Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 MAI 2022
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22824 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFFU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/09798
APPELANTES
Comité d'établissement SCE (SERVICE COMMUNICATION AUX ENTREPRISES) DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Comité d'établissement OFS (ORANGE FRANCE SIEGE) DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 17]
Syndicat CFE-CGC ORANGE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tous représentés par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMÉES
Fédération SYNDICALISTE FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNICATION
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Syndicat FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFDT
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
LA FÉDÉRATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DÉMOCRATIQUES DES ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION SUD PTT
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Fédération CGT DES ACTIVITES POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
SA ORANGE
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
SA ORANGE CARAIBES
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Monsieur MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Orange SA (ci-après, la 'Société') constitue avec la société Orange Caraïbes SA une unité économique et sociale ('UES') qui rassemble plus de 88000 personnes et comprend 17 comités d'établissement ('CE').
Les comités d'établissements Services communication entreprises (SCE) et Orange France siège (OFS) sont deux des comités d'établissement composant la carte sociale de l'UES de France Télécom, devenue Orange au 1er juillet 2013.
Ces deux comités gèrent notamment l'activité sociale de restauration pour les salariés et fonctionnaires de leur périmètre, soit environ 7 300 collaborateurs pour le périmètre SCE, et 3 900 collaborateurs pour le périmètre OFS.
En 2009, le CE SCE a décidé de reprendre la gestion directe de l'activité de restauration. Il en est résulté des différends avec l'entreprise.
À la suite des décisions rendues par la cour d'appel de Paris le 5 juillet 2012 et le 19 décembre 2013, ainsi que par la Cour de cassation le 12 novembre 2015, les principes suivants ont été fixés :
- le montant de la subvention pour les activités sociales et culturelles à la charge de l'employeur a été fixée à 4,51 % de la masse salariale de l'UES (2,26 % pour l'activité restauration et 2,25 % pour les autres activités sociales et culturelles) ;
- lorsqu'un comité d'établissement décide de reprendre en gestion directe une activité sociale et culturelle antérieurement déléguée, cette reprise en gestion impose à l'employeur de procéder immédiatement au versement de l'intégralité du budget de cette activité, même si le transfert matériel de l'activité n'est pas encore opéré ;
- le budget affecté à l'activité transférée doit être calculé au niveau national puis réparti entre les CE au seul prorata de la masse salariale.
Les avenants du 29 septembre 2016 relatifs aux accords collectifs des 13 juillet 2004 et 13 janvier 2005 ont mis en oeuvre ces principes.
Un accord collectif du 30 janvier 2017 a été signé entre la Société et le CE SCE dans le cadre de la reprise de la gestion de la restauration par ce CE, concernant l'accès aux restaurants internes d'[Localité 18].
En 2017, le CE OFS a également décidé de reprendre la gestion directe de la restauration.
À la suite des négociations ouvertes en vue de la mise en place des comités sociaux et économiques qui ont succédé aux comités d'établissement (élections fixées en novembre 2019), en application de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, la Société a ouvert différentes négociations avec les organisations syndicales.
Le 31 mai 2019, elle a signé un accord collectif, portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES Orange (ci-après, l''Accord'), avec la fédération CGT des activités postales et de télécommunications ('CGT-FATP'), la fédération syndicaliste force ouvrière de la communication ('FO-COM'), la fédération communication conseil culture CFDT ('CFDT-F3C') et la fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications Sud PTT ('Sud PTT').
Le CE SCE et le CE OFS, contestant les effets de l'Accord, ont entendu en solliciter l'annulation, aux côtés du syndicat CFE-CGC Orange, organisation syndicale non signataire de l'accord.
Sur autorisation délivrée le 26 juillet 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris, le CE SCE, le CE OFS et le syndicat CFE CFC Orange ont ainsi assigné à jour fixe la société Orange et la société Orange Caraïbes, la CGT-FATP, la CFDT-F3C, FO-COM et Sud PTT aux fins d'annulation de l'accord du 31 mai 2019.
Par un jugement contradictoire du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que le comité d'établissement SCE et le comité d'établissement OFS n'ont pas qualité pour agir afin de solliciter la nullité de l'accord collectif du 31 mai 2019 ;
- dit en conséquence que les demandes formulées par le comité d'établissement SCE et le comité d'établissement OFS au titre de la nullité de l'accord collectif sont irrecevables ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat CFDT et tenant au défaut de qualité à agir du syndicat CFE-CGC Orange en nullité de l'accord collectif du 31 mai 2019 ;
- constaté l'intervention volontaire du comité d'établissement DTSI ;
- déclaré l'intervention volontaire du comité d'établissement DTSI irrecevable ;
- débouté le syndicat CFE-CGC Orange de sa demande d'annulation de l'accord portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES conclu le 31 mai 2019 entre les sociétés Orange SA, Orange Caraïbes SA et les organisations syndicales CFDT F3C, CGT-FATP, FO-COM et Sud PTT ;
- a condamné in solidum le comité d'établissement SCE. le comité d'établissement OFS et le syndicat CFE-CGC Orange à verser les sommes de :
- 500 euros à la SA Orange/SA Caraïbes Orange ;
- 1 000 euros au syndicat CFDT F3C ;
- 1 000 euros au syndicat Sud PTT ;
- 1 000 euros au syndicat FO ;
- 1000 euros au syndicat CGT-FATP,
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum le CE SCE, le CE OFS et le syndicat CFE- CGC Orange aux dépens, dont distraction au profit de CMS Francis Lefebvre, de Me Agnès Cittadini, et de Me Yanick Alvares de Selding en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le CE SCE, le CE OFS et le syndicat CFE-CGC Orange ont interjeté appel de ce jugement le 26 décembre 2019.
