Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/04283 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCXA
Association PRÉSENCE DU HUITIÈME
C/
[V] [R]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 30 Juin 2020
RG : F 17/02817
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
APPELANTE :
Association PRÉSENCE DU HUITIÈME
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Laureen MOUNIER de la SELARL MOUNIER DUDAR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[S] [V] [R]
née le 25 Février 1973 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2020/24564 du 22/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [V] [R] (la salariée) a été engagée le 16 janvier 2007 par l'association Présence du huitième (l'association) par contrat à durée déterminée jusqu'au 12 février 2007, en qualité d'agent à domicile.
Les relations contractuelles, soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, se sont poursuivies à durée indéterminée à compter du 28 mai 2007.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2016, l'inspecteur du travail a pris acte de l'engagement du président de l'association de procéder à une régularisation d'éléments de rémunération sur la période de 2013 à 2016, consécutif à un contrôle du 10 février 2016 relatif au non respect de la réglementation applicable en matière de mensualisation de la rémunération et de paiement des majorations afférentes à la réalisation d'heures complémentaires ou supplémentaires sur la période considérée.
La salariée a démissionné en octobre 2018.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de son départ.
Le 21 septembre 2017, Mme [V] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir l'association Présence du huitième condamnée à lui verser des rappels de salaire au titre des majorations (2 000 euros), et congés payés afférents (200 euros), des rappels de salaires au titre des déplacements (5 000 euros), et congés payés afférents (500 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (10 000 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 500 euros).
Au dernier état de ses écritures, la salariée a modifié ses demandes, sollicitant un rappel de salaire au titre des intervacations pour la période comprise entre janvier 2014 et octobre 2018 (3 963,18 euros), outre les congés payés afférents (396,32 euros), la condamnation de l'association à verser à Maître [K] une somme sur le fondement du 2° de l'article 700 du code de procédure civile (1 000 euros) , ainsi que la somme de 1 500 euros à son bénéfice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à 1 500 euros et la condamnation de l'association aux dépens.
L'association Présence du huitième a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 septembre 2017, signé sans date.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 10 janvier 2020.
Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en sa formation de départage a :
condamné l'association Présence du huitième à verser à Mme [S] [V] [R] la somme de 3 963,18 euros à titre de rappel de salaire au titre des intervacations pour la période comprise entre janvier 2014 et octobre 2018, outre 396,32 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017, date de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné l'association Présence du huitième à payer à Mme [S] [V] [R] une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'association Présence du huitième à payer la somme de 400,00 euros à Maître [D] [K] au titre des frais et honoraires exposés en application de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictiormelle partielle accordée à Madame [S] [V] [R] ;
débouté l'association Présence du huitième de sa demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire étant rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoire à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois ;
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 372,02 euros ;
condamné l'association Présence du huitième aux dépens de l'instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 30 juillet 2020, l'association Présence du huitième a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [V] [R] la somme de 3 963,18 euros à titre de rappel de salaire au titre des intervacations pour la période
comprise entre janvier 2014 et octobre 2018, outre 396,32 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017, date de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, en ce qu'il l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée au titre des frais et honoraires exposés en application de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 de loi 10 juillet 1991, déboutée de ses demandes, dont celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à la somme de 1 372,02 euros et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 septembre 2023, l'association Présence du huitième demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros ;
infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
l'a condamnée à verser à Mme [V] [R] à la somme de 3 963,18 euros à titre de rappel de salaire au titre des inter-vacations pour la période comprise entre janvier 2014 et octobre 2018, outre 396,32 euros au titre des congés payés afférents avec intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2017 ;
l'a condamnée à payer à Maître [D] [K] une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile au titre des frais exposés ;
l'a condamnée à payer à Mme [V] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
a fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1 372,02 euros
l'a condamnée aux dépens de l'instance.
et statuant à nouveau :
débouter Mme [V] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions notamment les demandes de rappel de salaires, de dommages et intérêts et d'indemnité de toute nature ;
à titre principal, débouter Mme [V] [R] de sa demande de 5 494,65 euros à titre de rappel de salaires au titre des intervacations pour la période entre janvier 2014 et octobre 2018, outre les congés payés afférents ;
à titre subsidiaire, réduire la demande de Mme [V] [R] relative au rappel de salaires au titre des intervacations pour la période entre janvier 2014 et octobre 2018 et condamner l'association Présence du huitième à la seule somme de 211,01 euros ;
débouter Mme [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros
débouter Mme [V] [R] des demandes suivantes :
1 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
reconventionnellement, sur l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [V] [R] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 janvier 2021, Mme [V] [R] ayant fait appel incident en ce que le jugement l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a condamnée l'association à verser à Maître [K] la somme de 400 euros au titre des frais et honoraires exposés en application de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
à titre reconventionnel,
dire que l'association Présence du huitième n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;
par conséquent,
condamner l'association Présence du huitième à lui verser la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
y ajoutant,
condamner l'association Présence du huitième à verser en cause d'appel :
à Maître [K], la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 700 du code de procédure civile,
à Mme [V] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'association Présence du huitième aux entiers dépens de l'instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 28 septembre 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la rémunération des temps d'intervacations :
L'association soutient que :
- les heures d'intervacations ont bien été payées chaque mois au taux horaire convenu pour le calcul du salaire, sous le libellé ' heures de trajet' ;
- depuis la mise en place de la modulation en juin 2016, les intervacations sont prises en compte dans le temps de travail rémunéré, étant précisé que la régularisation intervient sur la paye du mois de mai ;
- les temps de trajet ainsi calculés sont pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.
