Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 02 DECEMBRE 2022
(n° 166/2022, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22502 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 17/00677
APPELANTES
SAS TAQUET CLOISONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
SAS PLANCHAT INGENIERIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
SAS LTE CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
SAS SOCIETE NOUVELLE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Société SECOP société coopérative agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
SAS LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
SAS TLS TOULESOLS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
SAS R.S.2.I agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
SAS BAZZI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
SAS DBS ENTREPRISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMEE
SA EDILE CONSTRUCTION Société anonyme au capital social de 500.000,00 euros, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIRET : 377 70 0 5 54
Représentée par Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
Assistée de Me Romain BINELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre et Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GEORGET, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 16 septembre 2022 et prorogé au 30 septembre 2022 et prorogé au 14 octobre 2022, au 18 novembre 2022, au 02 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Nora BENDERRADJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société anonyme immobilière du Moulin vert (SAIMV), maître de l'ouvrage, a entrepris la construction de logements locatifs sociaux à [Localité 8] (78).
Par acte du 10 septembre 2013, la SAIMV a confié la réalisation de ces travaux à un groupement d'entreprises dont la société Edile construction (autrement dénommée SCGE) est le mandataire.
La société Edile construction a sous-traité l'exécution des travaux suivants aux sociétés ci-après désignées :
Gros-'uvre à la société LTE
Etanchéité à la société DBS
Ravalement à la société LRF
Menuiseries intérieures et doublages à la société Taquet et cloisons
Electricité à la SNIE
Plomberie et chauffage/ventilation à la SECOP
Métallerie à la société RS2I
Carrelage / faïence et sols souples à la société TLS
Peintures à la société Bazzi
Par contrat du 6 janvier 2014, la société Edile construction a confié une mission d'ordonnancement et de coordination du chantier à la société Planchat ingenierie.
La réception des travaux est intervenue le 16 juin 2015 avec réserves. Il était relevé que les documents ci-après n'avaient pas été remis :
PV Coprec plomberie et ventilation,
Fiche Diag vent 2,
Levée des réserves du bureau de contrôle,
Certification Cerqual suite aux essais in situ du 23 juin 2015.
Par lettres recommandées du 23 juillet 2015, la société Edile construction a notifié à chacun de ses sous-traitants son décompte provisoire sous réserve des réfactions susceptibles de résulter des pénalités appliquées par le maître de l'ouvrage.
Les sociétés DBS, TLS, SNIE, LTE et LRF ont contesté ces décomptes provisoires.
Les société TLS, Taquet et Cloisons, SNIE, SECOP, LTE, DBS et Bazzi ont mis en demeure la société Edile construction de procéder au règlement d'un solde de travaux.
Par acte du 29 avril 2016, les sociétés Taquet et cloisons , LTE, SNIE, SECOP, LRF, TLS, RS21, Bazzi, DBS et Planchat ingenierie ont assigné la société Edile construction devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater la nullité de leurs contrats de sous-traitance, condamner la société Edile construction à leur verser le montant des prestations réellement réalisées sur le site et ordonner une expertise à l'effet de déterminer ce montant.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
Dit que les contrats de sous-traitance des sociétés Taquet et cloisons, LTE, SNIE, SECOP, LRF, TLS, RS2I, Bazzi, DBS ne sont pas entachés de nullité,
Débouté les sociétés Taquet et cloisons, LTE, SNIE, SECOP, LRF, TLS, RS2I, Bazzi, DBS de leurs demandes de paiement des prestations réalisées par le société SCGE [autrement dénommée Edile construction]
Dit que la société Planchat ingenierie n'était pas soumise aux obligations issues de la loi du 31 décembre 1975,
Débouté la société Planchat ingenierie de ses demandes de paiement au titre d'un statut de sous-traitant allégué,
Rejeté la demande des sociétés Taquet et cloisons, LTE, SNIE, SECOP, LRF, TLS, RS2I, Bazzi, DBS et Planchat ingenierie tendant à voir nommer un expert vérificateur,
Débouté la SAIMV de sa demande de paiement par la société Edile construction au titre du décompte général définitif de 460 314 euros TTC,
Condamné solidairement les sociétés Taquet et cloisons, LTE, SNIE, SECOP, LRF, TLS, RS2I, Bazzi, DBS, Planchat ingenierie à payer la somme de 5 000 euros à la société SCGE et condamné la société SCGE à payer à la SAIMV la somme de 3 000 euros à la société SCGE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Condamné in solidum les sociétés Taquet et cloisons, LTE, SNIE, SECOP, LRF, TLS, RS2I, Bazzi, DBS, Planchat ingenierie et SAIMV aux dépens.
