Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 21/00996 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S52F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 21/00996 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S52F
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Mme [D] [L] - MDPH
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :MDPH
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [D] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
M.D.P.H du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par M. [K] [C] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Anne-Sophie WALLACH, magistrat
ASSESSEURS :M Didier KOOLENN, Assesseur collège employeur
M Gaëlle KADOUS, Assesseur collège salarié
GREFFIERE :M Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 17 Juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2019, [T] [L] a effectué auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne une demande d’allocation aux adultes handicapés, en joignant un certificat médical établi le 27 novembre 2019 par le docteur [S] [W], médecin généraliste.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a pris une décision de refus de l’AAH.
Saisie sur recours administratif préalable obligatoire, le 24 septembre 2021, la CDAPH lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et a donc rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue 12 octobre 2021, [T] [L]
a saisi le tribunal administratif de Melun d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 24 septembre 2021. Par ordonnance en date du 20 octobre 2021, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance en date du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale afin de se prononcer sur le taux de handicap et les éléments concourant à la fixation de ce taux, et désigné le docteur [U] [B] pour y procéder lors de l’audience du 24 avril 2024.
A l’audience, [T] [L] a comparu en personne. Elle maintient sa demande et expose qu’elle est placée en invalidité de deuxième catégorie depuis 2022, qu’elle est toujours employée par la mairie mais qu’elle est en congé de grave maladie et dans l’attente d’un reclassement.
La maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée, conclut au rejet de la demande de [T] [L]. Elle soutient qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais qu’ayant un emploi au moment de sa demande, il ne pouvait pas lui être reconnu de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le docteur [B] a rendu compte de son expertise en présence des parties qui ont pu formuler des observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit qu’au jour de sa demande, le taux d’incapacité de [T] [L] est compris entre 50 et 79 % en vertu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Déboute [T] [L] de sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ;
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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