Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ D'APPEL
DU 06 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 803
N° RG 21/18392 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITKX
N° RG 21/17820- N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR26
[T] [Z] épouse [B]
C/
[D] [R] [E]
Société [31]
S.A.S. [23]
Société [40]
Société [41]
Société [35]
[I] [P]
[G] [J]
Société [37]
Société [36]
[V] [U]
Société [21] SERVICE CLIENT CHEZ [24]
Société [18]
Société [15]
Société [29]
Société [39]
Société [34]
[30]
CONSEIL DEPARTEMENTAL
Copie exécutoire délivrée le : 08/12/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 38] en date du 03 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000286, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [T] [Z] épouse [B]
née le 22 Août 1960 à [Localité 25] ([Localité 12])
demeurant [Adresse 14]
défaillante
INTIMÉS
Madame [D] [R] [E]
née le 28 Novembre 1969 à REUTLINGEN (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
Monsieur [I] [P] (réf. ancien logement (loyers + travaux)
né le 07 Avril 1974 à [Localité 26] ([Localité 12]),
demeurant [Adresse 3]
dispensé de comparaître à l'audience par ordonnance en date du 15 septembre 2022
Société [31] (réf. voir [36]), domiciliée [Adresse 1]
défaillante
S.A.S. [23] (réf. 0468843668 1473686),
domiciliée [Localité 13]
défaillante
Établissement [40] (réf. 2014 T 1916801), domicilié [Adresse 6]
défaillant
Établissement [41] (réf. TH 2017), domicilié [Adresse 10]
défaillant
Établissement [35] (réf. [16] 2016, [16]), domicilié [Adresse 9]
défaillant
Monsieur [G] [J] (réf. chèque impayé)
demeurant [Adresse 11]
défaillant
Société [37] (réf. Huissier 300044704), domiciliée [Adresse 32]
défaillante
Société [36] (réf. SAUR 200027884), domiciliée [Adresse 33]
défaillante
Madame [V] [U] (réf. ancien logement)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [21]. 5023187764), domiciliée chez [24] - [Adresse 27]
défaillante
Société [18] (réf. 149403883300103041232), domiciliée [Adresse 17]
défaillante
Société [15] (réf. Huissier 182656), domiciliée [Adresse 5]
défaillante
Société [29] (réf. Huissier), domiciliée [Adresse 28]
défaillante
Société [39] (réf. chèques impayés 0000055 et 0000093), domiciliée [Adresse 42]
défaillante
Société [34] (réf. 0783074179, 02C11GE492), domiciliée chez [Adresse 22]
défaillante
Établissement [30] (réf. 9171232752420),
domicilié [Adresse 4]
défaillant
Établissement [20] (réf. Alloc 167359 Trop perçu RSA), domicilié [Adresse 8]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [D] [E] le 6 mars 2020 auprès de la [19].
Le 23 avril 2020, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 1er septembre 2020, la commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [D] [E].
À la suite de la notification de cette décision, le [30] ainsi que Mme [T] [B], née [Z], ont contesté cette mesure.
Par le jugement dont appel du 3 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré les recours du [30] et de Mme [B] caducs faute de soutien
- laissé les dépens à la charge de l'État.
Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [B] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 décembre 2021.
Mme [B] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour les 16 et 23 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 3 juin 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l'exception de M. [I] [P] dont la convocation a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé mais non réclamé », de la société [41] et de la société [29] dont les convocations ont été retournées au greffe avec les mentions « inconnu à l'adresse ».
À l'audience du 21 octobre 2022, après renvoi, seule la créancière Mme [D] [E] a comparu et n'a présenté aucune demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacune des parties, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisations et dispenses qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, et qui, en l'espèce, n'ont pas été sollicitées.
L'appelante n'a pas comparu à l'audience de la cour pour soutenir son appel.
L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter, ne saisit la cour d'aucune demande.
Enfin il y a lieu de joindre les deux instances RG 21/18392 et RG 21/17820 sous le numéro RG 21/18392
La déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Prononce la jonstion des instances RG 21/18392 et RG 21/17820 sous le numéro RG 21/18392
Déclare l'appel caduc,
Condamne Mme [B] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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