Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 MARS 2024
N° RG 22/01351 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTIN
S.A.S. STR PROMOTIONS
c/
S.A.S. DMS CONSTRUCTIONS
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2022 (R.G. 2020F00709) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. STR PROMOTIONS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. DMS CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, agissant en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la Société STR PROMOTIONS, domiciliée en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de maître d'ouvrage, la société STR Promotions, promoteur immobilier, anciennement dénommée Lasserre Promotions, a fait édifier un ensemble immobilier de 19 logements dénommé « Etoile Jeunesse » sur la commune de [Localité 4].
Dans le cadre de la réalisation de cette opération, elle a missionné le cabinet BCET en qualité de maître d''uvre et, par contrats en date du 2 décembre 2015, a confié à la société DMS Constructions, spécialisée dans les travaux de bâtiment, la réalisation des travaux du lot « Carrelage » pour un montant de 97.000 euros HT et du lot « Plâtrerie » pour un montant de 99.000 euros HT.
Entre juin et novembre 2017, la société STR Promotions a adressé à la société DMS Constructions des listes de réserve concernant des logements déjà livrés, la mettant en demeure de les lever.
Le 12 octobre 2017, la société DMS Constructions lui a répondu qu'elle ne pouvait pas signer les procès-verbaux de réception tant que ne seraient pas réglées les sommes au titre des marchés correspondants.
Le 30 novembre 2017, la société DMS Constructions a adressé à la société STR Promotions un décompte général définitif (DGD) pour chacun de ses deux lots, où figurent des soldes à percevoir de :
- 23.463,02 euros TTC au titre du solde des travaux du lot « Carrelage »
- 5.300,68 euros TTC au titre de la retenue de garantie du lot « Carrelage »
- 17.701.73 euros TTC au titre du solde des travaux du lot « Plâtrerie »
- 5.125,77 euros TTC au titre de la retenue de garantie du lot « Plâtrerie ».
Par acte en date du 31 juillet 2020, et après vaines mises en demeure du 31 janvier 2018 et du 18 décembre 2019, la société DMS Constructions a assigné la société STR Promotions devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 51.591,20 euros.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Condamné la société STR Promotions à payer à la société DMS Constructions la somme de 23.463,02 euros TTC au titre des travaux du lot « Carrelage » réalisés pour son compte, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter de la délivrance de l'assignation du 31 juillet 2020,
Condamné la société STR Promotions à payer à la société DMS Constructions la somme de 13.363,83 euros TTC au titre des travaux du lot « Plâtrerie » réalisés pour son compte, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter de la délivrance de l'assignation du 31 juillet 2020,
Condamné la société STR Promotions à payer à la société DMS Constructions la somme de 5.300,68 euros TTC au titre de la retenue de garantie du lot « Carrelage », avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter de la délivrance de l'assignation du 31 juillet 2020,
Condamné la société STR Promotions à payer à la société DMS Constructions la somme de 5.125,77 euros TTC au titre de la retenue de garantie du lot « Plâtrerie », avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter de la délivrance de l'assignation du 31 juillet 2020,
Ordonné la capitalisation des intérêts par années entières,
Dit que l'exécution provisoire est de droit,
Condamné la société STR Promotions à payer à la société DMS Constructions la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société STR Promotions aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 17 mars 2022, la société STR Promotions a relevé appel de cette décision.
Par acte du 9 septembre 2022, la société DMS Constructions a demandé la radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance.
Par un jugement du 1er juillet 2022, la société STR Promotions a été mise sous sauvegarde judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par acte du 15 décembre 2022, la société DMS Constructions a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Bordeaux la société Silvestri-Baujet, ès qualité de mandataire judiciaire de la société STR Promotions.
Par acte du 9 janvier 2023, la société DMS Constructions a adressé à la cour d'appel de Bordeaux un désistement de sa demande de radiation.