Par déclaration du 5 décembre 2019, les sociétés Taquet et cloisons, LTE, SNIE, SECOP, LRF, TLS, RS2I, Bazzi, DBS et Planchat ingenierie ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a statué en ces termes :
Déclare irrecevable l'assignation en déclaration d'arrêt commun délivrée par la société Edile Construction ' SGCE à la société Immobilière du Moulin vert - SAIMV le 02 juin 2020,
Rejette les demandes formées par la société Edile construction - SCGE tendant à ordonner d'office la mise en cause de la SAIMV par application de l'article 552 alinéa 3 du code de procédure civile et à dire nécessaire sa présence par application de l'article 553 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la société Edile construction - SCGE en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Edile construction - SCGE à payer à la société Immobilière du Moulin vert - SAIMV la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Edile construction - SCGE aux dépens de l'incident et accorde à l'avocat de la société Edile construction - SCGE à payer à la SAIMV le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2020, les sociétés Taquet et cloisons, LTE, SNIE, SECOP, LRF, TLS, RS2I, Bazzi, DBS et Planchat ingenierie demandent à la cour de :
Constater que les sociétés demanderesses n'ont bénéficié d'aucune garantie de paiement,
Constater que la société Planchat ingénierie a la qualité de sous-traitant,
Constater que les actes d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement ont été signés par le maître de l'ouvrage, postérieurement à la signature du contrat de sous-traitance,
En conséquence :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 novembre 2019,
Statuant à nouveau
Dire et juger, en conséquence, que la société SCGE-Edile construction n'a pas respecté les dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et la jurisprudence qui en découle,
Prononcer la nullité des contrats de sous-traitance signés avec les demandeurs,
Dire et juger, en conséquence, que la société SCGE-Edile construction sera tenue de verser aux sociétés Taquet et cloisons, LTE, SNIE, SECOP, LRF, TLS, RS2I, Bazzi, DBS et Planchat ingenierie le montant total des prestations réellement réalisées sur le site,
Afin de déterminer le montant réel de ces travaux et leur juste prix, désigner un expert vérificateur qui aura pour mission de :
- se faire communiquer tout document utile,
- entendre tout sachant,
- entendre les parties,
- se rendre, si nécessaire, sur le lieu où les travaux ont été réalisés par les sociétés demanderesses,
- faire un métré des travaux exécutés par les sociétés demanderesses sur le site,
- fournir l'estimation au prix coûtant des prestations réalisées par les sociétés demanderesses, en adoptant la méthode soit « aux débours », soit la méthode « bâti prix » éditées par le Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics,
- dresser, sur cette base, le compte définitif entre les parties,
- déposer son rapport au greffe du tribunal de commerce de Paris dans un délai de trois mois à compter de la consignation des sommes nécessaires à sa mission, ordonnée par la décision à intervenir,
Débouter la société Edile construction de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Condamner la société Edile construction à payer à chacune des sociétés appelantes la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Edile construction aux dépens en ce compris ceux de la première instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, la société Edile construction demande à la cour de :
Constater l'existence d'une délégation de paiement au profit des sociétés Taquet et cloisons, LTE, SNIE, SECOP, LRF, TLS, RS2I, BAZZI, DBS acceptée par celles-ci,
Constater que le contrat conclu avec la société Planchat ingenierie ne relève pas de la sous-traitance,
En conséquence,
Dire que les contrats litigieux ne sont pas entachés de nullité,
En tout état de cause :
Débouter l'ensemble des sociétés appelantes de leurs demandes,
Donner acte des protestations et réserves de l'intimée quant à la désignation d'un expert judiciaire,
Condamner solidairement les sociétés Taquet et cloisons, LTE, SNIE, SECOP, LRF, TLS, RS2I, BAZZI, DBS et Planchat ingenierie au paiement d'une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les sociétés appelantes aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise si celle-ci était ordonnée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 avril 2022.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
Sur la demande tendant au prononcé de la nullité des contrats de sous-traitance des sociétés Taquet et cloisons, LTE, SNIE, SECOP, LRF, TLS, RS2I, BAZZI et DBS
Moyens des parties
Au soutien de leur appel les sociétés Taquet cloisons, LTE, SNIE, SECOP, LRF, TLS, RS2I, BAZZI, DBS font valoir que, lors de la conclusion des sous-traités, la société Edile construction n'a fourni ni caution bancaire ni délégation de paiement. Elles affirment que, selon la jurisprudence, pour être valable, la délégation de paiement doit :
Etre proposée par l'entrepreneur principal au maître de l'ouvrage,
Etre acceptée par le maître de l'ouvrage,
Etre acceptée par le sous-traitant,
Intervenir le jour de la signature du contrat,
Garantir l'intégralité des prestations exécutées par le sous-traitant.
Elles exposent que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Elles en déduisent que les sous-traités sont entachés de nullité de sorte qu'elles doivent être payées pour les prestations effectivement réalisées.
