Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06392 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKZE
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00678
APPELANTE :
SAS HERAULT TRANSPORT EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [H] [B]
Né le 02 février 1979 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
[H] [B] a été embauché en qualité de conducteur routier poids-lourd par la SAS HERAULT TRANSPORT EXPRESS (HTE) à compter 3 septembre 2009 selon un contrat initialement à durée déterminée. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut hors prime de 1 508,33€.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de novembre 2012.
Le 19 février 2013, lors de sa visite de reprise, il a été déclaré par le médecin du travail 'apte avec restriction à la reprise de son poste : pas de manutention, efforts de poussée des rolls possibles, éviter les efforts de traction'.
Le 10 avril 2013, le salarié a été victime d'un accident de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il a été en arrêt de travail au titre de cet accident du 10 avril au 8 septembre 2013.
Après deux visites de reprise des 11 juillet et 30 juillet 2013, [H] [B] a été déclaré 'inapte au poste de chauffeur livreur : apte au poste de chauffeur uniquement ; pas de livraison, pas de manutention (déchargement / chargement)'.
Il a été licencié par lettre du 11 septembre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par arrêt définitif du 7 juin 2017, la cour d'appel de Montpellier a dit que la SAS HTE avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont le salarié avait été victime le 10 avril 2013 et l'a condamné à l'indemniser en réparation des souffrances physiques endurées et du préjudice moral subi.
Estimant que son licenciement était injustifié, [H] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement du 11 septembre 2019, a condamné la société HTE à lui payer les sommes suivantes :
-18 099, 96€ à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500€ à titre du préjudice moral né de la contrainte d'exécuter son travail dans des conditions non adaptées,
- 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et a ordonné la remise des documents sociaux conformes.
Le 24 septembre 2019, la SAS HTE a interjeté appel de cette décision.
La SAS HTE demande d'infirmer le jugement, de débouter [H] [B] de l'ensemble de ses demandes, de déclarer la demande formée au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité irrecevable devant la juridiction prud'homale et de condamner le salarié à lui verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Relevant appel incident, [H] [B] demande à la cour de condamner la SAS HTE à lui verser les sommes de 18 099,96€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4 000€ à titre de préjudice moral et 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande d'ordonner sous astreinte la remise de bulletins de salaire rectifiés et de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice moral :
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail que le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire, a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
Il en découle que l'action prud'homale doit être rejetée lorsque, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, la victime demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail qu'elle a subi.
Dans le cas présent, cependant, [H] [B] fait valoir que la société HTE aurait abusé de son pouvoir de direction en lui imposant des conditions de travail qu'elle savait incompatibles avec son état de santé et que ses agissements constitueraient des faits de harcèlement moral.
Sa demande de dommages et intérêts du salarié n'est donc pas fondée ou liée à la réparation des conséquences de l'accident du travail du 10 avril 2013 mais est destinée à réparer le préjudice né du harcèlement moral.
Dans ces conditions, la présente juridiction est compétente pour statuer sur la demande du salarié.
Un harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l'intention (malveillante ou non) de son auteur.
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, pour apprécier l'existence d'agissements de harcèlement moral, il y a lieu :
1) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail,
3) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié produit :
- l'avis du médecin du travail du 19 février 2013 le déclarant 'apte avec restriction à la reprise de son poste : pas de manutention, efforts de poussée des rolls possibles, éviter les efforts de traction';
- les conclusions de la société HTE reconnaissant qu''en tant que chauffeur-livreur, le chargement des marchandises impliquerait nécessairement l'utilisation de son bras droit, à un moment ou à un autre, pour pousser ou tirer les rolls de chargement' ;
- trois attestations de MM. [X], [G] et [Z] desquelles il résulte que, pour la tournée de LA POSTE sur laquelle le salarié travaillait avant et après l'avis d'aptitude avec restriction du 19 février 2013, ils devaient charger et décharger les colis et faire des tractions pour manipuler les rolls pour réaliser la tournée ;
- un courrier du 7 mars 2013 dans lequel l'employeur, après avoir constaté des retards sur la tournée de LA POSTE, demande à [H] [B] de prendre des mesures afin de respecter les horaires, et conclut : 'nous considérons que les horaires de dépassement ne sont pas justifiés, sinon à satisfaire à une convenance personnelle' ;
- un courrier du 9 avril 2013 dans lequel l'employeur informe le salarié de son refus de lui payer les heures supplémentaires sollicités au motif qu'elles ne sont pas justifiées puisque d'autres salariés ont pu réaliser la tournée de LA POSTE en un temps inférieur à 35 heures hebdomadaires et que son retard résulte davantage d'une 'carence fautive dans l'exécution' de ses tâches ; - un courrier du 15 avril 2013 que le salarié a adressé à la médecine du travail pour lui signaler qu'il n'avait pas été affecté à un poste compatible avec les préconisations émises le 19 février 2013 ;
- un bordereau de prise en charge des colis ;
- des photographies qu'il dit avoir pris sur le site de LA POSTE.
Ainsi, à l'exclusion de l'attestation de M. [X] qui a travaillé au service de la société HTE plus de trois ans avant les faits, ces éléments, matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
L'employeur, pour sa part, produit quatre attestations de salariés selon lesquelles la tournée LA POSTE ne nécessitaient pas de traction ou de ports de colis puisque ceux-ci étaient déjà dans les rolls et qu'ils n'avaient donc qu'à charger et décharger le camion.
