Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12280 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6YK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2022012077
APPELANTS
M. [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S.U. KORAL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 853 066 850
Représentés par Me Fabrice DECROCK, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 352
INTIMEES
S.A.S.U. SOFTEAM ARMONYS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 7]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 829 311 778
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 319 378 832
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque :R10
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris 29 juin 2023 qui a :
- dit l'exception d'incompétence soulevée par la société Softeam Armonys recevable et bien fondée,
- dit l''exception d'incompétence soulevée parla société Koral irrecevable,
- déclaré la juridiction incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
- dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
- dit qu'en application de I'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter sa notification,
- dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de I'article 82 du code de procédure civile,
- réservé l'ensemble des autres demandes des parties,
- condamné la société Koral à payer la somme de 4.000 euros à chacune des sociétés Softeam Armonys et BNP Paribas Asset Management France ('société BNP Paribas') au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Koral aux dépens
Vu l'appel du jugement interjeté le 28 juillet 2023 par la société Koral et M. [Z] [B] ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 2023 du magistrat délégué par le premier président autorisant la société Koral et M. [Z] [B] à assigner à jour fixe les sociétés Softeam Armonys et BNP Paribas Asset Management ;
* *
Vu les assignations délivrées les 10 et 11 août 2023 pour la société Koral et M. [Z] [B] afin d'entendre, en application des articles 82 et suivants, 12, 42 et 455 et 32-1 du code de procédure civile,1240 du code civil et L. 1411-1 du code du travail :
à titre principal,
- dire recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par les appelants,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre, au profit du conseil de prud'hommes de Paris,
- ordonner le renvoi de l'affaire au conseil de prud'hommes de Paris,
à titre subsidiaire, si la cour confirme le jugement en relevant l'irrecevabilité de l'incompétence d'attribution,
- constater que les clauses attributives de juridiction incluses pour l'une dans le contrat principal pour l'autre dans le contrat de sous-traitance s'annulent,
- infirmer le jugement,
- déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent à connaître du litige,
- ordonner le renvoi de l'affaire audit tribunal pour qu'elle y soit jugée au fond,
à titre très subsidiaire, si la cour estime que cette dernière demande est irrecevable ou mal fondée,
- constater que la clause d'attribution incluse dans le contrat de sous-traitance est inopposable à M. [B], intervenant volontaire au litige,
- infirmer le jugement,
- déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent à connaître du litige,
- ordonner le renvoi de l'affaire audit tribunal pour qu'elle y soit jugée au fond,
en toute hypothèse,
- condamner les sociétés Softeam Armonys et BNP Paribas à verser in solidum 10.000 euros à la société Koral de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la résistance abusive,
- condamner les sociétés Softeam Armonys et BNP Paribas à verser in solidum 10.000 euros de dommages et intérêts à M. [B] en réparation du préjudice découlant de la résistance abusive,
- condamner in solidum les sociétés Softeam Armonys et BNP Paribas à verser 5.000 euros à M. [B] de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner in solidum les sociétés Softeam Armonys et BNP Paribas aux entiers dépens,
- condamner in solidum les sociétés Softeam Armonys et BNP Paribas à verser 3.000 euros chacune à la société Koral ainsi que le même montant chacune à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2023 pour la société Softeam Armonys aux fins d'entendre, en application des articles 1240 du code civil, 32-1, 74 394 et suivants, 330, 559, 561 et 564 du code de procédure civile :
à titre principal,
- juger que le contrat conclu entre les Parties attribue compétence exclusive au tribunal de commerce de Nanterre pour connaître des demandes de la société Koral,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société Softeam Armonys de l'intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour infirmait, fut-ce partiellement, le jugement et décidait d'évoquer le fond du litige,
- déclarer irrecevables les demandes nouvellement formées en cause d'appel par la société Softeam Armonys tendant à voir la cour condamner la société Softeam Armonys et la société BNP Paribas à verser in solidum 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la résistance abusive, condamner la société Softeam Armonys et la Société BNP Paribas à verser in solidum 10.000 euros à M. [B] en réparation du préjudice découlant de la résistance abusive, condamner in solidum la société Softeam Armonys et la société BNP Paribas à verser 5.000 euros à M. [B] de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- débouter à tout le moins la société Softeam Armonys de leurs demandes nouvellement formées en cause d'appel tendant à voir la cour condamner la société Softeam Armonys et la société BNP Paribas à verser in solidum 10.000euros à la société Koral de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la résistance abusive, condamner la société Softeam Armonys et la Société BNP Paribas à verser in solidum 10.000euros à M. [B] en réparation du préjudice découlant de la résistance abusive, condamner in solidum la société Softeam Armonys et la société BNP Paribas à verser 5.000 euros à M. [B] de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