Le 24 février 2023, la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a :
Donné acte à la société DMS Constructions de son désistement, concernant sa demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile,
Rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par message électronique le 17 juin 2022, la société STR Promotions demande à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
En conséquence,
Sur la demande principale de DMS Constructions :
Constater que la société DMS Constructions a manqué à ses obligations contractuelles ;
Constater que la société STR Promotions est fondée à se prévaloir du principe d'exception d'inexécution ;
Débouter la société DMS Constructions de sa demande de paiement du solde du marché ;
Débouter la société DMS Constructions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 9 janvier 2023, la société DMS Constructions demande à la cour de :
Déclarer la société STR Promotions, anciennement dénommée Lasserre Promotions, recevable mais mal fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 janvier 2022 ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné la société STR Promotions à payer à la société DMS Constructions la somme de 23.463,02 euros TTC au titre des travaux du lot « Carrelage » réalisés pour son compte, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage,
Condamné la société STR Promotions à payer à la société DMS Constructions la somme de 13.363,83 euros TTC au titre des travaux du lot « Plâtrerie » réalisés pour son compte, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage,
Condamné la société STR Promotions à payer à la société DMS Constructions la somme de 5.300,68 euros TTC au titre de la retenue de garantie du lot « Carrelage », avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage,
Condamné la société STR Promotions à payer à la société DMS Constructions la somme de 5.125,77 euros TTC au titre de la retenue de garantie du lot « Plâtrerie », avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage,
Ordonné la capitalisation des intérêts par années entières,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Jugé que le point de départ des intérêts était le 31 juillet 2020, jour de la délivrance de l'assignation,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Juger que le point de départ des intérêts dus sur la somme de 23.463,02 euros au titre du solde des travaux du lot « Carrelage » et sur la somme de 13.363.82 euros au titre du solde des travaux du lot « Plâtrerie » est le 30 novembre 2017 ;
Juger que le point de départ des intérêts dus sur la somme de 5.300,68 euros au titre de la retenue de garantie du lot « Carrelage » et sur la somme de 5.125,77 euros au titre de la retenue de garantie du lot « Plâtrerie » est le 15 septembre 2018 ;
A titre subsidiaire,
Juger que le point de départ des intérêts est le 31 janvier 2018, date de la mise en demeure du conseil de la société DMS Constructions à l'encontre de la société STR Promotions sur l'intégralité des sommes retenues ;
Fixer en conséquence la créance de la société DMS Constructions au passif de la société STR Promotions, anciennement dénommée Lasserre Promotions, à hauteur des sommes suivantes :
Principal : 47.253,49 euros TTC
23.463,02 euros TTC au titre du solde des travaux du lot « Carrelage » et selon le DGD du 30 novembre 2017,
5.300,68 euros TTC au titre de la retenue de garantie du lot « Carrelage » et selon le DGD du 30 novembre 2017,
17.701.73 euros TTC au titre du solde des travaux du lot « Plâtrerie »,
5.125,77 euros TTC au titre du solde des travaux du lot « Plâtrerie ».
Intérêts : 58.993,69 euros TTC
48.530,74 euros au titre des intérêts dus sur le solde des lots Carrelage et Plâtrerie, soumis à la capitalisation par année entière et calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter du 30 novembre 2017 jusqu'au 1er juillet 2022,
10.462,95 euros au titre des intérêts dus sur le solde des retenues de garanties des lots Carrelage et Plâtrerie, soumis à la capitalisation par année entière et calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter du 15 septembre 2018 jusqu'au 1er juillet 2022,
Frais de procédure : 2.000 euros TTC
Dépens : 1.273,68 euros TTC
Frais de signification de l'assignation du 31 juillet 2020 : 68,85 euros TTC,
Frais de signification de la décision du 25 janvier 2022 : 72,78 euros TTC,
Frais de greffe : 74,54 euros TTC,
Frais de poursuite et de recouvrement : 832,51 euros TTC,
Timbre fiscal : 225 euros
En tout état de cause,
Condamner la société STR Promotions, anciennement dénommée Lasserre promotions, à payer à la société DMS Constructions une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de Maître [B] en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande relative à la créance de la société DMS Constructions au titre du solde des travaux :
1- La société STR Promotions sollicite le rejet des demandes en paiement formées par la société DMS Constructions au titre des soldes des travaux de plomberie et de carrelage, en faisant observer que les décomptes généraux définitifs du 30 novembre 2017, établis par la société DMS Constructions ne correspondent pas aux certificats de paiement non contestables, établis et certifiés par le maître d'oeuvre, prenant en compte la charge imputable liée au compte inter entreprise, prévu au CCAP, qui ne laissent finalement apparaître qu'une créance à hauteur de 733,70 euros au lieu des sommes réclamées.