La société Edile construction réplique que les contrats de sous-traitance prévoient une délégation de paiement, que les actes spéciaux et d'agrément mentionnent un paiement direct par le maître de l'ouvrage et que celui-ci a admis l'existence de la délégation de paiement devant les premiers juges.
Réponse de la cour
Selon l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, dans sa version applicable à la cause, à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
Aux termes de l'article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
Enfin, la délégation de paiement n'est soumise à aucun formalisme particulier mais suppose l'accord des trois parties concernées : le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal et le sous-traitant.
En l'espèce, tous les contrats de sous-traitance signés par les sociétés Taquet et cloisons, LTE, SNIE, SECOP, TLS, RS2I, LRF, Bazzin et DBS mentionnent que « le sous-traitant est payé par le maître de l'ouvrage en vertu d'une délégation de paiement ». La volonté des sous-traitants concernés et de l'entreprise principale d'avoir recours à une délégation de paiement est donc caractérisée.
L'accord du maître de l'ouvrage pour ces délégations de paiement est confirmé par les actes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément de leurs conditions de paiement (pièces n° 3 bis de l'intimée) qui indiquent expressément l'existence desdites délégations de paiement désignées sous l'expression « paiement direct ».
Les travaux supplémentaires confiés aux sociétés Taquet et cloisons, LTE, SNIE, SECOP, RS2I et Bazzi ont été soumis à la même procédure (mention d'une délégation de paiement dans le sous-traité, le maître de l'ouvrage confirmant son accord concernant cette délégation de paiement dans les actes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément de leurs conditions de paiement (pièces n° 68, 69, 9, 70, 18, 71, 25, 72, 43, 50 et 51)).
En outre, il sera relevé ' ainsi que souligné par l'intimée ' que la SAIMV, maître de l'ouvrage, a admis devant les premiers juges avoir consenti à ces délégations de paiement (pièce n° 33 de l'intimée, page 9 des conclusions de la SAIMV).
La volonté du maître de l'ouvrage d'accepter les délégations de paiement dès la conclusion des contrats de sous-traitance concernant les marchés initiaux et les travaux supplémentaires pour l'intégralité des travaux est ainsi caractérisée.
Il résulte de ces motifs que les dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ont été respectées.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à voir annuler les sous-traités.
Sur la qualification du contrat de la société Planchat ingenierie
Moyens des parties
La société Planchat ingenierie fait valoir qu'elle a la qualité de sous-traitant au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975. Elle expose que la Cour de cassation a admis qu'un agent commercial, qui avait reçu la mission de coordonner des travaux entre les différents intervenants à la construction, avait la qualité de sous-traitant (3ème civ., 19 juin 2007, n°06-12.469). Elle ajoute qu'il résulte de son contrat que la mission qui lui a été confiée consiste à ordonnancer et coordonner les différents lots relevant du marché de la société Edile construction.
La société Edile construction objecte que le contrat de la société Planchat ingénierie ne fait pas mention d'une sous-traitance et que les prestations confiées à cette société ont été constitutives d'une assistance spécifique, supplémentaire et autonome.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.
Le contrat de prestation de services pour la mission ordonnancement-coordination conclu entre les société Edile construction ' SCGE le 6 janvier 2014 (pièce n° 64 des appelantes) et la société Planchat ingenierie ne fait aucunement référence, s'agissant des prestations confiées à celle-ci, à la sous-traitance.
Il résulte des stipulations de ce contrat qu'a été confiée à la société Planchat ingenierie une mission complémentaire au marché conclu entre la SAIMV et la société Edile construction, qui concerne les lots suivants : gros-'uvre, couverture, étanchéité, menuiseries extérieures, ravalement, menuiseries intérieures, cloisons/doublages, électricité, plomberie/VMC, chauffage/ventilation, métallerie, carrelage/faïence, peinture et sols souples.
En effet, l'article V du contrat conclu entre les sociétés Edile construction et Planchat ingenierie prévoit notamment que « la mission d'ordonnancement et de coordination est complémentaire aux missions de maîtrise d''uvre conception et exécution et à la mission de coordination en matière de sécurité. Elle ne se substitue pas. »
Par conséquent, ce contrat ne peut être ni qualifié de contrat de sous-traitance ni annulé pour violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1975.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la désignation d'un expert
Il résulte des motifs qui précèdent que la demande des appelantes tendant à voir désigner un expert pour déterminer le coût des travaux réellement réalisés doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Parties succombantes, les appelantes seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Edile construction sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne in solidum les sociétés Taquet et cloisons, LTE, SNIE, SECOP, LRF, TLS, RS2I, Bazzi, DBS et Planchat ingenierie aux dépens d'appel,
Condamne in solidum les sociétés Taquet et cloisons, LTE, SNIE, SECOP, LRF, TLS, RS2I, Bazzi, DBS et Planchat ingenierie à payer à la société Edile construction la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La Conseillère faisant fonction de Président