Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 mars 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00176 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYDU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11- 20- 001631
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Résidence Pasteur 1" situé [Adresse 9]
Représenté par son syndic la société [12]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
INTIMÉS
Monsieur [V] [U]
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/026108 du 23/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez [Localité 14] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante
BNP PARIBAS CHEZ EFFICO SORECO
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
[16]
ITIM/PLI/COU
[Adresse 17]
[Localité 7]
Non comparante
SIP [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidenrte
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 7 mars 2024 et prorogée au 14 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 23 janvier 2020.
M. [U] a contesté les mesures imposées par la commission, ayant retenu une capacité mensuelle de remboursement de 725,43 euros.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [U],
- constaté que M. [U] ne dispose pas en l'état de capacité de remboursement,
- prononcé une suspension de l'exigibilité des créances au profit de M. [U] pendant une durée de vingt-quatre mois à partir du 11 décembre 2020, sans intérêt,
- dit qu'il appartiendra à M. [U] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension de l'exigibilité et d'envisager la vente de son bien immobilier à défaut d'un retour à meilleure fortune.
Après avoir vérifié la recevabilité du recours au regard du délai de trente jours, le juge a estimé qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause la bonne foi du débiteur.
Il a relevé que M. [U] était âgé de 34 ans, qu'il disposait de ressources de 1 215, 10 euros par mois (salaire de 874, 68 euros, prime d'activité de 168,68 euros et prestations sociales et familiales de 171, 74 euros) et qu'il supportait des charges à hauteur de 1 545, 88 euros, de sorte que sa capacité de remboursement apparaissait négative. Il a noté que le patrimoine de M. [U] ne se composait d'aucun actif réalisable mais que néanmoins sa situation n'était pas irrémédiablement compromise au regard de son âge et de sa capacité à évoluer dans son emploi, puisqu'il était au chômage partiel en raison de la situation sanitaire.
Par ordonnance rectificative d'erreur matérielle du 4 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a corrigé la désignation erronée du syndicat des copropriétaires de la résidence Pasteur 1, désignée dans le jugement du 19 mars 2021 sous le nom de « [12] ' SDC du parc de Luzard ' [Adresse 6] ».
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 15] représenté par son syndic la société [12], a interjeté appel de la décision par voie électronique le 16 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2023, à laquelle l'examen du dossier a été renvoyé au 5 septembre 2023 puis au 9 janvier 2024.
A l'audience du 9 janvier 2024, aux termes de ses conclusions développées oralement, le syndicat des copropriétaires représenté par un avocat demande à la cour :
- de la dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer en tous points le jugement rendu le 19 mars 2021,
- de condamner M. [U] à lui verser la somme de 5 219, 81 euros au titre des charges de copropriété dont il est redevable,
- de condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il explique que la dette s'est aggravée, que les éléments pris en compte par le tribunal ne sont pas clairs et que l'on ne connaît pas réellement le montant des revenus de monsieur ni le nombre de personnes à charge. Il s'interroge sur la notion de « forfaits » retenue par le premier juge pour évaluer les charges.
Il indique ne pas réellement contester la mesure de suspension.
M. [U] est représenté par un avocat qui dépose des écritures à l'audience mais indique ne plus soutenir l'irrecevabilité de l'appel mais simplement demander confirmation du jugement et le rejet des demandes formées par le syndicat des copropriétaires.
Il explique être marié et avoir un enfant à charge selon l'attestation CAF communiquée, qu'il règle le crédit immobilier ayant permis de financer le bien immobilier, qu'il s'est retrouvé au chômage par suite de la situation de crise sanitaire et que ses charges étaient bien justifiées. Il rappelle que le moratoire de 24 mois est désormais terminé et qu'il devait lui permettre de retrouver un emploi, qu'il a à nouveau saisi la commission de surendettement en décembre 2022 comme cela lui était imposé et qu'un nouvel état des créances vient d'être établi. Ses charges ont été évaluées à 1 556 euros, sachant qu'il travaille à temps partiel avec une prime d'activité et dispose de 2 179 euros de ressources mensuelles. Il précise qu'il est censé payer des échéances de 575 euros dans le cadre d'un nouveau plan, depuis janvier 2023, ce qu'il fait et que le syndicat ne s'est pas opposé à cette mesure à sa connaissance.
Par courrier reçu le 8 février 2023, la [16] a confirmé sa déclaration de créance et informé la cour que le prêt immobilier n'avait pour le moment fait l'objet d'aucun impayé.
Par courrier reçu le 21 décembre 2023, le SIP de [Localité 13] a indiqué à la cour que M. [U] lui était redevable de la somme de 2 582, 74 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par M. [U].
La bonne foi du débiteur n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
L'appelant indique ne pas contester le principe de la mesure de suspension de l'exigibilité des créances prononcée en faveur de M. [U], étant observé que le délai de 24 mois est expiré, que celui-ci a à nouveau saisi la commission de surendettement et que cette dernière a déclaré le dossier recevable le 27 octobre 2022, tout en élaborant un plan de désendettement sans vente de son bien immobilier, accepté par le débiteur en décembre 2022 et incluant la créance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Pasteur 1 actualisée pour un montant de 5 921,84 euros, mesure non contestée et entrée en application dès janvier 2023.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, les parties étant déboutées de toute demande plus ample ou contraire.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.
La greffière La présidente
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