Par arrêt de déféré en date du 3 juin 2021, la cour de céans, autrement composée, a considéré que les CE SCE et OFS avaient valablement voté, le 14 novembre 2019, un mandat confié à leurs secrétaires le doit d'exercer le recours contre ce jugement et que les CSEE, qui viennent aux droits des CE par l'effet de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ont qualité pour agir dans l'instance à un double titre, pour la défense de leurs droits propres et pour la défense des intérêts des CE dont ils poursuivent l'action.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 3 février 2022, le syndicat CFE-CGC orange, appelant, demande à la cour de,
- le recevant en son appel, l'y déclarer bien fondé ;
- déclarer mal fondés les appels incidents de la CFDT-F3C et de Sud PTT, les en débouter ;
- confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a dit que le syndicat CFE-CGC ORANGE a qualité pour agir en nullité de l'accord collectif du 31 mai 2019 ;
- infirmer ce jugement en ce qu'il a :
dit que le comité d'établissement SCE et le comité d'établissement OFS n'ont pas qualité pour agir afin de solliciter la nullité de l'accord collectif du 31 mai 2019 ;
dit en conséquence que les demandes formulées par le comité d'établissement SCE et le comité d'établissement OFS au titre de la nullité de l'accord collectif sont irrecevables ;
débouté le Syndicat CFE-CGC ORANGE de sa demande d'annulation de l'accord portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES Orange conclu le 31 mai 2019 entre les sociétés Orange SA et Orange Caraïbes SA et les organisations syndicales CFDT F3C, CGT-FATP, FO COM et Sud PTT ;
condamné in solidum le comité d'établissement SCE, le comité d'établissement OFS et le syndicat CFE-CGC Orange à verser les sommes de :
500 euros à la SA Orange / SA Orange Caraïbes,
1 000 euros au syndicat CFDT F3C,
1 000 euros au syndicat Sud PTT,
1 000 euros au syndicat FO COM,
1 000 euros au syndicat CGT-FATP,
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté le comité d'établissement SCE, le comité d'établissement OFS et le syndicat CFE-CGC Orange du surplus de leurs demandes ;
condamné in solidum le comité d'établissement SCE, le comité d'établissement OFS et le syndicat CFE-CGC Orange aux dépens,
et ce faisant, n'a pas fait droit :
- d'une part, aux demandes du comité d'établissement SCE et du comité d'établissement OFS tendant à :
dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes les comités des établissements SCE et OFS de l'UES Orange ;
annuler en toutes ses dispositions l'accord portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES Orange conclu le 31 mai 2019 entre les sociétés Orange SA et Orange Caraïbes SA, et les organisations syndicales CFDT F3C, CGT-FATP, FO COM et SUD PTT ;
ordonner l'exécution provisoire ;
condamner solidairement les sociétés Orange SA et Orange Caraïbes SA à verser à chacun des demandeurs la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés Orange SA ET Orange Caraïbes SA aux entiers dépens ;
- d'autre part, aux demandes du Syndicat CFE-CGC Orange tendant à :
déclarer le syndicat CFE-CGC Orange recevable et bien fondé en ses demandes ;
annuler en toutes ses dispositions l'accord portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES Orange conclu le 31 mai 2019 entre les sociétés Orange SA et Orange Caraïbes SA et les organisations syndicales CFDT F3C, CGT-FATP, FO COM et SUD PTT ;
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner solidairement les sociétés Orange SA et Orange Caraïbes SA à payer au syndicat CFE-CGC Orange la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés Orange SA et Orange Caraïbes SA aux entiers dépens ;
et, statuant à nouveau,
- déclarer le syndicat CFE-CGC Orange recevable et bien fondé en ses demandes ;
- débouter les sociétés Orange SA et Orange Caraïbes SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- annuler en toutes ses dispositions l'accord portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES Orange conclu le 31 mai 2019 entre les sociétés Orange SA et Orange Caraïbes SA, et les organisations syndicales CFDT F3C, CGT-FATP, FO COM et SUD PTT ;
- condamner solidairement les sociétés Orange SA et Orange Caraïbes SA à payer au syndicat CFE-CGC Orange la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Me Eric Allerit, membre de la SELARL Taze-Bernard-Allerit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives transmises au greffe par RPVA le 10 septembre 2020, le CE SCE et le CE OFS, appelants, ainsi que le CSEE SCE et le CSEE OFS, intervenants volontaires, demandent à la cour de :
- recevoir les comités des établissements SCE et OFS de l'UES en leur appel, les y déclarer bien fondés ;
- recevoir les CSE des établissements SCE et OFS de l'UES Orange en leurs interventions volontaires, les y déclarer bien fondés ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 novembre 2019 (RG n°19/09798) ;
et statuant à nouveau,
- dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes les comités des établissements SCE et OFS de l'UES Orange ;
- annuler en toutes ses dispositions l'accord portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES Orange conclu le 31 mai 2019 entre les sociétés Orange SA, Orange Caraibes SA, et les organisations syndicales CFDT F3C, CGT-FATP, FO COM et Sud PTT ;
- déclarer les organisation syndicales F3C CFDT et SUD PTT mal fondées en leurs appels incident, les en débouter ;
- débouter les sociétés Orange SA et Orange Caraïbes SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement les sociétés Orange SA et Orange Caraïbes SA à verser à chacun des appelants et intervenants volontaires la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés Orange SA et Orange Caraïbes SA aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Me Laurence Taze Bernard en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 février 2022, la fédération Force ouvrière de la communication, intimée, demande à la cour de :
- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 2019 en ce qu'il a :
dit que le comité d'établissement SCE et le comité d'établissement OFS n'ont pas la qualité pour agir afin de solliciter la nullité de l'accord collectif du 31 mai 2019 (auxquels viennent aux droits les comités sociaux et économiques des établissements SCE et OFS de l'UES Orange) ;
