Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/06851 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMJM
Monsieur [S] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/68 du 06/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 novembre 2019 (R.G. n°15/01208) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2019
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
né le 09 Janvier 1978 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de sobn directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 12 janvier 2011, l'Urssaf Aquitaine a établi une contrainte, signifiée à M. [S] [P] le 19 janvier 2011 pour les cotisations et majorations de retard dues sur la période du 4ème trimestre 2010 pour un montant total de 22 335 euros.
Le 10 juillet 2013, l'Urssaf Aquitaine a établi une contrainte, signifiée à M. [P] le 23 octobre 2013 pour les cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation pour l'année 2010 pour un montant total de 3 108 euros.
Le 16 octobre 2013, l'Urssaf Aquitaine a établi une contrainte, signifiée à M. [P] le 23 octobre 2013 pour les cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation pour l'année 2010 pour un montant total de 24 965 euros.
Le 16 juin 2015, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à ces contraintes.
Par jugement du 19 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- pris acte de la décision de l'Urssaf Aquitaine d'annuler la contrainte n°50244258 du 10 juillet 2013 pour 3 108 euros et de prendre en charge les frais de signification de ladite contrainte,
- pris acte de la décision de l'Urssaf Aquitaine d'annuler la contrainte n°1818306 du 16 octobre 2013 pour 24 965 euros et de prendre en charge les frais de signification de ladite contrainte,
- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [P] à l'encontre de la contrainte n°2880182 délivrée par l'Urssaf Aquitaine le 12 janvier 2011 et signifiée le 19 janvier 2011,
- constaté qu'à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement, de telle sorte qu'il n'y a lieu de prononcer une condamnation sur la somme restant due, à savoir 4 713 euros,
- condamné M. [P] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 72,04 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 12 janvier 2011, outre les dépens en ce compris les frais de citation à l'audience du 22 mai 2018.
Par déclaration du 26 décembre 2019, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 avril 2022, développées à l'audience par son avocat, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation à payer à l'Urssaf la somme de 4 173 euros outre celle de 72,04 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 12 janvier 2011 et les dépens en ce compris les frais de citation à l'audience du 22 mai 2018.
A titre principal :
- débouter l'Urssaf de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4 173 euros sur la base de la contrainte du 12 janvier 2011 dont 4 109 euros en cotisations et 604 euros en majorations de retard,
- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 9 496,44 euros au titre des sommes appréhendées le 21 janvier 2015 par saisie-attribution sur son compte bancaire,
A titre subsidiaire :
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 9 496,44 euros à titre de dommages et intérêts pour appréhension de la même somme en vertu d'une mesure de saisie sur la base de contraintes pour lesquelles elle a renoncé,
-accorder à M. [P] le bénéfice de la compensation entre la somme de 9 496,44 euros appréhendée le 21 janvier 2015 par saisie-attribution sur son compte bancaire et la créance de l'Urssaf,
-condamner l'Urssaf après compensation à lui rembourser la somme de 4 711,40 euros,
en tout état de cause,
En tout état de cause :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a donné acte à l'Urssaf de sa renonciation aux demandes de condamnations de M. [P] au titre des contraintes numéro 1818306 du 16 octobre 2013 pour son entier montant de 24 965 euros dont 23 686 euros de cotisations et 1 279 euros en majorations de retard ainsi que les frais d'huissier et numéro 50244258 du 10 juillet 2013 pour son entier montant de 3 108 euros dont 2 761 euros en cotisations et 347 euros en majorations de retard ainsi que les frais d'huissier,
-condamner l'Urssaf aux paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [P] soutient qu'il était sans domicile fixe à compter de l'année 2011 de sorte qu'il ne pouvait avoir été touché par les trois contraintes signifiées par l'Urssaf Aquitaine à cette période. Il ajoute que ces contraintes étaient en tout état de cause frappées de nullité, la caisse n'étant pas en mesure de justifier de l'envoi de mises en demeure préalables. Il conteste la taxation d'office dont il a fait l'objet ainsi que la nature de la créance qu'il estime relever de dettes professionnelles devant figurer au passif de la société [3]. De plus, il considère que la contrainte litigieuse n'était pas motivée et ne lui permettait pas de comprendre l'origine des sommes réclamées, arguant qu'elles étaient de toute façon prescrites.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 11 mai 2022, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle:
- déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
-confirme le jugement déféré sauf à l'infirmer en ce qu'il a refusé de prononcer une condamnation sur la somme restant due au titre de la contrainte du 12 janvier 2011,
- condamne M. [P] à lui verser la somme de 4.713 euros en cotisations et majorations de retard au titre de la contrainte du 12 janvier 2011,
- condamne M. [P] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'Urssaf Aquitaine soulève l'irrecevabilité du recours formé par M. [P] au-delà du délai imparti de quinze jours. Elle soutient que l'huissier de justice a accompli les diligences nécessaires et qu'il incombait au cotisant d'informer sa caisse d'affiliation de tout changement dans sa situation, adresse comprise. L'Urssaf Aquitaine précise que M. [P] était redevable des sommes réclamées à titre personnel en sa qualité de gérant de l'entreprise [3]. Elle rappelle que les cotisations sociales sont calculées à titre provisionnel avant de faire l'objet de régularisations une fois les revenus définitifs connus. En l'absence de communication de cette information, elle a donc procédé à une taxation d'office, mais elle ajoute qu'un recalcul pourra être opéré si M. [P] transmet ses revenus pour l'année 2008.