à titre reconventionnel,
- juger que l'appel introduit par la société Softeam Armonys est manifestement abusif et dilatoire,
- condamner in solidum la société Koral et M. [B] à payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère manifestement abusif de l'appel interjeté à l'encontre du jugement,
- condamner la société Koral et M. [B] à une amende civile d'un montant de 10.000 euros en raison du caractère manifestement abusif de l'appel interjeté à l'encontre du jugement,
en tout état de cause,
- débouter la société Softeam Armonys de l'intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions,
- condamner in solidum la société Softeam Armonys à verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Softeam Armonys aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2023 pour la société BNP Paribas Asset Management France aux fins d'entendre, en application des articles 1199 et 1240 du code civil, 48, 73, 74 et 84 du code de procédure civile :
à titre liminaire,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Koral et de M. [B],
si la cour d'appel décidait de renvoyer l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente conformément aux dispositions de l'article 86 du Code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les demandes relatives au fond du litige formulées par la société Koral et M. [B],
si la cour d'appel décidait d'évoquer le fond de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 88 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [B],
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société Koral et M. [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société Koral et M. [B] à verser une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Koral et M. [B] à supporter l'intégralité des dépens,
à titre subsidiaire, si la cour décidait d'évoquer le fond de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 88 du code de procédure civile,
- débouter la société Koral et M. [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société Koral et M. [B] au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du caractère abusif de ses demandes,
- condamner in solidum la société Koral et M. [B] à supporter l'intégralité des dépens ;
* *
La clôture de l'instruction a été ordonnée par le président à l'audience de renvoi du 7 décembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que selon un contrat de sous-traitance du 11 août 2020, la société Softeam Armonys a confié à la société Koral, dont M. [B] est le salarié unique, la réalisation d'une prestation pour la 'la maintenance et les évolutions de l'application Salesforce lightning' sur le site de sa cliente, la société BNP Paribas, et pour la période du 24 août 2020 au 31 décembre 2020, prolongée par avenant du 2 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021.
Le contrat passé entre la société Softeam Armonys et la société Koral stipulait une clause attributive de compétence du tribunal de commerce de Nanterre, tandis que le contrat passé entre société Softeam Armonys et la BNP Paribas stipulait une clause attributive de compétence du tribunal de commerce de Paris.
Informée par la société Softeam Armonys de l'annonce par la société BNP Paribas le 5 octobre 2021 de la fin anticipée de sa mission avec un préavis de 30 jours, la société Koral a interrompu sa mission le 11 octobre 2021, puis par lettre du 18 octobre suivant, elle a vainement mis en demeure, la société Softeam Armonys de lui régler la somme de 55.110 euros représentant une indemnité de préavis stipulée à l'article 22 du contrat de sous-traitance, une indemnité pour rupture abusive du contrat à durée déterminée ainsi que deux facturations de prestations au titre des mois de septembre et octobre 2021.
Aux termes des assignations délivrées les 11 et 18 février 2022 aux sociétés Softeam Armonys et BNP Paribas, la société Koral a réclamé au tribunal de commerce de Paris, conjointement sur l'intervention volontaire de M. [B], de se reconnaître incompétent au lieu du conseil des prud'hommes de Paris pour connaître des demandes en paiement de rémunérations revendiquées par M. [B].
1. Sur la régularité des appels
Il résulte des informations communiquées par le greffe du tribunal de commerce l'indication selon laquelle le jugement a fait l'objet d'une notification à la société Koral le 3 juillet 2023, mais qu'aucun accusé de réception de cette notification n'a été enregistrée, de sorte qu'en l'absence de preuve de la remise, de l'émargement ou de la réception de cette notification dans les conditions de l'article 669 du code de procédure civile, le délai de 15 jours prescrit à l'article 84, alinéa 1er, du même code, pour faire appel de la décision statuant sur la seule compétence n'a pas couru.
Par ailleurs, si ainsi que la société BNP Paribas le relève, l'affaire enregistrées sous le numéro 23/12280 n'a pas été précédé d'une demande d'autorisation du premier président, cette déclaration a le même objet que celui de la déclaration d'appel de la société Koral et de M. [B] enregistrée sous le numéro 23/01397 qui a été préalablement autorisée par le magistrat délégué par le premier président dans les conditions prescrites par l'article 84, alinéa 2, du code de procédure civile, de sorte qu'il convient d'ordonner la jonction des deux affaires et de déclarer l'appel recevable.