dit en conséquence que les demandes formulées par le comité d'établissement SCE et le comité d'établissement OFS et auxquels viennent aux droits les comités sociaux et économiques des établissements SCE et OFS de l'UES Orange au titre de la nullité de l'accord sont irrecevables ;
constaté l'intervention volontaire du comité d'établissement DTSI irrecevable
débouté le syndicat CFE-CGC de sa demande d'annulation de l'accord portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES Orange conclu le 31mai 2019 entre les sociétés orange SA et Orange Caraïbes SA et les organisations syndicales CFDT F3C, CGT-FAPT, FO COM et SUD PTT ;
condamné in solidum le comité d'établissement SCE, le comité d'établissement OFS (auxquels viennent aux droits les comités sociaux et économiques des établissements SCE et OFS de l'UES Orange ) et le syndicat CFE-CGC Orange à verser les sommes de :
- 500 euros à la SA Orange/SA Caraïbes Orange ;
- 1 000 euros au syndicat CFDT F3C ;
- 1 000 euros au syndicat SUD PTT ;
- 1 000 euros au syndicat FO ;
- 1 000 euros au syndicat CGT-FATP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
- débouter le CSEE SCE de l'UES Orange, le CSEE OFS de l'UES Orange et le syndicat CFE-CGC Orange de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner le CSEE SCE de l'UES Orange, le CSEE OFS de l'UES Orange et le syndicat CFE-CGC Orange, à payer chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CSEE SCE de l'UES Orange, le CSEE OFS de l'UES Orange et le syndicat CFE-CGC Orange aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais de signification engagés et les éventuels frais d'exécution qui pourraient être engagés.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 3 février 2022, la fédération CGT des activités postales et de télécommunications, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 5 novembre 2019 dans toutes ses dispositions ;
- dire et juger irrecevables les demandes formées par le comité social et économique d'établissement SCE, venant aux droits du comité d'établissement SCE et le comité social et économique d'établissement OFS, venant aux droits du comité d'établissement OFS, et en tout état de cause, mal fondées ;
- débouter le CSEE SCE, venant aux droits du comité d'établissement SCE et le CSEE OFS, venant aux droits du comité d'établissement OFS, ainsi que le syndicat CFE-CGC Orange de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner le CSEE SCE, venant aux droits du comité d'établissement SCE et le CSEE OFS, venant aux droits du comité d'établissement OFS, ainsi que le syndicat CFE-CGC Orange à payer, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
- les condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me Agnès Cittadini en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 9 décembre 2021, la fédération des syndicats solidaires, unitaires, et démocratiques des activités postales et de télécommunications, intimée, demande à la cour de :
- « confirmer le jugement entrepris en ce qu'il » (sic) ;
- débouter le comité d'établissement SCE (service communication aux entreprises), le comité d'établissement OFS (Orange France siège) de l'unité économique et sociale Orange et du syndicat CFE-CGC Orange de l'ensemble de leurs demandes ;
- subsidiairement, limiter l'annulation aux clauses réputées non écrites ;
- condamner solidairement le comité d'établissement SCE (service communication aux entreprises), le comité d'établissement OFS (Orange France siège) de l'unité économique et sociale Orange et du syndicat CFE-CGC Orange au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me Belgin Pelit-Jumel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA 4 février 2022, la fédération communication conseil culture F3C CFDT, intimée, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 novembre 2019 en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes formées par le CE SCE et par le CE OFS de l'unité économique et sociale Orange ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 novembre 2019 en ce qu'il a déclaré le syndicat CFE-CGC Orange recevable à solliciter la nullité de l'accord collectif du 31 mai 2019 ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 novembre 2019 en qu'il a débouté le syndicat CFE-CGC Orange de l'ensemble de ses demandes ;
dans ces conditions,
à titre principal,
- dire et juger irrecevables les demandes formées par le CE SCE de l'unité économique et sociale Orange ;
- dire et juger irrecevables les demandes formées par le CE OFS de l'unité économique et sociale Orange ;
- dire et juger irrecevables les demandes formées par le syndicat CFE-CGC Orange ;
à titre subsidiaire,
- débouter le CE SCE, le CE OFS et le syndicat CFE-CGC Orange de l'ensemble de leurs demandes ;
en tout état de cause,
- condamner le syndicat CFE-CGC ORANGE à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 3 février 2022, la société Orange SA et la société Orange Caraïbes, intimées, demandent à la cour de :
à titre principal,
- dire irrecevables les CSEE SCE et OFS, comme venant aux droits des CE SCE et OFS de l'UES, en leurs prétentions ;
- dire que la cour n'est saisie d'aucune prétention formée par les CSEE SCE et OFS en vertu de leurs droits propres dans le dispositif des conclusions contenant leur intervention volontaire en date du 10 septembre 2020 comme dans celles en date du 17 janvier 2022 ;
- dire que le CE SCE et le CE OFS ne forment plus aucune prétention ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 5 novembre 2019 (RG n°19-09798) ;
à titre subsidiaire,
- débouter les comités sociaux et économiques des établissements SCE et OFS, venant aux droits des comités des établissements SCE et OFS de l'UES, ainsi que le syndicat CFE-CGC Orange de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
en tout état de cause,
- condamner le comité social et économique SCE, le comité social et économique OFS et le syndicat CFE-CGC Orange, chacun à régler - en appel - la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Orange SA et Orange Caraïbes ;
- condamner les appelants aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Marie Catherine Vignes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des CSEE SCE et OFS
Comme il a été rappelé plus haut, il est constant que, par arrêt de déféré du 3 juin 2021, la cour de céans, autrement composée, a considéré que les CSEE SCE et OFS étaient recevables à agir pour la défense de leurs intérêts propres et pour la défense des intérêt des comités d'établissement dont ils poursuivent l'action.
