Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors des débats : Madame CICCARELLI, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 29 Septembre 2025
N° RG 25/01501 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HPW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD),
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Renaud DE BLEGIERS de la SELARL R2B AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MONCA,
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Anna SARRAILH, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit de commissaire de justice du 14 avril 2025, la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) a fait assigner en référé la société MONCA qui exploite un café-théâtre à [Localité 2], aux fins d’obtenir le paiement provisionnel de 8 323,76 € au titre de redevances relatives à l’exploitation d’œuvres du répertoire dramatique protégé dues sur l’année 2024, 536,41 au titre des pénalités de retard, 120 € à titre d’indemnité de recouvrement et 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 septembre 2025, la SACD a réitéré ses demandes.
La société MONCA, évoquant des difficultés économiques et financières, a sollicité des délais de paiement et le rejet des demandes au titre des pénalités de retard et de recouvrement et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, le non-paiement des redevances dues pour la représentation par la société MONCA en 2024 d’oeuvres du repertoire protégé n’étant pas discuté, il sera fait droit à la demande en paiement en principal d’un provision de 8 323,76 € à ce titre.
La demande au titre des pénalités de retard et de recouvrement, lesquelles s’assimilent à des clauses pénales pouvant être modérées par le juge, sera en revanche rejetée eu égard aux difficultés économiques et financières de la société MONCA, établies par les documents comptables versés aux débats et en vue de lui permettre de poursuivre et pérenniser son activité.
Celles-ci justifient l’octroi, en application de l’article 1343-5 du code civil, de délais de paiement qui seront précisés au dispositif de cette décision.
L’équité exige d’allouer 800 € à la SACD en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société MONCA qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort
Condamnons la société MONCA à payer à la SACD une provision de 8 323,76 € et une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Autorisons la société MONCA à s’acquitter de ces sommes par mensualités de 500 € à compter du mois de décembre 2025 et disons qu’en cas de non-paiement de tout ou partie de l’une de ces mensualités, la créance redeviendra immédiatement à nouveau exigible ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société MONCA aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 24/11/2025
À
- Maître Renaud DE BLEGIERS
- Me Anna SARRAILH
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