L'association expose qu'elle utilise deux dispositifs :
- les relevés 'Domatel' (un appel à l'arrivée et un appel au départ) dont l'objectif est de permettre une facturation précise du temps passé par l'intervenant chez le bénéficiaire ;
- les feuilles de présence mensuelles cartonnées renseignées par les salariés pour contrôler la durée du travail.
Elle souligne que :
- elle a fourni spontanément les relevés 'Domatel' sans y avoir été contrainte par le bureau de conciliation, pour la totalité de la période réclamée, du 1er septembre 2014 au 27 septembre 2018 ;
- les heures de trajet comptabilisées chaque mois sont prises en compte dans le volume global annuel devant être travaillé et leur paiement incorporé au salaire mensuel lissé ; une régularisation est opérée sur la paye du mois de mai si des heures sont effectuées au-delà du volume annuel.
L'association explique que :
- jusqu'en 2014, elle considérait que le temps de trajet entre deux vacations équivalait à un quart d'heure ;
- à compter du 24 avril 2014, la direction a proposé aux membres de la DUP de remplacer le système existant et de rémunérer les intervacations des intervenantes au taux de 5,14%, peu important le mode de transport choisi, taux appliqué au nombre d'heures mensuelles : ainsi un salarié qui travaille 151, 67 heures/mois sera rémunéré pour un temps de trajet de :
151, 67 x 5, 14% = 7,79 heures ;
- si cette méthode de calcul forfaitaire s'avère plus favorable que le décompte au réel, elle doit être retenue ;
- calculer les intervacations sur la base des seuls relevés 'Domatel' n'est pas pertinent dés lors d'une part qu'il s'agit d'un dispositif mis en place par la métropole dans le but de facturer les bénéficiaires des prestations, d'autre part, que les relevés 'Domatel' sont régulièrement modifiés à la demande des salariés pour des incidents divers tels que l'oubli de téléphoner.
L'association soutient par ailleurs que :
- la pause du repas de midi ne doit pas être prise en compte dans le temps de travail effectif et ne doit pas être décomptée en temps d'intervacation,
- la salariée prétend qu'elle n'a pas pris ses pauses repas, temps pourtant définis comme tels dans ses plannings, et alors qu'il ressort des relevés 'Domatel' qu'elles ont bien été prises même si cette dernière ne respecte pas scrupuleusement les horaires indiqués au planning ;
- la salariée ne respecte pas toujours non plus les horaires d'intervention, et la méthode forfaitaire est plus juste car établie sur des données moyennes ne tenant pas compte des écarts liés aux impacts de la vie privée des salariés dans leurs déplacements ou des décisions arbitraires des salariés de modification des plannings.
La salariée fait valoir que :
- les interventions au domicile des bénéficiaires étaient espacées afin de lui permettre de se déplacer du domicile de la première bénéficiaire, jusqu'à celui de la seconde bénéficiaire, les temps litigieux, dénommés intervacations, se limitant uniquement au déplacement ;
- en application des dispositions conventionnelles, les intervacations doivent être rémunérées normalement par l'employeur, à un taux correspondant à son taux horaire avec application d'une éventuelle majoration ; ces temps aboutissent à l'accomplissement d'heures complémentaires ou supplémentaires ;
- au vu des éléments produits par l'employeur, que ce dernier avait toujours refusé de produire, elle a établi des tableaux mensuels permettant d'établir la durée des intervacations et dont il ressort qu'elle aurait dû percevoir une rémunération à ce titre, mais l'employeur refuse de les rémunérer ;
- l'association n'explique pas pour quelles raisons le taux qu'elle applique a été retenu plutôt qu'un autre, les représentants du personnel n'ont jamais donné leur accord pour la mise en place de cette formule et il apparaît que le taux retenu n'est pas plus favorable aux salariés ;
- le système de relevés 'Domatel', lesquels permettent de produire des décomptes fidèles à la réalité, a été étendu à l'ensemble des interventions par l'employeur, de manière volontaire ;
- elle ne saurait être tenue pour responsable du fait que la planification opérée par l'employeur, comprenant un nombre trop important d'interventions, ne lui permette pas de prendre des repas, et les éventuels repas pris ont tous été retirés sans être intégrés au calcul ; les calculs de l'employeur sont erronés, les tableaux qu'elle a produit initialement ayant pu faire croire que les intervacations coïncidaient avec des heures de repas, et ce dernier a retiré arbitrairement des temps de repas ;
- les intervacations ne sauraient se limiter uniquement au déplacement, d'autres temps pouvant entrer en compte ;
- le non-respect des horaires des plannings n'a aucun impact sur les horaires réalisés selon les relevés 'Domatel'et donc sur la durée des intervacations.
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L'article L. 3121-1 du code du travail énonce que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Et il résulte des dispositions de l'article L. 3121-4 du même code que si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, en revanche, le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre, constitue un temps de travail effectif.
L'intervacation se définit comme le temps d'interruption entre deux interventions à domicile. Il se compose d'un temps de déplacement entre deux domiciles de bénéficiaires, mais aussi parfois d'un temps d'attente pendant lequel le salarié reste à la disposition de l'employeur. En revanche, la pause-repas n'est pas considérée comme un temps d'intervacation.
Le premier juge qui a écarté la méthode de calcul forfaitaire par application d'un pourcentage au demeurant non justifié, au nombre d'heures effectuées, a fait une juste application des textes sus-visés, le décompte du temps de déplacement ne pouvant être réalisé sur une autre base que celle du temps réellement passé par le salarié en intervacation.
Ce principe a d'ailleurs été rappelé par l'inspecteur du travail dans son courrier du 23 décembre 2016, lequel précisait que le traitement de type forfaitaire des temps de déplacement décomptés comme travail effectif n'était recevable qu'accompagné des moyens permettant de vérifier son caractère au moins aussi favorable, moyens dont l'association ne justifie pas.
L'association expose que :
- elle a repris les décomptes de la salariée en calculant, via l'outil 'Google', le nombre de kilomètres entre les lieux de prestations et par voie de conséquence le temps de déplacement, et qu'elle a appliqué à ce temps de déplacement un ajustement plafonné à 5 minutes qu'elle considère comme suffisant pour un déplacement à pied ;
- le temps supplémentaire n'est pas nécessaire et doit donc être déduit.
Mais, la cour observe que ce faisant, l'association procède là encore à une appréciation théorique du temps d'intervacation, alors que les relevés 'Domatel' constituent un mode de calcul précis du temps entre deux interventions à domicile, même si la finalité première du système de télégestion mis en place entre l'association et le département du Rhône à partir du 1er septembre 2013 est de vérifier la bonne exécution de l'intervention à domicile et de préciser les modalités de facturation.
L'association évoque d'autre part les relevés manuscrits des heures réalisées, en soulignant que ces relevés étaient particulièrement mal ou pas remplies par la salariée.
Il en résulte que ces relevés manuscrits ne sont pas exploitables car incomplets, que l'association sur laquelle repose l'obligation de mettre en place des documents de contrôle et de décompte de la durée du travail fiables, n'a manifestement pas ou peu exploité ces documents manuscrits.
Dans ces conditions, l'association ne saurait faire grief à la salariée d'exploiter le système de télégestion 'Domatel' pour procéder au décompte de ses intervacations, étant précisé que l'association n'a manifestement jamais reproché à la salariée d'avoir fait un mauvais usage du système en question.
Il en résulte que l'association n'est pas fondée à apporter des correctifs basés sur le temps de déplacement défini par Google, aux temps d'intervacation retenus par la salariée, lesquels résultent des enregistrements du système 'Domatel'.
S'agissant des pauses repas, la salariée expose d'une part que les repas effectivement pris ont tous été retirés et ne sont pas intégrés au calcul, d'autre part que la planification opérée par l'employeur ne lui permettait pas de prendre l'intégralité de ses repas.
L'article12-4 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 prévoit que le temps consacré au repas ne peut être inférieur à une demi-heure, que cette demi-heure ne peut en aucun cas comprendre un temps de déplacement lié à une intervention, que le temps consacré au repas n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf si le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur.
Il résulte par ailleurs des pièces 47-1 et suivantes de l'employeur qu'il a décompté des pauses repas les jours où le temps d'intervacation apparaît anormalement long sans que la salariée ne justifie les durées de ces temps d'intervacations par des circonstances particulières tenant à une mauvaise organisation des interventions.
Si la salariée soutient que ces temps ne peuvent pas correspondre à des temps de repas, elle ne justifie pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de prendre chacun de ses temps de repas, alors qu'il résulte des plannings versés aux débats que les temps de repas sont prévus, que les pauses repas que l'employeur demande de déduire concernent, de septembre 2014 à septembre 2018 des jours où les temps d'intervacation retenus par la salariée sont anormalement longs par rapport à la distance à parcourir entre deux domiciles et permettent en conséquence la pause d'une demi-heure minimum prévue par la convention collective.
