Texte intégral
N° RG 25/00110
N° Portalis DBVM-V-B7J-MYX4
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à SELARL EYDOUX
MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 19 août 2025
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [P], [K], [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [Z], [H], [S] [G] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 08 octobre 2025 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 05 novembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/00110 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYX4
Le 30/12/2014, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti aux époux [W] un prêt de 288.680 euros remboursable en 360 mois au taux d'intérêt de 3,3% l'an.
Suite à la déchéance du prêt prononcée le 11/09/2019, le prêteur a fait délivrer un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente le 04/10/2019.
Le 08/10/2019, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Isère a déclaré la demande des époux [W] recevable puis notifié le 31/03/2020 un constat d'échec.
Après une nouvelle mise en demeure de régler l'arriéré de 52.605 euros du 10/02/2021 restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée le 11/03/2021 et un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 18/03/2021, suivi d'un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19/05/2021 et publié le 15/07/2021.
Le 01/09/2021, les époux [W] ont été assignés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de vente forcée du bien saisi.
Le 27/07/2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré recevable la nouvelle demande des époux [W].
Le 14/12/2021, le juge de l'exécution a suspendu la procédure de saisie immobilière.
Le 29/01/2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a notifié aux époux [W] la caducité du plan de surendettement pour non-respect.
Par jugement d'orientation du 29/07/2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 19/05/2021 ;
- ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;
- ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobililère du 19/05/2021 ;
- condamné la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer aux époux [W] 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 07/08/2025.
Par déclaration du 12/08/2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a relevé appel de cette décision.
Par acte du 19/08/2025, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble les époux [W] aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement déféré et en paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions développées oralement, en substance, que :
- en l'absence de radiation déjà intervenue du commandement, l'action est recevable ;
- le premier juge a relevé d'office un moyen, sans réouverture préalable des débats, violant ainsi le principe du contradictoire ;
- l'imprécision éventuelle du décompte n'a pu causer grief aux débiteurs, le montant de la dette étant reconnu ;
- la nullité du commandement n'est ainsi pas encourue ;
- le jugement est donc susceptible d'être annulé ;
- à titre subsidiaire, il doit être réformé, le commandement litigieux distinguant bien les différentes composantes de la dette ;
- la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure de surendettement par le débiteur vaut reconnaissance de dette.
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Dans leurs conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, les époux [W], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le prononcé d'une amende civile, répliquent que :
- la saisie a perdu tout effet dès la notification de sa mainlevée le 07/08/2025, conformément à l'article R.128-18 du code des procédures civiles d'exécution ;
- la demande de sursis est ainsi sans objet ;
- le commandement a été valablement annulé pour défaut de précision quant au principal, aux frais et intérêts échus, comme l'impose l'article R. 321-23 du même code.
MOTIFS DE LA DECISION
Si l'article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la décision de mainlevée d'une mesure d'exécution est exécutoire dès sa notification, cette règle souffre une exception édictée par l'article R. 121-22.
Celui-ci prévoit que, 'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour'.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas sans objet, le commandement litigieux continuant à produire son effet durant l'instance en référé devant le premier président.
Le commandement du 19/05/2021 contient le décompte suivant :
- capital restant dû au 10/03/2021 : 279.335,26 €
- solde débiteur au 10/03/2021 : 54.392,71 €
- indemnité d'exigibilité de 7% : 23.630,96 €
- intérêts du 15/03/2021 : 152,69 € ;
- cotisation d'assurance : 190,84 €.
S'il est indiqué au titre du solde débiteur une somme globale de 54.392,71 €, qui ne distingue pas le capital des intérêts, en réalité, cette absence de différenciation ne peut porter grief au débiteur, puisque cette somme résulte du tableau d'amortissement, seuls les intérêts contractuels normaux ayant été décomptés, à l'exclusion des intérêts de retard.
En conséquence, cette omission n'a pu porter grief aux époux [W]. La requérante justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation.
Il sera donc fait droit à la demande de suspension du jugement déféré.
En revanche, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble du 29/07/2025 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux [W] aux dépens.
La greffière, Le conseiller délégué,
S.VINCENT O.CALLEC
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