Texte intégral
15/03/2024
ARRÊT N°153/2024
N° RG 22/03022 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6HQ
OS/MB
Décision déférée du 24 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/00796
Mme DURIN
S.A.M.C.V. AREAS DOMMAGES
C/
[W] [U]
[E] [K]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
S.A.M.C.V. AREAS DOMMAGES poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisa OPPLIGER-KHAN de l'AARPI KOOP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [K] exerçant sous la dénomination GARAGE CGN, immatriculée au RCS de MELUN sous le n°412 383 390
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assigné le 05/09/2022 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et E. VET, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par O. STIENNE, Conseiller rapporteur, pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre lors de la mise à disposition
EXPOSE DES FAITS
Le 28 novembre 2017, M. [W] [U] a acquis un véhicule d'occasion (première mise en circulation le 8 mars 2006) avec 131.235 Km, de marque Mercedes Benz de type classe R350 L-4 Matic immatriculé [Immatriculation 7] auprès de M. [E] [K], exerçant sous la dénomination Garage CGN moyennant le prix de 13.000 euros, outre une extension de garantie de 500€.
M. [E] [K], exerçant sous la dénomination Garage CGN a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle Areas Dommages un contrat d'assurances « Multirisques des professionnels de l'automobile » n°08258768-X, à compter du 3 février 2006.
Le véhicule a connu plusieurs pannes les 2 janvier 2018, 15 mai 2018 et 5 juin 2018.
M. [U] et le Garage CGN ont fait réaliser une expertise amiable contradictoire, sans parvenir à mettre fin au litige.
Par acte en date du 21 février 2019, M. [W] [U] a fait assigner M.[E] [K], exerçant sous la dénomination Garage CGN devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir une mesure d'expertise.
La société d'assurance mutuelle Areas Dommages est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance de référé en date du 28 mars 2019, le Tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire.
L'expert M. [P] [Y] a déposé son rapport à la fin du mois de septembre 2019.
PROCEDURE
Par acte du 18 février 2020, M. [W] [U] a fait assigner le garage CGN, sollicitant la résolution de la vente pour vices cachés ainsi que la réparation de ses préjudices.
Par acte du 16 juin 2020, M. [E] [K] exerçant sous la dénomination Garage CGN a assigné en intervention forcée la compagnie Aréas Dommages.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux instances.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-ordonné la résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque Mercédenz Benz de type Classe R 350 L4-matic immatriculé[Immatriculation 7] intervenue le 28 novembre 2017 entre M. [E] [K] exerçant en son nom commercial CGN et M. [W] [U],
-dit que le véhicule marque Mercedenz Benz de type Classe R350 L4-matic immatriculé [Immatriculation 7], ainsi que les clés et les documents administratifs s'y afférant, seront restitués M. [E] [K], exerçant en son nom commercial CGN, contre remboursement du prix devente à hauteur de 13.000 euros entre les mains de M. [W] [U],
-dit que M. [E] [K], exerçant en son nom commercial CGN, dispose d'un délai de 2 mois pour récupérer le véhicule, à ses frais,sur les lieux de son immobilisation, soit le Garage [N] [I], situé Lieu-dit [Adresse 8],
-autorisé M. [W] [U] à procéder au délaissement du véhicule, dans les formes administratives du droit, à défaut de reprise par M. [E] [K], exerçant en son nom commercial CGN, dans un délai de 2 mois,
-constaté que M.[E] [K], exerçant en son nom commercial CGN, est relevé et garanti par la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages de l'ensemble des condamnations mis à son encontre,
-condamné in solidum M. [E] [K] exerçant en son nom commercial CGN, et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages à payer à M. [W] [U] la somme de 6.240 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux frais d'immobilisation,
-condamné in solidum M. [E] [K] exerçant en son nom commercial CGN et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages à payer à M. [W] [U] la somme de 6.372 euros au titre des frais de gardiennage,
-condamné in solidum M. [E] [K] exerçant en son nom commercial CGN et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages à payer à M. [W] [U] la somme de 6.598,70 euros au titre des frais annexes,
-condamné in solidum M. [E] [K] exerçant en son nom commercial CGN et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages à payer à M. [W] [U] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral,
-condamné in solidum M. [E] [K] exerçant en son nom commercial CGN, et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages à payer à M. [W] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toutes autres demandes des parties,
-condamné in solidum M. [E] [K] exerçant en son nom commercial CGN et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages aux entiers dépens de la procédure en ce compris ceux de l'expertise judiciaire,
-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a essentiellement retenu que, de manière certaine, la panne moteur est due à la rupture de la bielle, constituant un vice caché antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination.