Il est toutefois constaté que ces dernières attestations ne sont pas circonstanciées, en sorte qu'elles ne permettent pas de déterminer si les tâches accomplies étaient réalisées dans un temps concomittant à l'emploi de [H] [B]. Elles sont donc insuffisantes à remettre en cause les éléments produits par le salarié.
En outre, l'employeur ne démontre pas qu'à compter du 20 février 2013, le salarié aurait été affecté à un poste de travail compatible avec les préconisations du médecin du travail du 19 février 2013 et, par conséquent, qu'il aurait satisfait à son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail à ce titre.
Enfin, les deux courriers adressés par l'employeur à son salarié les 7 mars et 9 avril 2013 pour qu'il se conforme à une cadence de travail, alors que le poste occupé n'était pas compatible avec les prescriptions du médecin du travail, allant même jusqu'à qualifier son retard de carence fautive, constituent des agissements réitérés de l'employeur ayant eu pour conséquence de dégrader les conditions de travail et d'altérer la santé du salarié.
Il convient donc de constater que l'employeur ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'étendue du préjudice subi pour harcèlement moral n'étant pas justifiée par le salarié, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé son préjudice moral à 1 500 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Selon l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
En l'espèce, après deux visites de reprise des 11 juillet et 30 juillet 2013, [H] [B] a été déclaré 'inapte au poste de chauffeur livreur ; Apte au poste de chauffeur uniquement. Pas de livraison, pas de manutention (déchargement / chargement)'.
Le contrat de travail de [H] [B] prévoyait que le salarié était embauché en qualité de conducteur routier poids lourds, groupe 5, coefficient 128 M, selon la classification de l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du Transport, et stipulait, dans son article 9 'fonctions - attributions' que 'dans le cadre de ses fonctions, le salarié devra, notamment, pouvoir prendre en charge l'ensemble des tâches définies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et correspondant à la classification en groupe 5 (personnel roulant marchandises)'.
Ainsi, si l'intitulé du poste de [H] [B] était conducteur poids lourds, il était contractuellement et conventionnellement prévu qu'il charge et décharge son son camion et qu'il réalise des livraisons.
Il en résulte que ne se bornant pas à des réserves limitées, liées à de simples modalités du poste, l'avis du médecin du travail pour le poste de chauffeur livreur correspond bien à un avis d'inaptitude, l'aptitude au poste de seul conducteur correspondant uniquement aux capacités résiduelles du salarié sur son propre poste de travail.
L'employeur avait donc l'obligation de suivre la procédure de reclassement prévue par l'article L.1226-10 susvisé.
Celui-ci soutient qu'il ne disposait d'aucun moyen d'aménagement de poste, la livraison étant indissociable de la fonction de chauffeur.
Toutefois, force est de constater qu'il ne verse aucun élément objectif de nature à corroborer ses affirmations, le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel et le courrier du médecin du travail n'étant pas suffisants puisqu'ils reposent sur les seules affirmations de l'employeur.
Par ailleurs, il ajoute que l'attribution d'un binôme au salarié n'aurait été possible qu'en modifiant le contrat de travail d'un autre salarié. Or, il est établi que l'employeur a embauché huit nouveaux conducteurs sur la période du 6 septembre au 1er octobre 2013 et un manutentionnaire le 1er octobre 2013, selon le registre du personnel produit.
Il résulte de ces constatations que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a sérieusement tenté de modifier ou d'adapter son poste en supprimant les livraisons, étant entendu qu'il ne s'agissait nullement de créer un nouveau poste de travail mais de réorganiser le poste de son salarié pour la seule mission de conduite.
De plus, l'intimé relève à juste titre que la SAS HTE, qui écarte la possibilité pour le salarié d'occuper le poste de responsable d'exploitation qui a été recruté le 9 septembre 2013, ne l'a pas interrogé sur ses aptitudes et diplômes éventuels.
Ce faisant, étant ajouté qu'aucune fiche de poste n'est produite pour permettre à la cour d'apprécier les compétences nécessaires à ce poste, il n'est pas justifié que la société appelante aurait vérifié que [H] [B] ne disposait pas des compétences pour se voir confier les fonctions de responsable d'exploitation pour lesquelles la compatibilité avec les restrictions médicales n'est pas discutée et ce, indépendamment de toute formation qui aurait pu lui être proposée.
Enfin, la cour relève que l'employeur produit une page du registre du personnel sur la période du 6 septembre au 1er octobre 2013 alors que les recherches de reclassement ont débuté dès le mois d'août 2013, ce qui ne permet pas d'examiner l'état de ses effectifs et la nature des postes occupés dans l'entreprise dès le début des recherches de reclassement.
Compte tenu de ces éléments, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, il sera retenu, dans le même sens que les premiers juges, que la SAS HTE a manqué à son obligation de rechercher sérieusement et loyalement de reclassement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de [H] [B].
Sur les conséquences financières
En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, si un licenciement intervient en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement d'un salarié déclaré inapte prévues à l'article L.1226-10 du même code, il lui est octroyé une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.
Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué à ce titre au salarié une indemnité de 18 099,96€, somme demandée par le salarié et qui représente 12 mois de salaire.
Sur les autres demandes
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents conformes à ses dispositions, et ce, sans astreinte.
L'équité commande enfin d'allouer au salarié la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la SAS HERAULT TRANSPORT EXPRESS aux dépens d'appel et à payer à [H] [B] la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
La Greffière Le Président