2- La société DMS Constructions affirme, quant à elle et au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, que la société STR Promotions ne justifie pas des paiements qu'elle prétend avoir effectués. Elle ajoute que les propositions de décompte général définitif en date du 9 février 2018 ne lui sont pas opposables dès lors qu'elles ne sont signées que du maître d'oeuvre, qu'elles comportent des erreurs et qu'elles ont été dressées unilatéralement, sans jamais lui être notifiées ou communiquées avant la présente instance. Elle indique enfin que le compte inter entreprises doit être écarté dès lors qu'il n'a aucune existence juridique, qu'il a été établi unilatéralement, ne porte que la signature de la société STR Promotions et qu'il n'a jamais été accepté dans son principe, ni dans son fonctionnement.
Sur ce :
3- La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, l'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
4- En l'espèce, il n'est, en premier lieu, pas contesté que, par contrats en date du 2 décembre 2015, conclus dans le cadre de la réalisation d'un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 4], il a été confié à la société DMS Constructions la réalisation des travaux du lot « Carrelage » pour un montant de 97.000 euros HT et du lot « Plâtrerie » pour un montant de 99.000 euros HT et que les travaux se sont achevés au cours du premier trimestre 2017.
5- Il convient par ailleurs de relever, suite à l'analyse comparative effectuée par la cour, que les propositions de décompte général définitif en date du 9 février 2018, les certificats de paiement établis par le maître d'oeuvre au mois de mars 2017 et les décomptes généraux définitifs établis par la société DMS Constructions le 30 novembre 2017, au titre des travaux de carrelage et de plâtrerie réalisés par cette dernière, laissent apparaître de nombreuses discordances et notamment en ce qui concerne les sommes effectivement réglées par la société STR Promotions.
6- Il convient alors de rappeler que, conformément aux dispositions précitées de l'article 1353 du code civil, il appartient bien à la société STR Promotions de rapporter la preuve de ses paiements ou de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
7- Or, pour contester les sommes réclamées, la société STR Promotions ne peut valablement soutenir avoir réglé les sommes respectives de 91.270,79 euros et de 76.189,75 euros au titre des travaux de carrelage et de plâtrerie réalisés par la société DMS Constructions dès lors qu'elle ne produit aucun élément permettant de s'assurer de l'effectivité de ces paiements, qui restent contestés et qui ne saurait être démontrés par les simples certificats de paiement de mars 2017 ou les propositions de décompte général définitif en date du 9 février 2018, établis unilatéralement et signés du seul maître d'oeuvre.
8- Il apparaît, en outre, nécessaire de préciser que le compte inter entreprises évoqué par la société STR Promotions pour imputer certaines sommes aux décomptes, établi également, unilatéralement, ne figure pas clairement dans la CCAP du projet, accepté par les parties, qui se limite à un simple renvoi à la note NFP 03-001 de décembre 2000, qui prévoit, quant à elle, que les soldes des comptes doivent être notifiés par le maître d'oeuvre à l'entrepreneur, ce dont il n'est, en l'espèce, absolument pas justifié.
9- Ainsi, il y a lieu d'indiquer que les éléments produits aux débats par la société STR Promotions pour contester les sommes dues au titre du solde des travaux de carrelage et de plâtrerie réalisés, ne suffisent pas à remettre en cause les créances déclarées par la société DMS Constructions dès lors que les certificats de paiement de mars 2017 et les propositions de décompte général définitif en date du 9 février 2018 ou le compte inter entreprises, ont été établis unilatéralement et qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'ils aient été notifiés ou acceptés par les parties.
10- Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède et dans la mesure où la société STR Promotions ne justifie pas des paiements qu'elle prétend avoir effectués ou de la légitimité et de la régularité des imputations de diverses sommes réalisées sur les décomptes versés aux débats, il doit être considéré que c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Bordeaux a constaté que la société DMS Constructions justifiait suffisamment de sa créance au titre du solde des travaux de carrelage et de plâtrerie et son jugement rendu sur ce point le 25 janvier 2022, sera, par conséquent, confirmé.
