Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU03 JUIN 2022
(n° /2022, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28005 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65AC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 16/00317
APPELANTE
Société GMF
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Société ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (prise en sa qualité d'assureur de la société BOUYGUES IMMOBILIER PARIS)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
SELARL [C] [T] [H], prise en la personne de Maître [G] [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la société CFPB
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
SCP [D][M]-[R][F], en la personne de Maître [F] en qualité de Mandataire judiciaire de la société CFPB
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
SCP [D][M]-[R][F], en la personne de Maître [F] en qualité de Mandataire liquidateur de la société CFPB,
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non assistée, non représentée
Compagnie d'assurances MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assistée et représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
SAS CONSORTIUM FRANÇAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT « CFPB » prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
SNC BOUYGUES IMMOBILIER PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Georget dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Suzanne HAKOUN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,délibéré initialement prévu le 04 Mars 2022 et prorogé au 18 Mars 2022; au 1er avril 2022, au 20 mai 2022 et au 03 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 janvier 1997, M. et Mme [I] ont acquis, en l'état futur d'achèvement, une maison auprès de la société France construction Paris aux droits de laquelle vient la société Bouygues immobilier Paris.
Une assurance dommages ouvrage et constructeur non-réalisateur a été souscrite auprès de la société Allianz Iard.
La réalisation des travaux du lot gros-oeuvre a été confiée à la société CFPB, assurée auprès de la société MMA Iard.
La réception des travaux de gros-oeuvre est intervenue le 16 juillet 1997 avec réserves. Celles-ci ont été levées le 4 mai 1999.
La livraison du bien de M. et Mme [I] est intervenue le 3 novembre 1997 avec réserves.
M. et Mme [I] se sont plaints de fissures affectant leur pavillon.
La société GMF, assureur catastrophes naturelles et sécheresse, a accepté de faire jouer sa garantie.
M. et Mme [I] ont obtenu, par ordonnance de référé du 3 juillet 2017, la désignation d'un expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2013.
Par actes des 5 et 6 janvier 2016, M. et Mme [I] ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Meaux, la société Bouygues immobilier Paris, la société Allianz Iard, la société CFPB et la société MMA Iard en indemnisation.
Par acte du 19 janvier 2016, la société Bouygues immobilier Paris a assigné la société Qualiconsult en intervention volontaire.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Meaux a jugé en ces termes :
- rejette les prétentions de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) à l'égard de la société Bouygues immobilier Paris et de la société Allianz Iard au titre de la subrogation légale et de la subrogation conventionnelle ;
- condamne in solidum la société Bouygues immobilier Paris et son assureur, la société Allianz Iard, à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
1 520 euros au titre de la franchise ;
3 253, 28 euros au titre des frais de déménagement et de ré-aménagement ;
outre les intérêts à compter de l'exploit introductif d'instance du 5 janvier 2016 ;
- condamne in solidum la société Consortium français du pavillon et du bâtiment (CFPB) et son assureur, la société MMA Iard, à garantir la société Bouygues immobilier Paris et son assureur, la société Allianz Iard des condamnations ainsi mises à leur charge à hauteur de 70 % ;
- rejette les prétentions de M. et Mme [I] à l'égard de la société Allianz Iard au titre des frais de location et d'agence, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
-condamne la société Bouygues immobilier à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
11 915 euros au titre des frais de location, outre les intérêts à compter de l'exploit introductif d'instance du 5 janvier 2016 ;
3 000 euros au titre du préjudice moral, outre les intérêts à compter du présent jugement ;
-condamne in solidum la société consortium français du pavillon et du bâtiment (CFPB) et son assureur, la société MMA Iard, à garantir la société Bouygues immobilier Paris des condamnations ainsi mises à sa charge à hauteur de 70 % ;
-rejette toutes les prétentions de la société MMA Iard au titre de la résiliation de sa police et de l'application de sa franchise ;
-rejette les prétentions de M. et Mme [I] au titre du préjudice de jouissance ;
- ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
- laisse aux parties la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés ;
- rejette les prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le 14 décembre 2018, la société GMF a interjeté appel du jugement, intimant les sociétés Allianz Iard, CFPB, MMA Iard, Bouygues Immobilier devant la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance du 21 mars 2019, le conseiller de la mise en état a :
- constaté le caractère parfait du désistement de la garantie mutuelle des fonctionnaires de ses demandes contre la société Bouygues immobilier Paris et de la société Allianz Iard ;
- constaté l'absence de demande contre la société Allianz Iard en l'état du litige ;
- débouté la compagnie MMA de sa demande d'irrecevabilité d'appel en l'état de la procédure ;
- condamné la GMF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser, pour chacune, une somme de 800 euros à la société Bouygues immobilier Paris et à la société Allianz Iard ;
- condamné la société GMF aux entiers dépens de l'incident.
