Texte intégral
N° 127
CG
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Lamourette,
- M. [F],
- Ministère Public,
- Greffier RC,
- Greffier TMC,
le 24.03.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 23 mars 2023
RG 22/00220 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/205, rg n° 2021 000972 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 27 juin 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 12 juillet 2022 ;
Appelant :
M. [E] [N] [I] [Z], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5], de nationalité française, enseigne commerciale 'T. Warm Entreprise, Rcs de Papeete n° 07 642 A, n° Tahiti 818 625, demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [L] [F],[Adresse 3], liquidateur de [E] [Z], demeurant à Papeete ;
Non comparant, assigné à personne le 25 août 2022 ;
Le Ministère Public ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 21 novembre 2022 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 23 février 2023 devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARD, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par une requête du 8 septembre 2021, la Caisse de Prévoyance Sociale a sollicité, devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en faveur de M. [E] [Z].
L'affaire a été examinée à l'audience du 27 septembre 2021 et le tribunal a alors ordonné l'ouverture d'un redressement judiciaire après avoir constaté l'état de cessation de paiement du débiteur, celui-ci ne s'opposant pas à l'ouverture d'un redressement judiciaire.
L'examen du dossier a ensuite été renvoyé à l'audience du 21 février 2022 puis à celle du 21 mars pour permettre au débiteur de présenter un plan de continuation. A cette audience, le tribunal a décidé de transmettre aux créanciers le plan présenté par M. [E] [Z].
Par jugement en date du 27 juin 2022 le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Prononcé la liquidation judiciaire de M. [E] [Z],
Désigné M [R] [O] juge commissaire (secrétariat des juges commissaires [Adresse 2]) et M. [L] [F] liquidateur judiciaire ([Adresse 3]),
Rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens,
Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi,
Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par requête d'appel en date du 12 juillet 2022 M. [E] [Z] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Recevoir M. [E] [Z] en son appel à l'encontre du jugement du 27/06/2022,
Infirmer le jugement du 27/06/2022 et autoriser M. [E] [Z] à présenter un plan d'apurement de son passif sur une durée de cinq ans devant le tribunal mixte de commerce de Papeete.
M. [F], régulièrement assigné le 25 août 2022 à sa personne n'a pas conclu.
Par avis en date du 15 juillet 2022 M. le procureur général a conclu à la confirmation de la décision attaquée.
Par ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2022 M. [E] [Z] demande à la cour de voir :
Recevoir M. [E] [Z] en son appel à l'encontre du jugement du 27 juin 2022.
Infirmer le jugement du 27 juin 2022 et autoriser M. [E] [Z] à présenter un plan d'apurement de son passif en un règlement à échéance unique devant le tribunal mixte de commerce de Papeete.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
A l'audience du 27 juin 2022 devant le tribunal de commerce le représentant des créanciers avait fait état d'un passif qui s'élevait à la somme de 6 469 218 francs CFP. Il était également souligné que M. [Z] ne tenait aucune comptabilité .
La période d'observation, qui avait duré six mois n'avait pas permis d'avoir une connaissance claire et suffisante de l'état du patrimoine de M. [Z].
A l'appui de son appel M. [Z] fait valoir que l'état des créances provisoires au 13 juin 2022 s'établit à la somme de 3 619 984 FCFP de sorte que le compte bancaire de l'entreprise présente un solde créditeur supérieur l'état des créances provisoires en cours de vérification.
L'état des créances provisoires fait apparaître un montant de 6 469 218 francs CFP dont 2 849 234 FCFP correspondant à une créance déclarée de la Trésorerie du Centre hospitalier de la Polynésie française pour laquelle le mandataire proposait un rejet. Il n'est cependant versé aux débats aucun élément postérieur quant à cette créance et M. [Z] ne produit en appel aucun élément justifiant de la solvabilité de l'entreprise tout comme il ne l'avait pas fourni durant la période d'observation.
Dès lors au vu de l'importance du montant des créances déclarées et de l'absence de toute possibilité d'apurement de ce passif, la décision attaquée est justifiée et sera confirmée.
M. [Z] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement attaqué,
Condamne M. [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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