Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/03179 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISON
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de PRIVAS, décision attaquée en date du 02 Novembre 2017, enregistrée sous le n° 17/01559
Madame [E] [S] épouse [W]
[Adresse 4]
[Adresse 2] (PAYS BAS)
Représentant : Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [I] [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Paul COSTANTINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN - Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [P] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Paul COSTANTINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN - Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Janvier 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03179 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISON,
Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Janvier 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2024,
Suivant jugement en date du 2 novembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS condamnait solidairement M. et Mme [U] [W] à régler à Messieurs [B] et [A] les sommes suivantes :
- 5.321,58 euros au titre des travaux de reprise des tâches d'humidité aux pieds de murs périphériques,
- 3.405,60 euros au titre des travaux de reprise liés à l'absence de ventilation,
- 486 euros au titre des travaux de reprise du carrelage,
- 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Cette décision condamnait également les époux [W], solidairement entre eux, et Monsieur [F] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 30 septembre 2022, Madame [E] [C] épouse [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2023 et dernières conclusions notifiées le 08 janvier 2024 M. [I] [O] et M. [P] [A], intimés, demandent au conseiller de la mise en état de :
- Declarer irrecevable l'appel inscrit par Madame [E] [C] épouse [W] le 30 septembre 2022 à l'encontre du jugement du 2 novembre 2017 passé en force de chose jugée.
- Condamner Madame [E] [C] épouse [W] au paiement d la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du C.P.C
- Condamner Madame [E] [C] épouse [W] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023 Mme [E] [S] veuve [W], appelante, demande au conseiller de la mise en état de rejeter l'irrecevabilité de l'appel au motif de la nullité de la signification du 15 novembre 2017, laquelle n'a donc pas pu faire courir le délai d'appel. Elle précise que son époux est décédé et que c'est lui qui gérait toutes les affaires et que de surcroît ils ont déménagé à cette période.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 09 janvier 2024aux fins qu'il soit statué sur l'incident. Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, le Conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il est constant que si le jugement a été signifié le 15 novembre 2017, l'appel formé le 30 septembre 2022 est irrecevable.
Madame [E] [W] soutient que la signification est nulle pour n'avoir pas respectée les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.
Il ressort cependant de l'étude des pièces versées au débat du procès verbal établit par huissier de justice de signification de l'acte le 15 novembre 2017 que l'huissier a rempli ses obligations en envoyant les lettres simples prévues à l'article 658 et en verse copie aux débats. En revanche Mme [E] [S] veuve [W] qui argue avoir déménagé à cette période ne verse auc
un justificatif en ce sens.
La signification de l'acte étant régulière, un certificat de non appel ayant été délivré le 12 mars 2018, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel inscrit par Madame [E] [C] épouse [W] le 30 septembre 2022.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [S] veuve [W] supportera les dépens de l'incident.
Il n'est pas équitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles. Il leur sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement comme conseiller de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré selon les modalités de l'article 916 du code de procédure civile ;
Déclarons irrecevable l'appel inscrit par Madame [E] [C] épouse [W] le 30 septembre 2022 à l'encontre du jugement du 2 novembre 2017 passé en force de chose jugée,
Condamnons Mme [E] [S] veuve [W] aux dépens de l'incident,
Condamnons Mme [E] [S] veuve [W] à payer à M. [I] [O] et M. [P] [A] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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