Le tribunal,dans la mesure où le garage CGN ne demandait pas à être garanti sur la réparation du moteur mais à être garanti des condamnations relatives à la résolution de la vente et à l'indemnisation des préjudices de M. [W] [U], a condamné l'assureur à garantir le garagiste de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, aucune clause d'exclusion contractuelle n'étant applicable en l'espèce.
*
Par déclaration en date du 4 Août 2022, la société d'assurance mutuelle Aréas Dommages a interjeté appel de la décision dont elle demande l'infirmation pour chaque chef de dispositif.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société d'assurance mutuelle Areas Dommages (ci-après Aréas Dommages), dans ses dernières écritures en date du 6 janvier 2023, demande à la cour de :
-rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal-fondées,
- réformer la décision déférée en toute ses dispositions,
-débouter M. [U] et M. [K] de leurs demandes,
-subsidiairement et si une quelconque garantie devait être retenue,dire et juger que les préjudices immatériels ne sont pas garantis,
-à titre infiniment subsidiaire, les réduire,
-déclarer opposable la franchise dont le montant correspond à 10% du montant des dommages, avec un minimum de 1 fois l'indice FFB et un maximum de 3 fois l'indice FFB,
-condamner tous succombants au paiement de la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Dusan Bourrasset Cerri.
Elle soutient essentiellement que :
*Sur la prétendue irrecevabilité
Elle s'était opposée à sa condamnation aux termes du contrat et des conclusions du rapport d'expertise.
La lecture de la décision déférée quant aux condamnations que devaient prendre en charge la concluante a été à l'origine d'une ambiguïté ;elle a procédé au règlement des seules condamnations mises à sa charge.
Le Tribunal semble avoir retenu cette argumentation mais ne l'a pas développée dans ses attendus.
Il appartiendra à la cour si elle s'estime saisie, s'agissant d'une irrecevabilité soulevée devant la cour qui aurait dû l'être sauf erreur devant le conseiller de la mise en état, de confirmer que la compagnie Aréas Dommages ne doit pas être condamnée à la restitution du prix de vente.
* sur la demande en résolution de la vente pour vices cachés
Elle rappelle notamment les conclusions de l'expert judiciaire qui n'a pu dater l'évènement générateur du vice.
L'expert n' a pas tenu compte de tous les incidents.Seulement 5 jours se sont écoulés entre la sortie du véhicule du garage [S] et Fils le 28 décembre 2017et la facture émise par le garage Mercedez Benz en Espagne pour la réparation d'un boîtier électronique ; un blocage hydraulique pendant ce très court laps de temps est incompatible avec les constatations techniques du garage Mercédez du 2 janvier 2018.Entre la vente et la panne immobilisante du 5 juin 2018, le véhicule a parcouru plus de 13.000 kilomètres. Il est techniquement impossible que le moteur fonctionne avec une bielle flambée pendant autant de kilomètres.
Ce véhicule a été confié postérieurement à sa vente à deux concessionnaires Mercédes qui n'ont relevé aucune anomalie.
Il ne saurait être soutenu que la cause du dommage est la rupture de la bielle par fatigue qui ne se conçoit pas techniquement.