En tout état de cause, il est constant que les CE de SCE et OFS ne sont plus dans la cause et que l'action initiale des CSEE de SCE et OFS d'intervention au soutien des premiers s'est transformée, par le passage du temps, en action principale, dans les conditions précisées par l'arrêt de déféré.
En l'occurrence, les sociétés Orange et Orange Caraïbes (ensemble : 'Orange', ci-après), les syndicats F3C CFDT, CGT FAPT et FO-COM soulèvent l'irrecevabilité des demandes des CSEE, aux motifs, notamment, que, outre que ces derniers ont été mis en place en novembre 2019 et disposaient d'un délai de deux mois pour soulever une contestation, ils ne participent pas à la négociation collective, ne sont pas fondés à contester ou à demander l'exécution forcée d'un accord collectif.
Les CSEE font valoir, pour leur part, qu'ils ont à la fois qualité pour agir et intérêt à agir.
La circonstance qu'un CSEE ne participe pas à la négociation collective n'a pas pour corollaire qu'il ne puisse pas contester le résultat de cette négociation. Aucun texte ne réserve cette possibilité aux seuls syndicats.
L'accord en cause concerne les droits des CSEE en tant que personne morale, touche à leurs prérogatives.
En outre, la quasi totalité des dispositions contestées relèvent de l'ordre public et non de la négociation collective.
Enfin, un accord collectif ne peut renvoyer à une annexe comportant des clauses abusives, comme en l'espèce.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 2231-1 du code du travail :
La convention ou l'accord est conclu entre :
- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.
L'article L. 2262-11 du même code précise :
Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord.
Il résulte directement de ces dispositions et des circonstances rappelées ci-dessus que les CSE qui, à supposer même qu'ils se soient vu confier l'intégralité des prérogatives des CE, n'ont pas soulevé de contestation dans le délai de deux mois de leur institution, ne sont pas fondés à contester, encore moins à demander son exécution forcée, un accord collectif auquel ils ne sont pas parties et négocié par les organisations syndicales.
La cour rappelle qu'il a été régulièrement jugé que le comité d'entreprise qui n'est ni partie ni signataire de l'accord collectif, n'a pas qualité pour agir en exécution de cet accord, cette action étant réservée aux organisations syndicales ou associations d'employeurs visées à l'article L. 2231-1 du code du travail, cité plus haut.
La cour précise, à toutes fins, que la circonstance, invoquée par les CSE et déterminée plus haut, qu'ils auraient un intérêt à agir, dès lors que l'accord conduit à ce que la Société signe des accords avec des CSE ('conventions tripartites') ou empêche que le choix, ou non, de la délégation soit effectivement possible, à la supposer même démontrée, est inopérante dès lors que les CSE n'ont pas qualité à agir.
Les CSE SCE et OFS ne sauraient donc invoquer une 'fraude' de la part de la Société au motif que celle-ci aurait choisi de mettre en place un dispositif définitif, plutôt que transitoire.
La cour confirmera donc le jugement entrepris qui a décidé que les CE n'avaient pas qualité pour agir, observation faite qu'ils ne sont, par définition, plus partie à la procédure et dira que les CSE SCE et OFS n'ont pas davantage qualité pour agir.
Sur la recevabilité de la CFE-CGC
Elle n'est contestée que par la CFDT, qui fait notamment valoir que ce que poursuit la CFE-CGC est, en fait, l'illégalité de la convention annexée à l'accord du 31 mai 2019. Mais, la CFE-CGC n'étant pas partie à l'accord, elle ne dispose pas d'un intérêt à agir.
La CFE-CGC considère que la convention et l'Accord forment un tout et qu'il importe peu, dès lors, qu'elle n'y soit pas partie, dès lors qu'elle est fondée à agir en défense des intérêts collectifs de la profession qu'elle représente. En l'occurrence, elle entend démontrer « l'atteinte portée aux dispositions régissant la transition entre les comités d'entreprise et les comités sociaux et économique, préjudiciable aux salariés, ou (..) celle portée à l'autonomie décisionnelle de ces derniers ».
Sur ce,
C'est pas de justes motifs, que la cour approuve, que le premier juge a retenu la recevabilité des demandes formées par la CFE-CGC.
Il suffit de rappeler ici les dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, selon lesquelles :
« (l)es syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent » et qu'il n'est pas contesté que ce syndicat a participé à la négociation et que ce qui est invoqué est la nullité « absolue » de l'Accord.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également.
Sur la demande de la CFE-CGC d'annulation de l'accord conclu le 31 mai 2019
La CFE-CGC souligne d'emblée qu'il résulte de l'article L. 2323-83 du code du travail, « en matière d'activités sociales et culturelles, la compétence est dévolue aux comités d'établissement » (en gras dans les conclusions).
Il en résulte notamment, selon elle, qu'il n'est « pas possible d'opposer au comité d'établissement un accord collectif pour restreindre sans son accord individuel ses prérogatives légales et ses ressources financières ».
Les dispositions relatives aux CSE ne modifient pas le monopole de gestion des activités culturelles et sociales au profit de ces derniers (article L. 2312-78 du code du travail), au nombre desquelles l'activité de restauration (article R. 2323-20 du code du travail).
L'Accord oblige à déléguer toute la gestion de la restauration à la Société ou à ne rien lui déléguer.
La délégation est organisée au profit d'une direction déléguée de la restauration ('DDR'), qui n'est qu'une entité de la Société. La DDR met en oeuvre la politique de restauration définie par le comité national de restauration ('CNR') « mais celle-ci émane en réalité de décision préalablement arrêtées par la Commission Technique Nationale de Restauration (CTNR) ».