Par jugement du 2 mars 2020, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CFPB.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CFPB.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2020, la société GMF demande à la cour de :
Dire et juger la société CFPB et son assureur décennal, la compagnie MMA, mal fondées en leur exception d'irrecevabilité s'agissant du prétendu non respect des limites de saisine de la cour par la GMF et du caractère nouveau des demandes de la GMF en cause d'appel ;
Dire et juger la société CFPB et son assureur décennal, la compagnie MMA, mal fondées en leur exception d'irrecevabilité pour cause de prescription du délai de garantie décennale dès lors que l'action de la GMF à leur encontre n'est pas engagée sur ce fondement ;
Dire et juger la GMF recevable et bien fondée en son action à l'encontre la société CFPB et son assureur décennal, la compagnie MMA, sur le fondement de la subrogation conventionnelle, subsidiairement sur la répétition de l'indu et, plus subsidiairement encore, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Dire et juger la société CFPB et son assureur décennal, la MMA, mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de la GMF et, statuant à nouveau :
Condamner in solidum la société CFPB et son assureur décennal, la compagnie MMA, à rembourser à la GMF la somme de 236 916,61 euros au titre des travaux réparatoires qu'elle a financés pour le compte des époux [I] avec indexation sur l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir par référence à l'indice BT 01 en vigueur au moment du dépôt du rapport d'expertise de M. [V] le 25 janvier 2013,
Débouter la société CFPB et son assureur décennal, la compagnie MMA, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum la société CFPB et son assureur décennal, la compagnie MMA à payer à la GMF la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles générés par la première instance et l'appel ;
Condamner in solidum la société CFPB et son assureur décennal, la compagnie MMA en tous les dépens en ce inclus les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise d'un montant de 8 884, 62 euros dont le recouvrement sera effectué au profit de Me de Jorna membre du cabinet Fidal avocat au barreau de Meaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2020, la société CFPB, la SCP [D] [M] - [R] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société CFPB, et la Selarl [C] [T] [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la société CFPB demandent à la cour de :
A titre principal,
Dire que les demandes formées contre la société CFPB par la GMF sont irrecevables comme se trouvant en dehors de la saisine de la Cour et comme étant à la fois nouvelles en cause d'appel et prescrites, la GMF n'ayant en tout état de cause pas qualité à les former à défaut d'avoir été régulièrement subrogée.
Subsidiairement,
Dire la GMF mal fondée en ses demandes formées à l'encontre de la société CFPB et l'en
débouter.
Encore plus subsidiairement,
Fixer le montant des travaux réparatoires à la somme de 194 121,88 euros TTC au vu du rapport du Cabinet B2M Economiste.
En tout état de cause,
Dans l'hypothèse où la GMF succomberait dans ses demandes, condamner la GMF à payer à la société CFPB une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie Domain, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2019, la société MMA demande à la cour :
A titre principal,
- Dire et juger irrecevable et mal fondée la société GMF en son appel ;
- Dire et juger que les demandes présentées par la société GMF à l'encontre de la société MMA Iard, ne constituent en rien une critique du jugement et qu'elle ne respectent en rien l'étendue et les limites de son appel ;
- Dire et juger irrecevable, la société GMF en ses demandes, fins et prétentions, dirigées à présent à l'encontre de la société MMA Iard, pour cause de prescription.