*Sur les demandes en réparation
En tout état de cause, si le vice caché devait être retenu et s'il était rapporté la preuve que le désordre existait préalablement à la vente, il conviendrait de réduire les demandes présentées par M. [U] et sous réserve de la garantie de la concluante.
* Sur l'appel en garantie contre l'assureur
Aréas Dommages oppose l'exclusion de garantie prévue à l'article 46 B des conditions générales du contrat.
Elle fait valoir que les dispositions de l'article 46 B des conditions générales du contrat excluent très clairement le coût du remboursement de réfection des travaux mal exécutés ou des produits défectueux ainsi que des dommages subis par un véhicule vendu par l'assuré et résultant d'une défectuosité connue de lui lors de la livraison.
La demande principale du demandeur à savoir la restitution du véhicule contre restitution du prix de vente n'est donc pas susceptible d'entraîner la mise en 'uvre de la garantie "Dommages subis par les véhicules après livraison" prévue par le contrat.
En l'absence de dommage matériel garanti, les dommages immatériels faisant l'objet des demandes du requérant se trouvent être des dommages immatériels "non consécutifs", donc exclus de la garantie comme la demande de restitution.
La restitution du prix ne constitue d'ailleurs pas un préjudice indemnisable puisqu'elle n'est que la conséquence de la résolution de la vente qui remet les parties dans l'état antérieur à la vente sans qu'il y ait de place pour l'intervention d'un assureur.
*
M. [W] [U], dans ses dernières écritures en date du 12 décembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 122, 546, 564 du code de procédure civile, et des articles 1640 et suivants du code civil, de :
-rejetant toutes autres demandes comme injustes et mal fondées,
-déclarer irrecevable l'appel d'Aréas Dommages sur les points portant sur la résolution de la vente et la restitution du prix du véhicule,
-confirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de
Toulouse en ce qu'il a :
* ordonné la résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque Mercédes Benz de type Classe R 350 L4-matic immatriculé[Immatriculation 7] intervenue le 28 novembre 2017 entre M. [E] [K], exerçant en son nom commercial CGN et M. [W] [U],
*dit que le véhicule marque Mercedes Benz de type Classe R350 L4-matic immatriculé [Immatriculation 7], ainsi que les clés et les documents administratifs s'y afférant, seront restitués M. [E] [K], exerçant en son nom commercial CGN, contre remboursement du prix de vente à hauteur de 13.000 euros entre les mains de M. [W] [U],
*dit que M. [E] [K], exerçant en son nom commercial CGN, dispose d'un délai de 2 mois pour récupérer le véhicule, à ses frais, sur les lieux de son immobilisation, soit le Garage [N] [I], situé Lieu-dit [Adresse 8],
*autorisé M. [W] [U] à procéder au délaissement du véhicule, dans les formes administratives du droit, à défaut de reprise par M. [E] [K] exerçant en son nom commercial CGN, dans un délai de 2 mois,
*constaté que M. [E] [K], exerçant en son nom commercial CGN, est relevé et garanti par la société d'assurance mutuelle à otisations fixes Aréas Dommages de l'ensemble des condamnations mis à son encontre,
*condamné in solidum M. [E] [K] exerçant en son nom commercial CGN, et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages à payer à M.[W] [U] la somme de 6.240 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux frais d'immobilisation,
* condamné in solidum M. [E] [K] exerçant en son nom commercial CGN, et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages à payer à M. [W] [U] la somme de 6.372 euros au titre des frais de gardiennage,
*condamné in solidum M. [E] [K] exerçant en son nom commercial CGN, et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages à payer à M. [W] [U] la somme de 6.598,70 euros au titre des frais annexes,
*condamné in solidum M. [E] [K] exerçant en son nom commercial CGN, et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages à payer à M.[W] [U] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral,
*condamné in solidum M. [E] [K] exerçant en son nom commercial CGN, et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages à payer à M. [W] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toutes autres demandes des parties,
* condamné in solidum M. [E] [K] exerçant en son nom commercial CGN, et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages aux entiers dépens de la procédure en ce compris ceux de l'expertise judiciaire ;
Y ajoutant,
-condamner tous succombant au paiement de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner tous succombant aux entiers dépens.