Or, les CSE ne disposent que d'un seul représentant par comité au sein du CNR, présidé par le président de la CTNR, au sein de laquelle « ne siègent que des représentants d'Orange et de sa DDR, et des organisations syndicales signataires de l'accord ».
Selon la CFE-CGC, au « sein du CNR, les CSEE ne prennent part qu'à des réunions de 'validation' », pas de décision.
Le CNR n'a pas la personnalité juridique, alors qu'un comité inter-CSE « aurait permis de donner un cadre juridique respectueux des comités ».
Le président du CNR, « qui est surtout le Président de la CTNR (...) incarne surtout la volonté des organisations syndicales et le rejet de tout dialogue avec les CSEE ». Les CSE TGI et DOGSE ont pu constater à leurs dépens que « le dispositif de gestion mutualisé imposée par l'accord les exclut de fait de l'accès aux informations, du dialogue et de la prise des décisions en matière de restauration ».
Au demeurant, « en matières d'activités sociales et culturelles, le code du travail n'ouvre un champ à la négociation collective qu'en matière de fixation du budget annuel versé par l'employeur au CSE » (souligné comme dans les conclusions). Les dispositions de l'article R. 2312-36 du code du travail n'envisagent à aucun moment que le processus de désignation par le comité d'un tiers à qui il déléguerait la gestion puisse lui être imposé par un accord collectif.
Or, dans le dispositif créé, le CSE « doit adhérer à la convention de délégation de gestion qui figure, intégralement rédigée, en annexe 1 de l'accord ». « C'est un contrat d'adhésion et non de gestion ». Et les syndicats signataires cherchent à exercer des pouvoirs en lieu et place des CSE au sein de la CTNR et à disposer d'avantages et moyens pour y parvenir, la Société « cherchant à s'éviter tout débat avec les CSE et à maintenir sa gestion antérieure au travers de la (DDR) ».
L'accord a pour conséquence que la contribution fixe, pour le tarif extérieur, devient aussi prohibitive qu'injustifiée, alors qu'elle s'ajoute aux frais d'admission, qui « peuvent atteindre des niveaux irrationnels ». « Les tarifs ne cessent de s'envoler ».
Le comportement de la Société a pour effet que la situation des CSE qui refuse la délégation est directement impactée « dans une perspective très négative ». Dans le même temps, « l'accord réserve aux seuls CSEE délégants des moyens et avantages supplémentaires pour se consacrer à l'activité de restauration, qu'ils ne gèrent pourtant plus (...) » (en gras dans les conclusions). Cette différence de traitement relève « de la volonté frauduleuse de corrompre la décisions des CSEE ».
La CFE-CGC ajoute que « pour terminer le processus de décision des CSEE, l'accord exige que le CSEE tout juste élu se prononce dans un délai très bref ».
Elle dénonce, par ailleurs, le traitement « très défavorable, précaire et inquiétant » que subirait un CSEE qui modifierait son choix, qu'il s'agisse d'adhérer avec retard ou de renoncer à son adhésion.
De plus, la convention de délégation de gestion annexée à l'accord, qui fait corps avec lui, recèle des clauses abusives et constitue une fraude au pouvoir de délégation du CSE, tandis que la pression exercée « fausse l'équilibre indispensable à la réalité (du) consentement » des CSE.
Ces derniers doivent signer les conventions mais elles ont été négociées par les syndicats, pas par eux. Les clauses non négociables de la convention de délégation de gestion imposées par la Société créent un « déséquilibre significatif entre les droits et obligations d'Orange et des CSEE ».
La délégation de gestion « devient même un consentement extorqué et vicié ». Aux termes de l'article 1142 du code civil, la violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie au contrat ou par un tiers et la violence vicie le consentement, comme le prévoit l'article 1130 du même code.
La CFE-CGC reproche, en outre, que l'accord exclue de permettre aux CSE de poursuivre les conditions de gestion antérieurement mises en place par les comités d'établissement. Or, en application des dispositions de l'article 9-VI de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la mise en place des CSE, « les accords signés entre les comités d'établissement SCE et OFS et Orange, et les conventions tripartites signées entre ces comités, Orange et les prestataires de restauration collective, sont bien transférables aux CSEE qui vont leur succéder dans les mêmes périmètres d'établissement », conventions qui ont été conclues en application du code civil et non du code du travail.
De plus, l'Accord prévoit que le budget de restauration est fixé à 2,26% de la masse salariale brute de l'UES, alors que la Cour de cassation a fixé la « contribution nationale globale pour l'ensemble des activités sociales, y compris la restauration, à 4,51% de la masse salariale de l'UES Orange » et qu'aucun accord collectif ne peut prétendre dissocier les activités sociales et définir des contributions patronales distinctes par type d'activités.
L'Accord « institue une gestion financière à l'égard de laquelle les CSE non délégants seront privés de toute visibilité et de toute voie de recours » (en gras dans les conclusions). A titre d'exemple, la différence est frappante du traitement des CSE parties à l'accord et des autres, en termes de refacturation de loyers, seuls les premiers ayant pu bénéficier de la décision d'[Localité 18] d' 'effacer' ces charges pour 2020 et 2021, soit une somme de 7 millions d'euros à chaque fois. Or, la Société a refusé aux CSE SCE et OFS de pouvoir bénéficier d'une mesure équivalente.
Aussi, compte tenu des termes de l'article 6.2 de l'Accord, les salariés d'un CSE non délégant n'auront pas le même traitement lors de leurs déplacements professionnels que les autres.
