Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 mai 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02333 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNEN
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mai 2024, à 16h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Caroline Labbé-Fabre du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [N] [B]
né le 11 Mars 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mai 2024, à 11h33, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 mai 2024 à 13h44 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu le courriel adressé au greffe de la Cour le 23 mai 2024 à 10h17 indiquant qu'il ne pourra se présenter à l'audience de ce jour ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit au moyen de nullité tiré de l'atteinte portée au respect de la dignité de l'intéressé en l'absence d'alimentation du gardé à vue entre 08h02 et 23h14 dès lors que l'appréciation d'une éventuelle atteinte à la personne du gardé à vue se fait in concreto , qu'en l'espèce il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé a été placé en garde à vue le 18 mai 2024 à 21h, qu'il s'est vu proposer une alimentation le 18 mai à 23h50 et qu'il a refusé de s'alimenter, qu'il a pu s'alimenter le 19 mai à 08h02, que le 19 mai 2024 à 11h55 il a refusé de s'alimenter, la garde à vue a été levée le même jour à 19h30 de sorte qu'il résulte de cette chronologie qu'aucune atteinte a la dignité de l'intéressé n'est établie. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité résultant du droit de l'Union, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS le moyen de nullité soulevé
DECLARONS la requête du préfet recevable
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [B] pour une durée de 28 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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