Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/16144 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJXE
N° PARQUET : 21/1237
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nadia TIHAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN395
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Adresse 2]
Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure
Décision du 16/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/16144
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 22 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 8 décembre 2021 par M. [J] [Y] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [Y] notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 décembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [J] [Y], se disant né le 8 juillet 1978 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [C] [Y] a été reconnu français par arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 20 novembre 2018, pour être issu de [U] [X], elle-même issue de [O] [K], elle-même issue de [T] [K], français de statut civil de droit commun.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 mai 2011 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs que la chaîne de filiation de son père à l'égard d'une personne relevant du statut civil de droit commun n'était pas établie au regard des actes produits (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [J] [Y], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original.
Pour justifier d'un état civil fiable et certain, M. [J] [Y] produit une copie délivrée le 14 mars 2021 de son acte de naissance qui mentionne qu'il est né le 8 juillet 1978 à 19h30 (pièce n°3 du demandeur).
Le ministère public fait valoir à juste titre que sur la copie délivrée le 6 octobre 2010 de son acte de naissance, produite par M. [J] [Y] au soutien de sa demande de certificat de nationalité française, l'acte mentionne qu'il est né à 7h du matin (pièce n°1 du ministère public).
Pour justifier ces divergences, M. [J] [Y] invoque l'erreur matérielle, mais sans la démontrer ni la prouver.
Il est rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.
Les copies de l'acte de naissance de M. [J] [Y] sont ainsi dépourvues de toute force probante au sens de ces dispositions.
Dès lors que M. [J] [Y] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [J] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
M. [J] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [J] [Y], se disant né le 8 juillet 1978 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [J] [Y] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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