Par ailleurs, la CFE-CGC reproche à l'Accord de porter atteinte à l'égalité de traitement entre les organisations syndicales, alors que la participation à une commission technique créée pour proposer la politique de restauration et suivre son application n'est subordonnée à aucune condition de représentativité, « dès lors que de telles prérogatives n'appartiennent d'ailleurs pas aux organisations syndicales, mais aux comités ». Aucune raison valable ne justifie de priver la CFE-CGC, au demeurant représentative au niveau national, du droit de faire siéger au comité national de restauration deux de ses représentants ou du droit de bénéficier pour ses représentants, en sus des crédits d'heures de délégation de leurs mandats, de la prise en charge de leurs temps de réunion au sein du CTNR et du CNR, du temps de préparation de ces réunions, de la prise en charge des temps et frais de déplacement, etc...
Enfin, l'exclusion de la CFE-CGC de la commission de suivi chargée d'identifier les éléments pouvant justifier un avenant correctif à l'Accord est illégale, puisque les attributions de cette commission vont au-delà du simple suivi de l'Accord, aux termes de l'article 12 de celui-ci.
La CFE-CGC conclut ainsi à la nullité de la totalité de l'Accord, considérant qu'il forme un tout indivisible. « Adopter une solution aboutissant à n'annuler que partiellement l'accord, par exemple en réputant simplement non-écrites certaines de ses clauses, viderait en tout état de cause l'accord de sa substance ».
Orange et les syndicats CFDT, CGT, FO et SUD concluent au débouté des demandes de la CFE-CGC, soulignant notamment que d'une part, celle-ci ne prétendre à ce qu'une entité s'étant placée délibérément en dehors de l'Accord puisse venir le contester et, d'autre part, que la CFE-CGC ne démontre aucun grief.
Sur ce,
A titre préliminaire, la cour relève que la CFE-CGC recherche la nullité de l'Accord, à l'exclusion de toute nullité de telle ou telle de ses clauses, ce qui exclut, par exemple, que la cour puisse décider d'annuler l'article 12, relatif à la commission de suivi.
Cela étant précisé, il convient de rappeler qu'un accord collectif ne peut être annulé que pour des motifs précis : déroulement irrégulier de la procédure de négociation, défaut de qualité des parties à la négociation, non-respect des conditions de forme de l'accord collectif. Tel n'est pas le cas ici.
Un accord collectif peut également être déclaré nul si les vices du consentement invoqués sont établis ou si des dispositions d'ordre public ont été violées.
Sur un vice du consentement
Aux termes de l'article 1130 du code civil :
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
La violence résulte, selon les articles 1140, 1141 et 1142 du même code :
. d'un engagement sous la pression d'une contrainte qui inspire à la partie considérée la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable ;
. de la menace d'une voie de droit, lorsque celle-ci est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif ;
. de ce qu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
C'est à tort que la CFE-CGC considère que le consentement à l'Accord a été vicié.
Il pourrait suffire de considérer qu'elle-même, après avoir participé aux négociations, a décidé de ne pas le signer, à la différence d'autres syndicats. Il résulte de cette seule constatation que seuls ces autres syndicats seraient fondés à invoquer une forme de 'violence'. Or, parties à la procédure, ils ne le font pas.
Il faut alors considérer que c'est le refus de s'engager qui résulterait d'une violence.
Dans cette perspective, il importe de rappeler les différentes possibilités qui s'offrent pour l'organisation de la restauration collective, étant souligné que la CFE-CGC n'en invoque aucune autre et qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la restauration collective est comprise dans les activités sociales et culturelles dont la gestion est le monopole des CSE. Un CSE peut (au moins en théorie) :
- prendre directement en charge la restauration (lui-même ou par l'intermédiaire d'une commission qu'il établit à cette fin, cela importe peu) ;
- déléguer la restauration à un tiers.
Sur ce dernier point, aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n'impose à l'employeur de prendre en charge la restauration, d'être le délégataire de la restauration.
Dès lors, si l'employeur envisage d'accepter de le faire, rien ne lui interdit non plus de préciser les conditions dans lesquelles il accepte de s'engager et rien ne lui impose de procéder CSE par CSE plutôt que pour l'ensemble de l'entreprise.
En l'occurrence, c'est cette seconde voie qu'Orange a choisie en élaborant notamment une convention de délégation pour être jointe à l'accord qui serait signé entre les partenaires et concernerait l'ensemble de l'UES, avec cette précision que chaque CSE était et reste maître d'opter pour la délégation ou pour la gestion directe.
La 'violence' alléguée par la CFE-CGC se trouve ainsi d'autant moins caractérisée que, comme il a pu être souligné par un autre syndicat, l'Accord organise une gestion mutualisée et solidaire pour tous les CSE qui choisissent d'opter pour la délégation : un petit CSE va, grâce à l'Accord, pouvoir bénéficier des mêmes avantages en termes de restauration qu'un CSEC de taille plus importante.
La CFE-CGC ne peut davantage reprocher à Orange de bénéficier, par la signature de l'Accord, d'un avantage excessif, puisqu'en réalité, ce sont les CSE autres que le CSE SCE et le CSE OFS qui, selon ces derniers, bénéficient d'un avantage, plus exactement font bénéficier les salariés qui en relèvent d'avantages en termes de coût du repas ou d'accès aux différents lieux de restauration collective.
