Texte intégral
Arrêt n° 24/00077
12 Février 2024
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N° RG 22/00610 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWDV
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
04 Février 2022
20/00086
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Février deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. [9] VENANT AUX DROITS [8] Pris en son Etablissement [Adresse 2] à [Localité 5]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [D], né le 30 juillet 1942, a été employé par la société [12], aux droits de laquelle est venue la société [8] ([8]) puis la SA [9] ([9]) du 7 janvier 1971 au 31 juillet 1998 en qualité d'ouvrier affecté aux ponts roulants et pontier.
Le 15 novembre 2016, M. [D] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la CPAM ou la Caisse) être atteint de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles (carcinome épidermoïde), attestée par un certificat médical initial établi le 27 octobre 2016 par le docteur [J].
Par décision du 13 avril 2017, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La caisse a ensuite notifié à M. [D], le 20 octobre 2017, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 100% à compter du 28 octobre 2016 avec attribution d'une rente mensuelle de 4 209,87 euros.
Selon quittance signée le 18 janvier 2018, M. [D] a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) fixant l'indemnisation de ses préjudices personnels résultant de sa maladie professionnelle due à l'amiante à la somme totale de 84 600 euros décomposée comme suit :
préjudice moral : 51 400 euros
préjudice physique : 16 600 euros
préjudice d'agrément : 16 600 euros
M. [D] est décédé le 13 mars 2018 et la Caisse a pris en charge son décès au titre des conséquences de sa maladie professionnelle.
Par quittance des 1er et 12 août puis du 26 octobre 2018, les ayants-droit de M. [D] ont accepté la proposition du FIVA d'indemniser leur préjudice moral et d'accompagnement à hauteur des sommes suivantes :
Mme [M] [I] (enfant) : 5 400 euros
M. [N] [D] (enfant) : 8 700 euros
M. [W] [D] (petit-enfant) : 3 300 euros
Mme [V] [D] (petit-enfant) : 3 300 euros
M. [U] [I] (petit-enfant) : 3 300 euros
M. [O] [D] (petit-enfant) : 3 300 euros
Total : 27 300 euros
Après saisine de la caisse aux fins de conciliation le 5 avril 2019, le FIVA a saisi le 20 janvier 2020 le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n°30 bis déclarée par M. [D].
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) a été régulièrement mise en cause.
Par jugement du 4 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
déclaré recevable en la forme le recours du FIVA ;
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [D] et de ses ayants droit, recevable en ses demandes ;
dit que l'existence d'une faute inexcusable de la société [9], venant aux droits de la société [8], venant aux droits de la société [12], dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [D] inscrite au tableau 30 bis, n'est pas établie ;
débouté le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes ;
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la CPAM de Moselle ;
débouté le FIVA de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le FIVA à payer à la société [9] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le FIVA aux entiers frais et dépens de l'instance ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration remise au greffe le 25 février 2022, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR reçue le 21 février 2022.
Par conclusions récapitulatives n°2 datées du 19 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, et statuant à nouveau :
Déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de M. [D] ;
Dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [D] est la conséquence de la faute inexcusable de la SA [9] venant aux droits de la société [12] ;
Fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale soit un montant de 18 281,80 euros et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de Moselle à la succession de M. [D] ;
Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [D] comme suit :
. souffrances morales 51 400 euros
. souffrances physiques 16 600 euros
. préjudice d'agrément 16 600 euros
Total : 84 600 euros
Fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit comme suit :
. Mme [M] [I] (enfant) : 5 400 euros
. M. [N] [D] (enfant) : 8 700 euros
. M. [W] [D] (petit-enfant) : 3 300 euros
. Mme [V] [D] (petit-enfant) : 3 300 euros
. M. [U] [I] (petit-enfant) : 3 300 euros
. M. [O] [D] (petit-enfant) : 3 300 euros
Total : 27 300 euros
Dire que la CPAM de Moselle devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 111 900 euros ;
Condamner la SA [9] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions écrites datées du 23 août 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la SA [9] sollicite de la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 4 février 2022 dans toutes ses dispositions ;
Et par conséquent,
Débouter le FIVA, subrogé dans les droits de M. [D], de toutes ses demandes;
Débouter le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [D], de toutes ses demandes ;
Débouter la CPAM de toutes ses demandes ;
Condamner le demandeur à verser la somme de 2 000 euros à la société [9] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Rejeter les demandes d'indemnisation du FIVA, faute de preuve de la réalité et du quantum des préjudices invoqués ;
A titre subsidiaire :
Ramener les demandes indemnitaires du FIVA à de bien plus justes proportions.
Par conclusions datées du 6 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle sollicite de la cour :
De lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [9] ;
Le cas échéant :
De dire et juger que l'indemnité forfaitaire sera fixée conformément à l'article L 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ;
De lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour pour l'évaluation des préjudices personnels de feu M. [D] et de ses ayants droit ;
De dire que la CPAM de Moselle versera entre les mains du FIVA les sommes susceptibles d'être allouées au titre des préjudices personnels des ayants droit et de feu M. [D] ;
De déclarer irrecevable toute demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la Caisse du 13 avril 2017 ;
En tout état de cause, de dire et juger que l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne ferait pas obstacle à l'action récursoire de la Caisse en vertu de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2013 ;
De condamner la société [9] à rembourser à la CPAM de Moselle l'indemnité forfaitaire, les préjudices personnels de feu M. [D] et les préjudices des ayants droit qu'elle sera tenu de verser à la succession de feu M. [D] et au FIVA.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE:
La cour rappelle que pour établir la faute inexcusable de l'employeur le salarié, ou le FIVA subrogé dans ses droits, doit établir son exposition professionnelle au risque, la conscience qu'avait l'employeur au moment de l'exposition du danger auquel il l'exposait, et le fait que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour les protéger.