L'Urssaf Aquitaine produit aux débats la copie des mises en demeures adressées à M. [P] préalablement à la contrainte litigieuse qu'elle estime parfaitement motivées et elle fait valoir que les sommes réclamées n'étaient pas prescrites.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article R133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par le décret 2009-988 du 20 août 2009 dispose que 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.
En application de l'article 656 du code de procédure civile, 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions''.
L'article 658 du code précité énonce que 'dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe''.
Selon l'article 664-1 du même code 'la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire'.
En l'espèce, il résulte de l'acte de signification versé aux débats que l'huissier de justice mandaté par l'Urssaf Aquitaine s'est transporté au [Adresse 2] ; qu'ayant trouvé porte close et après s'être assuré que le nom du débiteur figurait sur la boîte aux lettres ainsi qu'au tableau des occupants, il a signifié la contrainte à domicile en adressant dans le délai requis à M. [P] un avis de passage ainsi qu'un avis de signification comprenant une copie de l'acte.
La contrainte du 12 janvier 2011 a donc été régulièrement signifiée.
M. [P] soutient qu'il ne résidait plus à cette adresse à la date du 19 janvier 2011 et que son ancienne adresse ne comprenait pas de tableau des occupants, sans toutefois produire le moindre élément de preuve au soutien de ses allégations. Or il convient de rappeler que les constatations des huissiers font foi jusqu'à preuve du contraire, comme en dispose l'article 1 de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1975 relative au statut des huissiers.
Par ailleurs, si un changement d'adresse était intervenu, il incombait au cotisant de le signaler à l'Urssaf Aquitaine, ce qui n'a manifestement pas été le cas.
Au surplus, M. [P] qui avait jusqu'au 2 février 2011 pour former opposition à la contrainte du 12 janvier 2011 n'a agi que le 16 juin 2015, date de réception de son opposition au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale et il ne produit aucun élément de nature à étayer son affirmation selon laquelle il aurait été sans domicile fixe à la date de la signification.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclarée irrecevable l'opposition formée par M. [P] le 16 juin 2015 et, sans qu'il soit justifié d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il convient de confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, sauf à l'infirmer uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 4.713 euros en cotisations et majorations de retard qui correspond au montant de la contrainte au titre de laquelle l'Urssaf est fondée à obtenir un nouveau titre exécutoire.
Les demandes formées par M. [P] tendant au bénéfice de la compensation avec une somme ayant fait l'objet d'une saisie-attribution ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts sont nouvelles en cause d'appel et comme telles irrecevables.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Eu égard aux circonstances de l'espèce, l'Urssaf Aquitaine sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, excepté en ce qu'il a débouté l'Urssaf Aquitaine de sa demande de condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 4.713 euros en cotisations et majorations de retard ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [P] à payer à l'Urssaf la somme de 4.713 euros en cotisations et majorations de retard au titre de la contrainte du 12 janvier 2011 ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel tendant au bénéfice de la compensation ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
Déboute M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'Urssaf Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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