Sur la demande relative à la créance de la société DMS Constructions au titre des retenues de garantie :
11- La société STR Promotions s'oppose aux demandes en paiement formées par la société DMS Constructions au titre des retenues de garanties liées aux marchés des travaux de plomberie et de carrelage, en expliquant que le procès verbal de réception en date du 18 janvier 2018, mentionne des réserves qui n'ont jamais été levées malgré les multiples mises en demeure effectuées. Elle précise que le CCAP stipule que les décomptes généraux définitifs ne sont étudiés qu'une fois les réserves levées. Elle déclare en outre, que la société DMS Construction a été invitée à participer aux opérations de réception mais qu'elle ne s'y est pas présentée. Elle ajoute que si les travaux se sont achevés au cours du premier trimestre 2017, de nombreuses non façons ou malfaçons devaient être reprises et que les retenues de garanties ont pour vocation de couvrir leur coût. Enfin, elle indique être bien fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution du fait de l'existence d'une mesure d'expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence, étendue au contradictoire de la société DMS Construction et toujours en cours.
12- La société DMS Constructions affirme, quant à elle et au visa de l'article 1792-6 du code civil, ne jamais avoir été convoquée à une réunion de réception de ses travaux. Elle explique que la société STR Promotions a multiplié les listes de réserves en les modifiant, sans justifier d'un procès verbal de réception ou d'une quelconque convocation des entreprises aux fins de réception de l'ouvrage. Elle indique que l'existence d'un procès verbal de réception contradictoire, est pourtant impératif pour être opposable et qu'en l'absence de ce dernier, les prétendues réserves ne peuvent être retenues. Elle ajoute que les travaux ont été achevés en juin 2017 et fait observer que la date de livraison de l'ouvrage ne doit pas être confondue avec la date de réception de l'ouvrage. Elle précise qu'aucun désordre ou malfaçon ne lui est imputable, que l'expertise judiciaire ordonnée ne permet pas de rapporter cette preuve et que les réclamations faites par le syndicat des copropriétaires n'ont pas de rapport avec les prétendues réserves de la société STR Promotions. Elle indique enfin que les désordres susceptibles d'engager sa responsabilité ont été pris en charge par son assureur.
Sur ce :
13- La cour rappelle qu'aux termes de l'article l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement et est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En outre, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
14- En l'espèce, il doit, en premier lieu, être relevé que la société STR Promotions ne peut valablement s'opposer aux demandes en paiement formées par la société DMS Constructions au titre des retenues de garanties liées aux marchés des travaux de plomberie et de carrelage, au simple motif qu'il y aurait des réserves figurant au procès verbal de réception qui n'ont jamais été levées malgré la délivrance de multiples mises en demeure, dès lors qu'aucune pièce versée aux débats ne permet, en réalité, de justifier que cette société a bien été convoquée à la réunion de réception du chantier.
15- Il doit, en effet, être précisé qu'en l'absence de procès verbal de réception dressé contradictoirement ou d'élément permettant de démontrer que la société DMS Constructions a bien été invitée à participer aux opérations de réception et qu'elle a refusé de s'y rendre, les éventuelles réserves relevées ne peuvent être valablement opposées pour faire échec au paiement des retenues de garanties liées aux marchés des travaux de plomberie et de carrelage réalisés.
16- Il doit, par ailleurs, être précisé que la société STR Promotions apparaît mal fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution dans la mesure où il n'est pas démontré l'existence de non façons ou malfaçons devant être reprises par la société DMS Constructions.
17- De même, il importe peu qu'une mesure d'expertise judiciaire ait été ordonnée par le juge des référés dès lors que cette circonstance ne suffit pas à démontrer l'existence de non façons ou malfaçons pouvant être reprochées à la société DMS Constructions et justifier, alors, d'une éventuelle exception d'inexécution.
18- Ainsi et dans la mesure où la société STR Promotions ne justifie pas d'un procès verbal de réception établi contradictoirement ou d'une quelconque convocation des entreprises aux fins de réception de l'ouvrage et qu'aucun désordre ou malfaçon n'est démontré comme imputable à la société DMS Constructions, elle devra lui régler les sommes dues au titre des retenues de garanties liées aux marchés des travaux de plomberie et de carrelage réalisés.
19- Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède et dans la mesure où la société STR Promotions ne justifie pas de l'existence d'un procès verbal de réception établi contradictoirement ou d'un refus de participer aux opérations de réception et qu'aucun désordre ou malfaçon n'est établi, il doit être considéré que c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Bordeaux a constaté que la société DMS Constructions justifiait suffisamment de sa créance au titre des retenues de garanties liées aux marchés des travaux de plomberie et de carrelage réalisés et son jugement rendu sur ce point le 25 janvier 2022, sera, également, confirmé.