Il soutient essentiellement que :
*Sur l'intérêt à agir d'Areas Dommages quant à la résolution de la vente et la restitution du prix de vente
-M. [U] n'a formulé aucune demande envers l'assureur du vendeur,
-les demandes qui ont été formulées par le vendeur envers l'assureur ne concernaient que les préjudices,
-l'assureur n'a pas été condamné à restituer la somme de 13 000 € au titre du remboursement de la vente,
- le vendeur n'a pas contesté le jugement qui lui a été signifié le 3 Août 2022, ne l'a pas exécuté et n' a pas constitué avocat,
-il y a donc lieu de considérer le jugement définitif au titre de la résolution de la vente et de la restitution du prix
*Sur la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
-les trois rapports d'expertise s'accordent à dire que la cause de la panne du moteur est la rupture de la bielle ; cette rupture est due à une immersion du véhicule selon le rapport de l'expert d'assurance de M. [U] et de l'expert judiciaire,
-il est constant et non contesté qu'aucune immersion du véhicule n'a eu lieu depuis que M. [U] a acquis le véhicule. L'inondation et l'absorption d'eau sont antérieures à la vente,
-c'est la raison pour laquelle la résolution de la vente sera confirmée,
-la jurisprudence assimile de manière tout à fait constante le professionnel à un vendeur de mauvaise foi en ce qui concerne les vices cachés,
-s'agissant des préjudices subis, il fournit la facture du garage [N] du 20 Août 2019 pour les frais de gardiennage du 8 Août 2018 au 20 Août 2019 ;
* sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [U] ne s'est pas vu restituer la somme de 13 000€ et la décision ne pourra probablement jamais être exécutée sur ce point ; il convient que la décision déférée soit confirmée et qu'une somme complémentaire lui soit allouée de la part de tous succombants au titre des frais irrépétibles d'appel à hauteur de 3000€.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023.
M. [E] [K] exerçant sous la dénomination Garage CGN (ci-après Garage CGN) n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel, l'assignation et les conclusions d'Aréas Dommages lui ont été signifiées par acte du 5 septembre 2022 remis à étude.
*
La cour, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,se réfère expressément aux dernières conclusions des parties et au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur l'action rédhibitoire au titre des vices cachés
Areas Dommages a formé appel de chaque disposition de la décision entreprise en ce compris celle ordonnant la résolution de la vente intervenue entre M. [U] et son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L'assureur a été condamné in solidum avec le vendeur garagiste à indemniser l'acquéreur M. [U] de plusieurs préjudices subis (frais d'immobilisation, frais annexes, de gardiennage et préjudice moral) du fait de l'existence du vice caché du véhicule.
Le tribunal,dans la mesure où le Garage CGN ne demandait pas à être garanti sur la réparation du moteur mais à être garanti des condamnations relatives à la résolution de la vente et à l'indemnisation des préjudices de M. [W] [U] a fait droit à cette demande. Il convient de relever que M. [W] [U] sollicite la confirmation des dispositions de la décision déférée.
L'intérêt à agir d' Areas Dommages, qui conteste notamment le bien- fondé de l'action en garantie des vices cachés et les préjudices en résultant, ne peut qu'être retenu eu égard à la condamnation prononcée à son encontre.
*
L' article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l`aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du dit code précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En vertu de l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix dans le cas des articles 1641 et 1643, conformément aux dispositions de l'article 1644.
Il appartient à M. [U] de démontrer l'antériorité du vice à la vente.Le fait que le vendeur professionnel soit présumé connaître les vices cachés de la chose vendue ne dispense pas cependant l'acquéreur d'établir l'antériorité du vice.
Il est observé que le Garage CGN, vendeur du véhicule litigieux, bien qu'intimé, n'a pas formé appel de la décision déférée qui ne peut donc être remise en cause à son égard.