- Dire et juger que la société GMF ne justifie pas d'une subrogation conventionnelle à l'égard de la société MMA Iard
Et par conséquent,
- Déclarer la société GMF irrecevable en ses demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société MMA Iard, et l'en débouter ;
A titre subsidiaire, recevoir la société MMA Iard en son appel incident et en conséquence ;
- Infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2018 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CFPB à hauteur de 70 % du sinistre et considérer les garanties de la société MMA Iard comme étant mobilisables ;
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger qu'aucune part de responsabilité ne peut être retenue à la charge de la société CFPB, les désordres relevant de la phase de conception du projet immobilier ; le maître d''uvre devant dès lors, répondre des fautes des entreprises, ou à tout le moins, dire et juger que la responsabilité de la société CFPB n'est exposée qu'à hauteur de 20 % du sinistre et limiter ainsi la part de prise en charge de MMA Iard à ce seuil ;
- Limiter le quantum des travaux réparatoires à la somme de 194 121, 88 euros TTC correspondant à l'évaluation chiffrée par le cabinet B2M sur la base de la solution préconisée par la société Plee TDP,
- Dire que la société MMA IARD ne saurait garantir son assurée, [la société MMA Iard], au-delà de 20 % de cette somme, soit à hauteur de 38 824, 76 euros TTC.
Vu les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
- Condamner la société GMF, à verser à la société MMA Iard, la somme de 2 500 euros au titre de ses frais d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont le montant pourra être recouvré directement par Maître François Meurin de la SCP Touraut et Associés, société d'avocats inter barreaux.
Par acte du 15 février 2021, signifié à personne, la société GMF a assigné en intervention forcée Me [F], membre de la SCP [M]-[F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société CFPB.
Me [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CFPB, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la société GMF à l'encontre les sociétés CFPB et MMA
Les sociétés CFPB et MMA soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la société GMF en raison de leur nouveauté.
La société CFPB expose qu'aucune prétention n'a été émise devant le tribunal à son encontre par la société GMF.
La société MMA soutient que la société GMF a reporté ses demandes indemnitaires contre les sociétés MMA et CFPB suite au prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui l'a déclarée irrecevable en son appel comme tardif à l'encontre des sociétés Bouygues immobilier Paris et Allianz.
La société CFPB oppose que, selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Elle ajoute avoir, avec M. et Mme [I], assigné au fond par acte du 5 janvier 2016 notamment la société CFPB et son assureur la société MMA en condamnation, avec les sociétés Bouygues immobilier Paris et Allianz, au paiement de la somme de 235 916, 10 euros et argue des termes de ses dernières conclusions devant le tribunal.
*
Selon l'article 753 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance.
En l'espèce, la société GMF demande à la cour de condamner in solidum la société CFPB et son assureur la société MMA au paiement de la somme de 236 916, 61 euros.
Toutefois, dans ses dernières conclusions devant le tribunal, la société GMF (pièce n° 17) n'a formé aucune prétention contre la société CFPB et son assureur la société MMA.
La société GMF ne peut utilement soutenir que ses dernières conclusions devant le tribunal indiquent expressément 'Vu les dispositions des articles 1382, 1383 et 1792 et suivants du code civil en ce qui concerne la SAS Consortium français du pavillon et du bâtiment et son assureur, la MMA'. Le simple visa de textes ne constitue pas une prétention.
Les demandes de M. et Mme [I] et la GMF devant les premiers juges étaient exclusivement formées contre la société Bouygues bâtiment Paris et la société Allianz.
La demande en paiement formée par la société GMF contre les sociétés CFPB et MMA sont donc nouvelles en appel sans pouvoir être considérées comme tendant aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges puisqu'elles ne visent pas les mêmes parties.
En outre, la société GMF ne saurait se prévaloir de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 mars 2019 qui se borne à rejeter la demande de la société MMA aux fins d'irrecevabilité de l'appel.
En conséquence, la société CFPB et la société MMA invoquent à bon droit l'irrecevabilité des demandes formées par la société GMF.
La cour d'appel peut également, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel.
La demande de la société GMF tendant à voir condamner in solidum la société CFPB et son assureur décennal, la compagnie MMA, à lui rembourser la somme de 236 916,61 euros avec indexation sur l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de l'arrêt conduit à condamner la société GMF aux dépens.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Dit que la demande de la société GMF tendant à voir condamner in solidum la société CFPB et son assureur décennal, la compagnie MMA, à lui rembourser la somme de 236 916,61 euros avec indexation sur l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir est irrecevable ;
Condamne la société GMF aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président