Sur l'appel incident relatif au point de départ des intérêts au taux légal et à la fixation des créances au passif de la société STR Promotions :
20- La société DMS Constructions demande, en application de l'ancien article L 441-6 du code de commerce, que les intérêts à échoir commence à courir à compter du 30 novembre 2017, ou à titre subsidiaire à comper du 31 janvier 2018 date de la mise en demeure, pour les sommes dues au titre du solde des marchés et à compter du 15 sepembre 2018 pour les sommes dues au titre des retenues de garantie, et non pas au 31 juillet 2020, date retenue par le tribunal. Elle sollicite aussi que l'inscription de ses créances au passif de la société STR Promotions suite au placement de cette dernière sous le régime de la sauvegarde judiciaire le 1er juillet 2022.
Sur ce :
21- La cour rappelle qu'il est constant qu'en application de l'ancien article L. 441-6 du code de commerce, les pénalités de retard de paiement sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date et que les pénalités de retard sont exigibles de plein droit sans qu'un rappel soit nécessaire.
22- En l'espèce et s'agissant des sommes dues au titre du solde des travaux de carrelage et de plâtrerie réalisés, il y a lieu de relever que la société DMS Constructions ne justifie pas avoir informé la société STR Promotions de ses décomptes généraux définitif avant sa lettre de mise en demeure, envoyée en recomandée, en date du 31 janvier 2018, date qui sera alors retenue comme point de départ des intérêts, contrairement à ce qui avait été retenu en premier instance.
23- Par ailleurs et s'agissant des sommes dues au titre des retenues de garanties liées aux marchés des travaux de plomberie et de carrelage réalisés, il y a lieu de relever que la société DMS Constructions ne justifie pas en avoir informé la société STR Promotions avant son assignation en date du 31 juillet 2020, date qui sera alors retenue comme point de départ des intérêts, conformément à ce qui avait été retenu en premier instance.
24- En outre, il doit être relevé que par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société STR Promotions sous le régime de la sauvegarde judiciaire et que la société DMS Constructions a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 9 septembre 2022.
25- Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède et compte tenu du placement sous le régime de la sauvegarde judiciaire de la société STR Promotions et de la déclaration de créance de la société DMS Constructions, il sera fixé au passif de la société STR Promotions les sommes suivantes :
la somme de 23.463,02 euros TTC au titre des travaux du lot « Carrelage » réalisés pour son compte, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter de la délivrance de l'assignation du 31 janvier 2018,
la somme de 13.363,83 euros TTC au titre des travaux du lot « Plâtrerie » réalisés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter de la délivrance de l'assignation du 31 janvier 2018,
la somme de 5.300,68 euros TTC au titre de la retenue de garantie du lot « Carrelage », avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter de la délivrance de l'assignation du 31 juillet 2020,
la somme de 5.125,77 euros TTC au titre de la retenue de garantie du lot « Plâtrerie », avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter de la délivrance de l'assignation du 31 juillet 2020,
26- Enfin, il est précisé que les dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 janvier 2022 et relatives à la capitalisation des intérêts par années entières, conformément à l'article 1343-2 du code civil, sera, également, confirmé.
Sur les demandes accessoires :
27- Dès lors que la société STR Promotions échoue pour l'essentiel de ses prétentions, il est équitable de fixer à son passif une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
28- La société STR Promotions supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2022, par le tribunal de commerce de Bordeaux, en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts pour les sommes dues au titre du solde des travaux de carrelage et de plâtrerie et en qui concerne la nécessité de fixer les sommes dues au passif de la société STR Promotions, du fait de son placement sous le régime de la sauvegarde judiciaire,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la société STR Promotions les sommes suivantes :
la somme de 23.463,02 euros TTC au titre des travaux du lot « Carrelage » réalisés pour son compte, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter de la délivrance de la mise en demeure du 31 janvier 2018,
la somme de 13.363,83 euros TTC au titre des travaux du lot « Plâtrerie » réalisés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter de la délivrance de la mise en demeure du 31 janvier 2018,
la somme de 5.300,68 euros TTC au titre de la retenue de garantie du lot « Carrelage », avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter de la délivrance de l'assignation du 31 juillet 2020,
la somme de 5.125,77 euros TTC au titre de la retenue de garantie du lot « Plâtrerie », avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter de la délivrance de l'assignation du 31 juillet 2020,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la société STR Promotions les sommes suivantes :
la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens d'appel,
Rejette les autres demandes ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président