Il ressort essentiellement du rapport d'expertise judiciaire de M.[Y] :
- la présence d'une perforation dans le bloc moteur en aluminium,
-cette perforation a pour origine une rupture de la bielle du cylindre central du banc gauche,
-le facies de la cassure est typique d'une rupture par fatigue,
-la bielle cassée présente un fléchissement essentiellement concentré sur la partie du pied de bielle,
-l'hypothèse selon laquelle cette déformation est consécutive à la rupture de la bielle est exclue ;elle est bien antérieure, seule la tête de la bielle a continué de tourner après la rupture de la bielle,
- le défaut empêche toute utilisation du véhicule ; qu'il soit antérieur ou non à la vente, le dommage était indécelable même par un professionnel,
- le véhicule dans son état normal a une valeur de 11000 € ; en son état actuel, il vaut environ 1 000 € ; le montant de la remise en état (dont un changement de moteur) est évalué à 18 568,80 € TTC.
Les conclusions de l'expert judiciaire sont formelles s'agissant de la cause de la panne et du dommage soit une rupture de la bielle par fatigue,cause également reconnue par l'expert amiable Expertise Contrôle saisi par M. [U].
L'expert précise que la rupture de la bielle a pour origine un blocage hydraulique ; il attribue cet évènement à une absorption d'eau suite à une inondation.
Répondant à un dire de l'assureur, l'expert judiciaire a formellement écarté le fait qu'un flambage de la bielle et la casse moteur soit survenu dans des délais très proches.
Il explique qu'au contraire le moteur a très bien pu fonctionner un long moment avec 'une bielle flambée' sans que personne ne s'en rende compte.
Si l'expert n'a pas formellement daté le dit événement, il convient comme l'a justement relevé le premier juge,que le gérant du garage [S] et fils dans une attestation du 9 décembre 2019, certifie que le véhicule est resté à l'atelier du 3 décembre au 28 décembre 2017 sous son gardiennage et n'a pas subi de dégâts des eaux. Par ailleurs, le 2 janvier 2018, le véhicule a fait l'objet d'une réparation concernant un boitier électrique par un concessionnaire Mercedez Benz à Tarragone (Espagne).Il ressort d'un mail du 16 janvier 2018 émanant du garagiste travaillant au sein de cet établissement que ' la panne vient d'une centrale électrique qu'est à l'arrière de la voiture.Elle a cramé ;Vous avez innondé la voiture il y a longtemps.De vieilles traces d'eau sale dans le coffre et l'état de la boîte le montre '
Au vu de l'existence d'un très ancien sinistre inondation dénoncée le 2 janvier 2018 alors que la vente litigieuse a eu lieu le 28 novembre 2017, le véhicule n'ayant alors parcouru que 3263 Kms depuis cette date, des conclusions formelles de l'expert,non contredites de manière probante, quant à l'origine de la rupture de la bielle par fatigue, l'hypothèse d'une rupture avec un flambage et une casse proche du moteur évoquée par l'assureur étant fantaisiste, il doit être considéré que l'antériorité du vice est établie.
Dès lors, il convient de retenir que le véhicule acquis par M. [U] était atteint d'un vice caché antérieur à la vente du 28 novembre 2017 le rendant impropre à sa destination, ou en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l`aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En effet, le coût de la remise en état (non contesté) est évalué à 18 568,80 € TTC.
En conséquence,c'est à juste titre que la décision déférée a fait droit aux demandes de M. [U] quant à l'existence du vice caché affectant le véhicule, la résolution de la vente intervenue le 28 novembre 2017 entre celui-ci et M. [E] [K], exerçant en son nom commercial CGN avec toutes conséquences de droit, s'agissant de la restitution du prix de vente de 13 000 € par le vendeur, des modalités de récupération et de délaissement de la voiture Mercedes.
Sur la garantie de la société d'assurance mutuelles Areas Dommages
La société d'assurances mutuelles Aréas Dommages oppose l'exclusion de garantie prévue à l'article 46 B des conditions générales du contrat.
