Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice Z..., demeurant 16, rue J. Rogissart, à Villers-Semeuse (Ardennes), en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1994 par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières, au profit de :
1 ) l'unité EDF-GDF, services Ardennes, dont le siège est ... à Charleville-Mézières (Ardennes),
2 ) M. le secrétaire du syndicat CGT,
3 ) M. le secrétaire du syndicat CFDT,
4 ) M. le secrétaire du syndicat CFTC,
5 ) M. le secrétaire du syndicat UNICM-CFE-CGO,
6 ) M. le secrétaire du syndicat CGT-FO,
7 ) M. René Y...,
8 ) M. Jean-Pierre X...,
9 ) M. Patrick A...,
10 ) M. Jean-Pierre B..., tous domiciliés ... à Charleville-Mézières (Ardennes), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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