Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00910 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQUL
AFFAIRE :
Mme [J] [U]
C/
Société [4], S.A. [9], Société [5], Société [12]
GS/LLS
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
[7] aux parties
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 27 MARS 2024
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DÉSISTEMENT
Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [J] [R] née [I]
née le 11 Décembre 1947 à [Localité 16] ([Localité 2]),
sous curatelle renforcée de la [14]
domiciliée chez la [Adresse 15]
non comparante ni représentée
APPELANTE d'une décision rendue le 22 NOVEMBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
ET :
[3],
ayant pour adresse CHEZ [5] - [Adresse 17]
non comparante ni représentée
[9],
ayant pour adresse [Adresse 8]
non comparant ni représenté
[5],
ayant pour adresse [Adresse 17]
non comparante ni representée
FCT [13],
ayant pour adresse Chez [11] [Adresse 1]
non comparant ni représenté
INTIMÉS
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L'affaire a été appelée à l'audience du 20 Mars 2024 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis que la décision serait rendue le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
Le 4 mai 2023, la commission de surendettement de la [Localité 10] a déclaré recevable la demande de Mme [J] [R], assistée de sa curatrice, tendant au traitement de sa situation de surendettement et elle a imposé, le 27 juillet 2023, un plan d'une durée de vingt mois sur la base d'une mensualité de remboursement de 338 euros pour l'apurement d'un passif de 6 356,34 euros.
Mme [R], assistée de sa curatrice, a contesté cette mesure.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Brive, infirmant les mesures imposées par la commission de surendettement, a fixé la capacité de remboursement mensuel de la débitrice à 197,64 euros et élaboré un plan d'apurement subordonné à la vente du bien dont cette dernière est usufruitière.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
Par courrier électronique adressé au greffe de la cour d'appel le 20 mars 2024, la [14] agissant pour le compte de Mme [R] a indiqué se désister de son appel.
Il y a lieu de constater le désistement.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE le désistement d'appel formé par Mme [P] l'encontre d'un jugement rendu le 22 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de BRIVE;
PRONONCE l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 23/00910 et le dessaisissement de la cour.
DIT qu'en conséquence la décision entreprise produira son plein et entier effet.
DIT que les dépens d'appel resteront à la charge de Mme [J] [R].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
[M] [D]. Corinne BALIAN.
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