SUR L'EXPOSITION AU RISQUE AU SENS DU TABLEAU n°30 bis DES MALADIES PROFESSIONNELLES :
Le FIVA soutient qu'au regard de son parcours professionnel, il est indéniable que M. [D] a été exposé aux poussières d'amiante ce que démontrent les attestations de ses anciens collègues de travail dont la sincérité doit être retenue. Il ajoute que dans d'autres litiges, l'exposition à l'amiante de pontiers travaillant pendant la même période d'activité que M. [D] pour [8], a été retenue, et qu'il ne peut pas être établi que le cancer broncho-pulmonaire de M. [D] est exclusivement le résultat de son tabagisme.
L'AMF fait valoir que M. [D] présentait un état médical antérieur (tabagisme) qui est la principale cause de cancer broncho-pulmonaire, que la preuve de l'exposition de M. [D] au risque d'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société [9] n'est pas rapportée par le FIVA, qu'en outre M. [D] a pu être exposé à ce risque dans le cadre de son activité de boulanger entre 1956 et 1967, et que lorsqu'il était pontier il travaillait dans une cabine de pont roulant fermée, et forcément isolée de l'extérieur car climatisée. L'AMF conteste enfin la force probante des témoignages produits par le FIVA, compte tenu de leur imprécision et de leur caractère général, qui ne justifient ni des tâches accomplies par M. [D] ni de ses conditions de travail.
La Caisse s'en remet.
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Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées à ce tableau.
Le tableau n°30 bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une exposition de 10 ans, ainsi qu'une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont était atteint M. [D] répond aux conditions médicales du tableau n°30 bis. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [D] au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses activités.
Il résulte de l'attestation d'emploi établie le 3 février 2020 par le directeur des ressources humaines de [8] que M. [D] a été employé du groupe du 7 janvier 1971 au 31 juillet 1998.
Dans le questionnaire assuré rempli le 29 novembre 2016 à la demande de la CPAM de Moselle (pièce n°PV-9 du FIVA), M. [D] indique qu'il utilisait comme outils de travail des ponts roulants, balais et pelles, qu'il travaillait comme pontier au sein des aciéries de la Sollac, au niveau des fours ([K], [X], ...), dans des lieux confinés, poussiéreux et où régnait une forte chaleur. Il précise qu'il travaillait en cabine à environ 30 m de hauteur et que lors de l'entretien il utilisait des balais pour le pont et le chemin de roulement ; la poussière était mise dans des sacs en papier puis jetée dans des bacs au sol. Il ajoute que les mécanismes des ponts contenaient de l'amiante (freins), que tous les câbles électriques étaient protégés par l'amiante, que les cabines des ponts étaient climatisées, les filtres changés lors des entretiens avec une fréquence de 10 à 15 jours et parfois simplement soufflés ; les vitres étaient protégées par des tabliers.
Pour décrire les conditions de travail de M. [D], le FIVA verse aux débats quatre attestations dont celles de Mrs [P] et [E] (pièce n°PE-2 du FIVA), non datées, qui précisent que l'amiante était encore présente dans certaines parties des bâtiments ou installations de [Localité 5], sans toutefois indiquer sur quelle période portent leurs constatations, ni mentionner qu'ils ont travaillé avec M. [D] dont ils auraient pu être témoins des conditions de travail à un moment donné de sa carrière à la Sollac.
Compte tenu de ces imprécisions, la force probante de ces deux attestations ne peut pas être retenue pour démontrer l'exposition de M. [D] au risque d'inhalation de poussières et fibres d'amiante.
S'agissant des attestations de Mrs [S] et [A] (pièces n°PV-17 et PV-18 du FIVA), la cour relève qu'elles sont conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et sont accompagnées de certificats de travail établis en 2007 par le directeur des ressources humaines de la société [8], montrant que les témoins ont été salariés du groupe comme techniciens, respectivement du 15/07/1969 au 31/03/2007 et du 16/02/1971 au 31/07/2007.
Si les certificats de travail de ces témoins montrent que Mrs [S] et [A] ont travaillé pour le compte de la même société employeur que celle de M. [D] et sur des périodes communes, leurs attestations ne mentionnent à aucun moment quel poste ils occupaient ni s'ils étaient des collègues directs de M. [D], et sur quelles périodes de temps précisément.
Dès lors, ces attestations ne permettent pas d'établir que les témoins ont directement pu constater les gestes et conditions de travail qu'ils attribuent à M. [D], ni donc de démontrer son exposition personnelle et habituelle à l'inhalation de poussières et fibres d'amiante.
La référence faite par le FIVA à de précédentes décisions de justice, dans les rapports entre [10] et d'autres salariés n'établit pas davantage que M. [D] a été exposé aux poussières d'amiante dans les conditions constitutives d'une faute inexcusable de l'employeur, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties concernées, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance.
Enfin, les pièces émanant du FIVA concernant la présence en 1992 ou encore 2002 d'amiante au niveau du site de [Localité 5] de la Sollac ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [D] au regard de son exposition au risque.
Au regard des pièces et éléments figurant au dossier, et en l'absence de preuve permettant d'établir l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante durant sa période d'activité pour le compte de la [12], devenue la SA [9], il doit être constaté que M. [D] n'a pas été exposé au risque amiante durant sa carrière.
En conséquence, la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de M. [D] inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles n'est pas établie, et le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DEPENS :
Le FIVA étant la partie perdante au litige, il sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement entrepris relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance étant confirmées par ailleurs.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 4 février 2022 ;
DEBOUTE la SA [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
CONDAMNE le FIVA (Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante) aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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