De plus, il n'est pas contesté que le montant des sommes dépensées par Orange pour la restauration collective est le même, proportionnellement, que la gestion soit opérée en direct ou par délégation. A cet égard, la CFE-CGC n'est aucunement fondée (outre que cela ne caractériserait pas davantage une violence) un 'droit de regard' indu de la Société sur le fonctionnement des CSE SCE et OFS dès lors que tant cette proportion que le pourcentage total de la masse salariale est conforme aux obligations d'Orange, soit une contribution totale de 4,51% de la masse salariale dont 2,26% pour la restauration. L'affirmation de la CFE-CGC selon laquelle la signature de l'Accord a pour effet de priver le CSE concerné de la somme correspondant à cette contribution de l'entreprise de 2,26% se révèle ainsi fallacieuse : par définition, si un CSE délègue la restauration, il ne saurait prétendre à la contribution versée par l'entreprise à ce titre tandis que le CFE-CGC ne démontre en rien qu'un CSE non-signataire verrait cette contribution ne pas être celle qui a été déterminée par l'arrêt de la Cour de cassation auquel elle fait référence, soit un total de 4,51%.
Au demeurant, comme FO l'a justement rappelé, aux termes de l'article L. 2312-81 du code du travail, la contribution versée par l'employeur pour financer des institutions sociales du CSE est fixée chaque année par « accord d'entreprise ». Il n'y donc pas lieu de faire une distinction à cet égard, que la loi ne prévoit pas (sur ce point, voir également la discussion ci-après sur la violation d'une disposition d'ordre public).
L'argument que le consentement des CSE est vicié du fait que ce sont les syndicats qui ont signé l'Accord ne résiste pas davantage à l'analyse.
Comme il a été rappelé précédemment, si les CSE, après les CE, ont le monopole de la gestion des actions sociales et culturelles, dont fait partie la restauration, rien n'interdit aux syndicats de signer un accord collectif relatif à la restauration. Le CSE conserve le monopole de la gestion en ce sens qu'il lui appartient, seul, de décider du mode de gestion qu'il entend choisir.
Enfin, l'affirmation que le fait d'avoir dû signer l'Accord 'dans l'urgence' constitue un « instrument de pression » (en gras dans les conclusions de la CFE-CGC) n'est pas davantage fondée.
En premier lieu, il faut observer que si, effectivement, Orange a anticipé le passage des CE aux CSE, outre qu'il n'est pas possible de déterminer en quoi cela constituerait un abus de sa part, il en résulte qu'en proposant dès le début de l'année 2019 des négociations pour la signature d'un accord collectif, dans la perspective de l'élection et de la mise en place des CSE en novembre 2019, conformément aux dispositions de l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 (l'Ordonnance), Orange a permis d'éviter toute rupture dans l'organisation de la restauration collective, donc chacun sait l'importance pour les salariés.
En second lieu, force est de rappeler encore une fois ici que l'Accord propose une option entre gestion directe et délégation et qu'il ne saurait être reproché à l'entreprise, que rien n'oblige à être délégataire, de vouloir organiser la délégation avec les partenaires sociaux.
En définitive, aucun vice du consentement ne peut être vérifié.
Sur la violation d'une disposition d'ordre public
Force est de constater que la (ou les) disposition(s) d'ordre public qui serai(en)t violée(s) par l'Accord ne sont pas immédiatement identifiables à la lecture des conclusions de la CFE-CGC.
La CFE-CGC peut, certes, rappeler à juste titre qu'en vertu de l'article 9-VI de l'Ordonnance, les accords signés entre les CSE et Orange ainsi que les conventions tripartites signées entre ces comités, Orange et les prestataires de restauration collective sont, en principe et par principe, transférables aux CSE, il n'en résulte pas que ces accords et conventions tripartites sont transférés.
Mais il importe peu, et même au contraire, que ces conventions aient été conclues « en application du code civil et non du code du travail », somme le souligne la CFE-CGC, puisque rien n'interdit qu'elles puissent être dénoncées.
La CFE-CGC ne se trouve ainsi aucunement fondée à reprocher à Orange d'avoir envisagé, dans l'Accord, de dénoncer ces conventions, dénonciation effective en octobre 2019, antérieurement à l'élection des CSE.
Il ne résulte aucunement de cette dénonciation une violation des « dispositions de l'article 9-VI de (l'Ordonnance), qui sont pourtant d'ordre public ».
La CFE-CGC n'est pas davantage fondée à invoquer la violation 'du cadre impératif légal régissant le financement des activités sociales', en ce que l'article 4 de l'Accord, selon lequel « le budget national de restauration - au niveau de l'UES ORANGE6 est fixé à 2,26% de la masse salariale brute de l'Unité Economique et Sociale ».
Au contraire, comme d'ailleurs la CFE-CGC l'écrit en page 50 de ses conclusions, le principe est que, d'une part, un budget global doit être défini pour toutes les activités sociales, et que, d'autre part, il doit l'être au « niveau de l'entreprise, c'est à dire avec un taux unique pour tous les établissements ».
C'est précisément ce qu'organise l'Accord, dont il faut encore une fois rappelé qu'il a été signé par toutes les autres organisations syndicales représentatives au niveau de l'UES : le budget global est le même pour tous les CSE, il est unique (4,51%), l'Accord prévoit seulement que la partie consacrée à la restauration est fixée à 2,26% de la masse salariale brute de l'UES (soit 2,25% pour les autres activités). La CFE-CGC souligne elle-même que ces taux sont conformes à l'arrêt de la cour d'appel de céans (autrement composée) du 19 décembre 2013 mais que l'Accord aurait abouti à « subdivis(er) et cloisonn(er) la dotation légale en deux budgets ». Outre qu'on ne voit pas que ce ne soit pas exactement ce que la cour avait constaté en 2013, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit de prévoir la part qu'il convient de consacrer à la restauration dans le budget des activités sociales (il faut au contraire rappeler combien la question de la restauration est toujours sensible pour les salariés) dès lors qu'un taux unique a bien été fixé pour tous les établissements. L'article R. 2312-35 du code du travail, cité par la CFE-CGC, incite lui-même à procéder à des distinctions, dans le cadre du budget global, puisqu'il envisage deux groupes bien distincts d'activités sociales et culturelles : des institutions sociales de prévoyance et d'entraide d'une part ; des activités tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, dont les « cantines » (souligné et en gras dans les conclusions de la CFE-CGC).
