Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/00274 DU 08 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01859 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HU6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
né le 06 Décembre 1954 à TUNISIE ()
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
C/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par [M] [K] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : CITI Laetitia
M’NASRI Leila
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
RG 22/01859
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 12 juillet 2022, Monsieur [T] [C] a contesté la décision de la commission de recours amiable de la [7] (ci-après dénommée la caisse [7]) du 22 juin 2022 lui accordant une remise de 50% de sa dette au titre d’un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), portant son montant à 3 229,86 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2023.
A l’audience, Monsieur [T] [C], représenté par son avocate, demande au tribunal donner acte de l’accord de la caisse [7] à ce qu’il s’acquitte de sa dette par prélèvement d’un montant de 120 euros et non 135 euros et de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens conformément aux règles juridictionnelles.
En réplique, la caisse [7], représentée par un personnel audiencier, demande au tribunal de constater que le litige est devenu sans objet puisque la demande de Monsieur [T] [C] réside désormais dans l’octroi de délais de paiement déjà accordés et de condamner ce dernier à régler la somme de 1 744,86 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées
En vertu de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain (…) bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre.
L'article R. 115-6 du même code dispose que pour bénéficier du service des prestations en application (…) de l'article L. 815-1, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain (…) leur foyer ou leur lieu de séjour principal. (…) Sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile du versement des prestations.
Conformément aux articles L. 815-11 et L. 815-12 du même code, l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie.
Le service de l'allocation de solidarité des personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
En vertu de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
***
En l'espèce, aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement par son avocate, Monsieur [T] [C] reconnait le bien-fondé de l’indu sollicité par la caisse [7] puisqu’il admet avoir dépassé le délai de 6 mois en dehors du territoire français en 2019 et ne sollicite plus de remise de dette. Il reconnait ainsi qu’il n’aurait pas dû percevoir l’allocation de solidarité aux personnes âgées en 2019.
Il demande uniquement au tribunal de donner acte du consentement de la caisse [7] à ce qu’il s’acquitte de sa dette par un prélèvement mensuel de 120 euros par mois.
La caisse [7] ne s’oppose pas à cette demande.
Toutefois, elle demande au tribunal de condamner Monsieur [T] [C] au paiement de la somme de 1 744,86 euros correspondant au solde restant dû au titre de l’indu d’ASPA pour la période de 2019, afin de garantir sa créance.
L'allocation litigieuse étant soumise à une condition de résidence en France (d'au moins 180 jours au cours de l'année civile), la caisse était bien fondée à suspendre le service de cet avantage à Monsieur [T] [C] à compter du 1er janvier 2019.
Au demeurant, de la même manière qu’il ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, Monsieur [T] [C] ne remet pas en cause le montant actualisé pour lequel la caisse [7] demande sa condamnation.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle de l'organisme de sécurité sociale de remboursement de l'indu d'ASPA versée pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 est fondée, et Monsieur [T] [C] doit en conséquence être condamné au paiement du solde de l'indu s’élevant à 1 744,86 euros.
Sur la demande de d’échelonnement de la dette
Le tribunal rappelle qu'il ne dispose nullement de la compétence pour accorder des échéanciers en application des articles 1244-1 du code civil et L 256-4 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il est en principe incompétent pour statuer sur cette demande.
En l’espèce, Monsieur [T] [C] demande à régler sa dette par échéance mensuelle d’un montant de 120 euros et la caisse [7] ne s’y oppose pas. Leur accord sera donc constaté au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T] [C], partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la [7] la somme actualisée de 1 744,86 € au titre de l’indu d’allocations de solidarité aux personnes âgées perçues du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
DIT que le présent tribunal est incompétent pour accorder des échéanciers de paiement ;
CONSTATE l’accord des parties pour la mise en place d’un échéancier de paiement mensuel à hauteur de 120 euros pour le règlement de la dette de 1 744,86 euros dont Monsieur [T] [C] est redevable envers la [7] au titre d’allocations de solidarité aux personnes âgées indument perçues 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT ,
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