2. Sur la recevabilité de l'exception de compétence de la juridiction prud'homale soulevée par les demandeurs à l'action
Pour entendre infirmer le jugement qui les ont déclarés irrecevables dans leur demande tendant à désigner pour compétence le conseil des prud'hommes de Paris en vue de trancher les conséquences de la faute qu'ils reprochent à la société BNP Paribas dans la rupture du contrat de travail de M. [B], et qu'ils prétendent déduire du lien de subordination sur lequel M. [B] était placé avec la société BNP Paribas, la société Koral et M. [B] soutiennent pouvoir valablement invoquer cette exception de compétence en relevant, d'une part, que les articles 75 et suivants du code de procédure civile ne distinguent pas celles des parties au procès habilitées à soulever cette exception, et se prévalent, d'autre part, de la réponse qu'ils sont en droit d'apporter à l'exception d'incompétence de la juridiction commerciale que la société Softeam Armonys leur a opposée sur le fondement de la clause attributive de compétence du tribunal de commerce de Nanterre.
Au demeurant, l'attribution matérielle du conseil des prud'hommes pour connaître d'une demande d'indemnité fondée sur le lien de subordination avec la société BNP Paribas revendiqué par la société Koral et M. [B] ne souffre d'aucune incertitude et aucune disposition législative ne ménage à ce titre l'opportunité d'une action déclaratoire en incompétence.
En outre, il résulte des articles 73 et suivants du code de procédure civile, que l'exception d'incompétence d'une juridiction constitue un moyen de défense réservée au défendeur afin de faire déclarer la procédure du demandeur irrégulière, ce dont il résulte qu'en leur qualité de demandeur à l'action, la société Koral et M. [B] ne sont pas recevables à contester la compétence matérielle de la juridiction qu'ils ont eux-mêmes saisie.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la société Koral et M. [B] irrecevables de ce chef de demande.
3. Sur la recevabilité de l'exception tirée des clauses attributives de compétence des juridictions commerciales
Aux termes de ses conclusions, la société Softeam Armonys entend voir confirmer le jugement en ce qu'il a désigné le tribunal de commerce de Nanterre en application de la clause attributive de compétence de cette juridiction stipulée au contrat qu'elle a passé avec la société Koral.
Et la société Koral et M. [B] concluent quant à eux à la compétence d'attribution du tribunal de commerce de Paris correspondant au lieu où ils demeurent et par application du droit commun régi par l'article 42 du code de procédure civile en raison des désignations inconciliables des juridictions commerciales de Paris et de Nanterre telles qu'elles sont stipulées aux contrats passés entre la BNP Paribas et la société Softeam Armonys d'une part, et entre la société Softeam Armonys et la société Koral, d'autre part, M. [B] concluant subsidiairement à l'inopposabilité de la clause attributive de compétence convenue entre la société Softeam Armonys et la société Koral.
Toutefois, il ne s'évince d'aucun des énoncés du jugement déféré la preuve que la société Softeam Armonys ou la société Koral et M. [B] se sont prévalus d'une demande au titre de l'exécution du contrat passé entre les deux premières, de sorte qu'en l'absence de prétention et pour les mêmes motifs que ceux reetenus au point 2 ci-dessus, l'exception de compétence de la juridiction commerciale est sans objet et par conséquent irrecevable.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre.
4. Sur les demandes nouvelles en cause d'appel des demandeurs à l'action
Aux termes de leurs conclusions, la société Koral et M. [B] réclament la condamnation solidaire des sociétés Softeam Armonys et BNP Paribas à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de leur résistance abusive ainsi qu'en réparation du préjudice moral qui est résulté des griefs qu'ils leur reprochent d'avoir violé le protocole d'accord sanitaire et d'avoir mis en danger la santé de M. [B].
Toutefois, le premier grief n'est manifestement pas fondé, alors que l'action engagée par la société Koral et de M. [B] est radicalement irrecevable, et le second grief, nouveau en cause d'appel, ne se rattache à aucune prétention défendue devant les premiers juges de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable par application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
5. Sur l'amende civile, les frais irrépétibles et les dépens
Il ne résulte pas de la discussion ci-dessus, la preuve que l'action et le recours de la société Koral et M. [B] sur la compétence sont le résultat d'un abus qui peut leur être imputé, ni que ces diligences ont eu une portée délibérément dilatoire à l'encontre des intérêts des intimées, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ces demandes de dommages et intérêts et d'amende civile.
La société Koral et M. [B] succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a tranché les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, ils supporteront aussi les dépens et seront condamnés à payer in solidum à chacune des intimées la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous le numéro 23/12280 et 23/01397 ;
DIT recevable l'appel enregistré sous les numéros 23/1397 ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a désigné le tribunal de commerce de Nanterre pour compétence ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement,
DIT irrecevable les exceptions tirées des clauses attributives de compétence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre;
DIT irrecevables ou mal-fondées les demandes en dommages et intérêts de la société Koral et M. [Z] [B] ;
CONDAMNE la société Koral et M. [Z] [B] aux dépens du recours dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Koral et M. [Z] [B] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros à la société Softeam Armonys et à la société BNP Paribas Asset Management France.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT