour en date du 25 juin 2020. Ils ajoutent que la banque ne rapporte pas la preuve de ce que leurs engagements de caution était proportionnés à leur patrimoine au moment où ils ont été appelés.
Au visa de l'article L.341-6 du code de la consommation, les appelants font également valoir que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions, la production aux débats de lettres simples d'information ne pouvant valoir preuve de l'envoi de ces courriers.
Au soutien de leur demande de délais sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, ils exposent que M. [J] est sans emploi et que leur situation financière ne leur permet pas le remboursement immédiat des sommes éventuellement dues.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 1022, la Caisse de crédit mutuel de Béthune demande à la cour, au visa de l'article 2288 et suivants du code civil, de :
- débouter M. [J] et M. [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 9 juin 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- en conséquence condamner solidairement M. [J] et M. [L] à lui payer la somme de 18'011,17 euros assortie des intérêts au taux de 4,13 % l'an à compter du 18 septembre 2017,
- condamner solidairement M. [J] et M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens dont distraction profit de Maître Adeline Herrmary , avocat, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir que les engagements des cautions de M. [J] et M. [L] n'étaient pas manifestement disproportionnés lors de leur souscription, dans la mesure où ils disposaient d'un patrimoine net de 282 443 euros. Elle ajoute qu'elle n'avait pas l'obligation de vérifier l'exactitude des informations fournies par les cautions, sauf anomalie flagrante.
Elle soutient qu'elle ne saurait être déchue de son droit aux intérêts au motif qu'elle produit la copie des lettres d'information annuelle des cautions, les appelants ne contestant pas les avoir reçues.
La banque s'oppose enfin aux délais sollicités dans la mesure où M. [J] et M. [L] ne formulent aucune proposition de remboursement, n'ont fait aucun versement depuis 2017, et ne produisent aucune pièce de nature à établir la réalité de leur situation professionnelle et financière.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 1er juin 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que M. [J] et M. [L] ne soulèvent plus la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque, ni ne conteste le chef du jugement ayant déclaré la Caisse de crédit mutuel de Béthune recevable en ses demandes en paiement. Dès lors, ce chef du jugement sera confirmé.
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
En application de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement mais, en revanche, c'est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment où la caution est appelée d'en rapporter la preuve.
Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, (incluant l'actif constitué par les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, mais non au regard des revenus escomptés de l'obligation garantie), et en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs.
Il est rappelé que, sauf anomalie flagrante, la banque est en droit de se fier aux informations certifiées sincères fournies par la caution lors de la souscription de son engagement, et n'a pas à en vérifier l'exactitude.
Le premier juge a considéré que les engagements de caution donnés dans le limite de
19 800 euros n'étaient pas manifestement disproportionnés au motif que M. [J] et M. [L] disposaient d'un revenu de 1 200 euros net et d'un patrimoine de 282 443 euros (898 000 euros - 615 557 euros) lors de leur souscription.
Aux termes du document intitulé 'renseignements sur la caution', les appelants ont déclaré que M. [L], fonctionnaire de police, percevait un salaire net de 1 800 euros, que M. [J] ne percevait pas de revenu et que leurs loyers et charges d'élevaient à 600 euros, soit un revenu net mensuel de 1 200 euros. Il n'ont pas déclaré de pension alimentaire.
Ils ont déclaré au titre de leur 'surface patrimoniale' :
- une ferme à [Localité 5] d'une valeur de 500 000 euros, un immeuble à [Localité 8] (destiné à la location) d'une valeur de 350 000 euros, ainsi que des garages d'une valeur de 48 000 euros.
Au titre de 'leurs engagements', ils ont déclaré :
- les actes de cautions solidaires garantissant un prêt de 230 000 euros pour l'acquisition d'un immeuble de [Localité 8], le capital restant dû étant de 215 400 euros,
- les actes de caution solidaire garantissant un prêt de 367 000 euros pour l'acquisition de la ferme, le capital restant dû étant de 366 500 euros,
- les actes de caution garantissant le prêt de 36 000 euros pour l'acquisition de garages, le capital restant dû étant de 33 657 euros, étant observé que les pièces produites aux débats montrent que les engagements de caution de M. [J] et M. [L] à ce titre étaient de 11 700 euros et non de 36 000 euros.
Ils produisent notamment les prêts destinés à l'acquisition de la ferme de [Localité 5], de l'immeuble de [Localité 8] souscrit par la SCI LM2W dont ils étaient associés, et garantis par les cautionnement susvisés.
Ces actes de cautionnement sont repris à la rubrique 'cautions déjà délivrées', sans qu'aucune anomalie apparente ne puissent être relevée.
Les appelants ont donc déclaré un patrimoine de 898 000 euros, dont il convient de déduire les sommes dues au titre des engagements de caution, soit au regard des capitaux restant dûs, la somme de 615 557 euros, d'où un patrimoine net de 282 443 euros.
Ils font valoir que la banque devait nécessairement prendre en compte le patrimoine déclaré de manière conjointe par les quatre cautions physiques et son caractère indivis.