En l'occurrence, l'Accord a précisément pour effet, outre de respecter l'arrêt de 2013, de souligner l'importance de la part du budget social consacré à la restauration.
Au demeurant, la CFE-CGC ne démontre en rien que cette circonstance aurait un impact négatif sur les activités conduites par les CSE SCE et OFS.
A supposer que la « gestion financière opaque » (en gras dans les conclusions de la CFE-CGC) constitue une violation de l'ordre public, la cour doit ici encore observer que ce syndicat se contredit lui-même.
En effet, dès lors qu'un CSE se place hors du cadre de l'Accord, on ne voit pas ce qui l'autoriserait à avoir accès à la comptabilité du budget restauration des autres CSE.
Au demeurant, il résulte des conclusions mêmes de la CFE-CGC que la gestion financière correspondante est suivie à la fois par la CTNR, où siègent des représentants des syndicats signataires, et par le CNR « où siègent en plus un représentant par CSEE délégant ».
L'argument relatif à la « confusion illégale entre les frais professionnels et (l')activité sociale de restauration » (en gras dans les conclusions de la CFE-CGC) est tout autant dépourvu de pertinence dès lors que le syndicat ne peut être fondé à reprocher que des personnes se trouvant dans une situation différente bénéficient, éventuellement, d'un traitement différent. Encore une fois, celui qui s'exclut délibérément d'un système ne peut prétendre en bénéficier.
Par ailleurs, à supposer même qu'elle soit irrégulière, la décision de la Société selon laquelle les « frais (de restauration) ne sont pas remboursés si un RIE (restaurant d'entreprise) se situe à proximité du lieu de séjour, distance estimée à moins de 15mn », ne constitue en aucune manière une violation de l'ordre public, le principe du remboursement des frais professionnels exposés étant maintenu.
La circonstance que le repas pris par un salarié (pièce 28 de la CFE-CGC) le 30 janvier 2020 n'ait pas été pris en charge au titre d'une note de frais ne peut ainsi être retenu au titre d'une telle violation (outre que les faits ne sont pas clairs : alors que le ticket produit semble avoir été émis par un restaurant d'entreprise Orange, le courriel d'accompagnement de la contestation réclame que « les frais de repas des personnels en déplacement qui ne font pas le choix d'accéder à un restaurant d'entreprise, que son CSEE soit délégant ou non, doivent être pris en charge intégralement par l'entreprise » - souligné par la cour).
Enfin, dès lors que la gestion de la restauration, comme les CSE SCE et OFS le revendiquent d'ailleurs, relève par principe des CSE, les salariés des établissements SCE et OFS, dont les CSE ont choisi de ne pas déléguer cette restauration, ce qui relève de leur libre-arbitre, ne sont pas fondés à réclamer pouvoir prétendre au tarif subventionné des autres établissements qui ont, eux, fait le choix inverse.
La cour relève que, d'ailleurs, le CSE SCE a pu revendiquer le droit, que nul ne cherche à lui contester, d'expérimenter la mise en place de tickets-restaurant, évoquant même « toute une gamme de services intermédiaires (...) qui devront être expérimentés avec nos salariés pour trouver ce qu'il convient de pouvoir expérimenter dans chacune de nos configurations » (souligné par la cour) (pièces 36 de la CFE-CGC), ce qui démontre et la volonté de se placer en dehors de l'Accord et celle de traiter distinctement les salariés relevant du CSE SCE.
Dans cette perspective, il importe donc peu qu'un établissement puisse réclamer aux personnes extérieures des frais d'admission, certes d'un montant prohibitif, de plus de 84 euros, comme le syndicat CFE-CGC le dénonce par ailleurs.
Ainsi, aucune violation par l'Accord (en ce compris la convention annexée) de l'ordre public ne peut être vérifiée.
Au total, la CFE-CGC ne démontre aucune violation de l'ordre public, aucun vice du consentement, aucun grief, aucune atteinte aux droits d'une organisation représentative, aucune atteinte au budget des activités sociales et culturelles des CSE, en ce compris les CSE SCE et OFS, tandis que l'Accord organise une gestion mutualisée et solidaire qui bénéficie, objectivement, aux CSE de plus petite taille et que, surtout, comme il a pu être rappelé, tous les signataires de l'Accord s'en déclarent satisfaits.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les CSE SCE et OFS ainsi que la CFE-CGC, qui succombent à l'instance, unis d'intérêt, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Ils seront condamnés à payer à la CFDT, la CGT, FO, Sud et la Société, chacun, la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, en date du 5 novembre 2019, du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, avec cette précision que le comité social et économique de l'établissement SCE et le comité social et économique de l'établissement Orange France siège - OFS viennent aux droits des comités d'établissement SCE et OFS ;
Y ajoutant,
Condamne le comité social et économique de l'établissement SCE, le comité social et économique de l'établissement Orange France siège - OFS et le syndicat CFE-CGC Orange, unis d'intérêts, aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Catherine Vignes, de Me Agnès Cittadini, de Me Belgin Pelit-Jumel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le comité social et économique de l'établissement SCE, le comité social et économique de l'établissement Orange France siège - OFS et le syndicat CFE-CGC Orange, unis d'intérêts, à payer à la société Orange SA (ensemble, la société Orange Caraïbes SA), la fédération syndicaliste force ouvrière de la communication, la fédération communication conseil culture - F3C CFDT, la fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications SUD PTT, la fédération CGT des activités postales et de télécommunications, chacune, la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La Greffière, Le Président,