*
En vertu du contrat multirisque des professionnels de l'automobile, et de la responsabilité civile dommages aux véhicules à l'occasion d'intervention du sociétaire, sont couverts les dommages subis par les véhicules après livraison (46 B) comme suit :
'sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber au sociétaire aux termes des dispositions légales en vigueur en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les véhicules vendus par lui ou sur lesquels il a exécuté des travaux et survenant après livraison '
Cet article 46 B, dans un paragraphe en caractère gras comprend la clause d'exclusion suivante: restent exclus :
-le coût de réparation, remplacement, remboursement ou retrait des véhicules vendus par l'assuré et des travaux s'y rapportant.
Pour les véhicules vendus, seules les parties défectueuses sont exclues ;les dommages occcasionnés par les parties défectueuses sur d'autres parties du véhicules (parties mécaniques, électriques électroniques ou de carosserie) restent garantis sous réserve de l'exclusion ci-après
-les dommages subis par un véhicule vendu par l'assuré et résultant d'une défectuosité connue de lui à la livraison
-le coût du remboursement ou de la réfection des travaux mal exécutés.
Si la restitution du prix de vente du véhicule affecté du vice ne peut être prise en charge par l'assureur étant relevé que cette restitution n'est en tout état de cause pas un préjudice indemnisable mais la conséquence de la résolution de la vente, le contrat laisse dans le champ de la garantie tout autre dommage pouvant être la conséquence de la responsabilité civile du garagiste consécutif à la vente du véhicule vendu.
Il en est ainsi des préjudices subis par l'acquéreur tels que les frais d'immobilisation, les frais de gardiennage et les frais annexes à la vente.
Il est précisé que l'assureur ne soutient pas la connaissance du vice caché par son assuré (la présomption de connaissance du vice n'existant que dans les rapports entre le garagiste et l'acquéreur).
S'agissant des frais d'immobilisation, l'assureur sollicite l'infirmation de la décision déférée en l'absence de production de justificatif.
Il est cependant constant que le véhicule a été indisponible depuis le 7 juin 2018 et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise en septembre 2019. Le premier juge a justement apprécié ce préjudice durant cette période eu égard à l'avis de l'expert sur ce point en se basant sur la base de 1/ 1000ème de la valeur du bien par jour d'immobilisation soit au total la somme de 6240€.
La décision déférée doit être confirmée de ce chef.
Quant aux frais de gardiennage,l'assureur sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné in solidum avec le vendeur à régler la somme de 6 372 € au titre de ces frais , faute de justificatifs.
M. [U] verse au débat une facture du garage [N] en date du 20 Août 2019 pour ces frais du 8 Août 2018 au 20 Août 2019 à hauteur de 1 776 €.
En l'absence de tout autre justificatif sur la poursuite de frais de gardiennage, il convient de condamner le vendeur,qui n'a pas formé appel, in solidum avec Aréas Dommages à payer la somme de 6 372 € mais s'agissant de ce dernier seulement dans la limite de la somme de 1776 €, la décision déférée étant infirmée en ce sens.
S'agissant des frais annexes, Aréas Dommages conteste la somme retenue par le tribunal à hauteur de 6 598,70 €, celle-ci n'étant pas détaillée ni justifiée; il n'est pas davantage produit de justificatifs devant la cour.
M. [U] invoque le rapport d'expertise préconisant le remboursement des frais annexes.
L'expert judiciaire a indiqué que la réclamation de cette somme au titre des frais annexes (sans les frais d'immobilisation) lui paraissait justifiée.
Au vu des pièces produites notamment en annexe du rapport d'expertise judiciaire, du détail de cette réclamation précisé dans le rapport du 17 décembre 2018 de l'expertise amiable réalisée à la demande de M. [U] (pièce N°5 communiquée ) il convient de retenir :
*les factures de main d'oeuvre nécessaire à l'expertise (le véhicule ayant été démonté) soit 2300 €
*les honoraires d'expertise amiable soit 1200 €
* la facture du 15 mai 2018 de Mercedes Benz : 2198,70 €
soit un total de 5 698,70 €.
La demande relative au coût de l'extension de garantie (500 €) relevant du choix de l'acquéreur sera rejetée. Il en sera de même s'agissant des frais de vidange (400 €) afférents à l'entretien du véhicule.
En conséquence, il convient de condamner le vendeur, qui n'a pas formé appel, in solidum avec Aréas Dommages à payer la somme de 6598,70 € mais s'agissant de ce dernier seulement dans la limite de la somme de 5 698,70 €, la décision déférée étant infirmée en ce sens.
Aréas Dommages sollicite l'infirmation de la décision l'ayant condamnée à verser in solidum avec le vendeur la somme de 2500 € au titre du préjudice moral de M.[U], la demande étant infondée ; par ailleurs, le préjudice moral ne constitue pas un préjudice pécuniaire et n'est pas garanti par le contrat d'assurance.
Ce chef de condamnation au titre du préjudice moral subi par M.[U] retenu par le tribunal au regard des tracas résultant d'une longue procédure, non imputable à l'assureur, n'a pas à être garanti au terme du contrat.
La décision déférée, en l'absence d'appel du Garage CGN doit être infirmée mais seulement en ce qu'elle a condamné l'assureur à verser la somme de 2500 € à ce titre.
Il convient de faire droit à la demande de l'assureur relative à la franchise opposable en vertu des conditions particulières et des conditions générales du contrat soit une franchise correspondant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 fois l'indice et un maximum de 3 fois l'indice, la décision déférée étant infirmée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Areas Dommage succombant pour l'essentiel dans son appel,la décision entreprise doit être confirmée s'agissant de la condamnation in solidum aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Aréas Dommages devra en outre supporter les dépens d'appel.
L'équité commande de confirmer la décision déférée ayant alloué à M. [U] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Aréas Dommages devant lui verser une somme supplémentaire de 1500 € pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a :
-constaté que M. [E] [K] exerçant en son nom commercial CGN est relevé et garanti par la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages de l'ensemble des condamnations mis à son encontre
-condamné in solidum M. [E] [K] exerçant en son nom commercial CGN et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages à payer à M. [W] [U] la somme de 6 372 € au titre des frais de gardiennage
-condamné in solidum M. [E] [K] exerçant en son nom commercial CGN et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages à payer à M. [W] [U] la somme de 6 598,70 € au titre des frais annexes
- condamné in solidum M. [E] [K] exerçant en son nom commercial CGN et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages à payer à M. [W] [U] la somme de 2 500 € au titre de son préjudice moral
-rejeté la demande de la société d'assurance de sa demande relative à la franchise.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
-condamne in solidum M. [E] [K] exerçant en son nom commercial CGN et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages à payer à M. [W] [U] la somme de 6372,70 €, dans la limite pour Aréas Dommage de la somme de 1 776 € au titre des frais de gardiennage,
-condamne in solidum M. [E] [K] exerçant en son nom commercial CGN et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages à payer à M. [W] [U] la somme de de 6 598,70 € , dans la limite pour Aréas Dommage de la somme de 5 698,70 €. au titre des frais annexes,
- condamne M. [E] [K] exerçant en son nom commercial CGN à payer à M. [W] [U] la somme de 2 500 € au titre de son préjudice moral et déboute M. [U] de ce chef de demande formé à l'encontre de la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages,
-déclare opposable à M. [E] [K] exerçant en son nom commercial CGN et à M. [W] [U] la franchise contractuelle correspondant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 fois l'indice et un maximum de 3 fois l'indice.
Condamne la société d'assurance mutuelle cotisations fixes Aréas Dommages à verser à M. [W] [U] la somme supplémentaire de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Condamne la société d'assurance mutuelle cotisations fixes Aréas Dommages aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHÉ
Le Conseiller rapporteur
I. ANGER O. STIENNE