Il ressort des pièces produites que le même jour que M. [J] et M. [L], M. [V] et Mme [V], associés de la SCI LM2W se sont chacun portés cautions solidaires des engagements de la SARL les Ecuries du Domaine, en déclarant auprès du Crédit Mutuel une surface patrimoniale identique à celle déclarée par M. [J] et M. [L], portant sur la ferme à [Localité 5], l'immeuble de [Localité 8] et les garages, mentionnant la mêmes valeur vénale desdits immeubles, les mêmes engagements de cautions, ainsi que des montants de capital restant dû identiques. M. [J] et M. [L] versent aux débats les statuts de la SCI LM2W, constituée le 1er avril 2010 entre M. [J], M. [L], M. [V] et Mme [V] , chacun étant associé détenteur du 1/4 des parts sociales, outre les contrats de crédit souscrits par la société LM2W et les actes de caution.
Il ne ressort pas de la fiche de renseignements complétée par les cautions qu'elles aient informé la banque que le patrimoine déclaré était détenu par la SCI LM2W, dont elle détenait chacune 25 % du capital.
Même à supposer que la banque n'ait pu ignorer le caractère indivis du patrimoine déclaré par les quatre cautions au regard des fiches de renseignement complétées simultanément par elles, et même en tenant compte du caractère indivis du patrimoine déclaré, le patrimoine net de chaque caution peut alors être évalué à hauteur de 70 610,75 euros, de sorte que les engagements de caution de M. [J] et M. [L] d'un montant de 19 800 euros ne sont pas manifestement disproportionnés.
Dès lors, la Caisse de crédit mutuel de Béthune est bien fondée à s'en prévaloir.
Il convient donc, confirmant le jugement déféré, de débouter M. [J] et M. [L] de leurs demandes.
L'engagement des cautions à la date de sa souscription n'étant pas manifestement disproportionné, il n'y a pas lieu d'examiner la situation au jour où les cautions ont été appelées.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L.341-6 du code de la consommation, pris en sa rédaction applicable au présent litige issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, les créanciers professionnels ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître la caution le montant du principal et des intérêts commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échu depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'information donnée à la caution postérieurement à cette date ne satisfait pas aux exigence légale. Elle est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur le banquier.
En l'espèce, c'est par des motifs exempts d'insuffisance que la cour adopte que le premier juge a estimé que la production de copie de lettres simples ne suffit pas à justifier de l'envoi de la lettre et par conséquent, du respect par le prêteur de son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution, et qu'en l'espèce, la Caisse de crédit mutuel de Béthune produisant uniquement la copie de lettre simple adressée annuellement aux cautions solidaires entre février 2013 février et février 2018 sans preuve de leur envoi, ne rapporte pas la preuve du respect son obligation d'information annuelle à l'égard des cautions, et sera en conséquence déchue, à l'égard de celle-ci, de son droit aux intérêts, frais et pénalités.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déchu la banque de son droit aux intérêts frais et pénalité à l'égard des cautions M. [J] et M. [L].
Cependant, la banque sera déchue à compter du 31 mars 2013, et non à compter de la souscription du crédit, comme l'a retenu à tort le premier juge. Le jugement sera réformé sur point.
A regard des pièces versées aux débats, notamment l'historique du compte et le tableau d'amortissement, la créance de la banque à l'encontre des cautions s'établit comme
suit :
- capital restant dû au 31 mars 2013 : 32 125 euros,
- à déduire les règlements intervenus du
5 avril 2013 au 5 mars 2017 : - 19 957,92 euros,
- total : 12 167,08 euros.
M. [J] et M. [L] seront donc condamnés solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Béthune la somme de 12 167, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018, date de réception des mises en demeure.
Sur les demandes de délais
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
Outre qu'ils ne versent aucune pièce récente justifiant de leurs situation financière et patrimoniale, M. [J] et M. [L] ne démontrent pas qu'ils pourraient revenir prochainement à meilleure fortune et régler leur dette, ce qui ne permet pas d'envisager la suspension des paiements. De plus, alors qu'ils ont d'ores et déjà bénéficié de fait de large délais de paiement, ils n'ont effectué aucun versement depuis 2017, ni ne font aucune proposition concrète de règlement pour apurer leur dette.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] et M. [L], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Adeline Hermary, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il seront également condamnés in solidum à payer à la Caisse de crédit mutuel de Béthune la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celle afférente au point de départ de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, frais et pénalités de la Caisse de crédit mutuel de Béthune, et au quantum de la créance ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Dit que la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités de la Caisse de crédit mutuel de Béthune court à compter du 31 mars 2013 ;
Condamne solidairement M. [F] [J] et M. [X] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Béthune la somme de 12 167, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018 ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [F] [J] et M. [X] [L] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [F] [J] et M. [X] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Béthune la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [F] [J] et M. [X] [L] aux dépens d'appel don't distraction au profit de Me Adeline Hermary, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou