Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09810 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GPK
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SILENCE BUSINESS SOLUTIONS BY STUDIO-PACK
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Natacha FELIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0160
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, #R0229
MINISTERE PUBLIC
Monsieur [I] [E] [B],
Premier Vice-Procureur
Décision du 06 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09810 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GPK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2018, la SAS Silence Business Solutions By Studio-Pack s’est vue attraire devant le conseil des prud’hommes de Nanterre par Monsieur [K] [J] [H], lequel tribunal a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 13 novembre 2018, puis à l’audience de jugement du 25 février 2020, au cours de laquelle l'affaire a été plaidée.
A l’issue de l’audience de jugement, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2020, prorogé au 7 septembre 2020, avant d’être notifié aux parties le 17 septembre 2020.
Par acte du 4 juillet 2023, la SAS Silence Business Solutions By Studio-Pack a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Silence Business Solutions By Studio-Pack demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 3 600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS Silence Business Solutions By Studio-Pack estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Suivant conclusions signifiées le 17 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’État sollicite du tribunal le rejet des prétentions adverses.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d'un délai excessif de 13 mois, mais que la demanderesse ne justifie toutefois pas des préjudices allégués.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 6 novembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 24 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur les demandes principales :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois ;
- le délai de 15 mois entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois;
- le délai de 6 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision est excessif à hauteur de 4 mois ;
Toutefois, la mise en place d’un confinement en raison de la crise sanitaire du Covid-19 durant cette période n’est pas imputable au service public de la justice, de sorte qu’il convient de déduire 2 mois de ce délai. La responsabilité de l’État peut en conséquence être engagée à hauteur de 4 mois ;
- le délai de 10 jours séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 13 mois.
S'agissant du préjudice moral, il est acquis qu’un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable, et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. Toutefois, une personne morale, entité dépourvue de ressentis, ne saurait se prévaloir d’un préjudice moral résultant d’une situation d’attente et d’une inquiétude quant à la réussite d’une procédure, qui induit une souffrance propre aux personnes physiques.
La SAS Silence Business ne décrit pas par ailleurs plus avant le contenu du préjudice moral qu’elle invoque. Elle sera donc déboutée de sa demande.
S’agissant du préjudice financier, bien qu’un délai excessif de 13 mois ait été retenu, la SAS Silence Business Solutions By Studio-Pack, à qui le jugement n’a octroyé aucune somme, ne peut valablement invoquer l’existence d’un tel préjudice.
La demande formée à ce titre est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SAS Silence Business Solutions By Studio-Pack, partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS Silence Business Solutions By Studio-Pack est déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Enfin, aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SAS Silence Business Solutions By Studio-Pack de l’intégralité de ses demandes :
Condamne la SAS Silence Business Solutions By Studio-Pack aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASB. CHAMOUARD
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