L'association est par conséquent fondée à décompter des pauses repas, mais qui ne sauraient excéder 30 minutes, le reste du temps d'intervacation étant du temps de déplacement entre deux domiciles.
Il résulte en conséquence des décomptes des parties que :
- de septembre à novembre 2014, la salariée sollicite le paiement de 19h35 au taux majoré de 12, 10 euros, et que toutes les pauses repas ont été décomptées, de sorte que la salariée est fondée à solliciter la somme de 234, 13 euros au titre des intervacations pour la période ;
- au titre du mois de décembre 2014, la salariée sollicite le paiement de 10h50 au taux majoré de 12,22 euros, dont il convient de décompter une pauses de 30 minutes, soit 0,5 heures. L'employeur sera par conséquent condamné à payer à la salariée la somme de 122,20 euros au titre des intervacations du mois de décembre 2014 ;
- de janvier à décembre 2015, la salariée sollicite le paiement de 69h20 au taux majoré de 12,27 euros, dont il convient de décompter 5 pauses de 30 minutes, soit 2,5 heures. L'employeur sera donc condamné à payer à la salariée la somme de 818, 41euros au titre des intervacations de l'année 2015 ;
- de janvier à décembre 2016, la salariée sollicite le paiement de 130,45 heures au taux majoré de 12,43 euros, dont il convient de décompter 135 pauses repas pour lesquelles, l'employeur a retenu un temps généralement inférieur à 30 minutes. Ainsi, l'employeur a retenu pour la période, 135 pauses repas pour un total de 2 789 minutes, soit 46h 48. L'employeur sera donc condamné à payer à la salariée la somme de 1 043, 75 euros au titre des intervacations de l'année 2016 ;
- de janvier à septembre 2017, la salariée sollicite le paiement de 112 heures au taux majoré de 12,48 euros, dont il convient de décompter 64 pauses de 30 minutes, soit 32 heures. L'employeur sera donc condamné à payer à la salariée la somme de 998,40 euros au titre des intervacations de janvier à septembre 2017 ;
- d'octobre à décembre 2017, la salariée sollicite le paiement de 66,35 heures au taux majoré de 12, 48 euros, dont il convient de déduire 40 pauses repas pour lesquelles, l'employeur a retenu un temps généralement inférieur à 30 minutes. Ainsi, l'employeur a retenu pour la période, 40 pauses repas pour un total de 835 minutes, soit 13,9 heures. L'employeur sera donc condamné à payer à la salariée la somme de 654, 58 euros au titre des intervacations d'octobre à décembre 2017 ;
- de janvier à juin 2018, la salariée sollicite le paiement de 108,40 heures au taux majoré de 12,52 euros, dont il convient de déduire 83 pauses de 30 minutes, soit 41,5 heures. L'employeur sera donc condamné à payer à la salariée la somme de 837,59 euros au titre des intervacations de janvier à juin 2018 ;
- de juillet à septembre 2018, la salariée sollicite le paiement de 37h50 heures au taux majoré de 13,19 euros, dont il convient de décompter 26 pauses de 30 minutes, soit 13 heures. L'employeur sera donc condamné à payer à la salariée la somme de 323,15 euros au titre des intervacations de juillet à septembre 2018 ;
Il en résulte que la salariée est fondée en sa demande à hauteur de la somme totale de 5032,21 euros et l'association qui a versé, de septembre 2014 à décembre 2016, la somme totale de 1425,18 euros, est condamnée à payer à Mme [V] [R] un solde de 3 607,03 euros, outre la somme de 360,70 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017, date de la réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation, qui vaut mise en demeure.
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
La salariée soulève, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, le non respect des dispositions relatives aux majorations des heures complémentaires et supplémentaires (1°) ,ainsi que l'absence de rémunération du temps de travail effectif (2°).
1°) sur le défaut de majoration des heures complémentaires et supplémentaires, elle fait valoir que:
- tout au long de la relation contractuelle, il lui a été demandé d'effectuer un nombre considérable d'heures complémentaires ;
- l'association s'est abstenue dans un premier temps de verser aux salariés la totalité des sommes dues sur ce fondement, et n'a pas contesté que les règles relatives au paiement des majorations n'étaient pas respectées ;
- plusieurs salariés dont Mme [I] et Mme [H] ont interpellé l'employeur sur cette question et l'inspection du travail a fait une observation dans le même sens, par courrier du 26 avril 2016 ;
- en décembre 2016, par le biais d'une note d'information, l'employeur a proposé aux salariés une régularisation des sommes qu'il reconnaissait devoir, sur une période de quatre ans, soit un échelonnement inacceptable pour les salariés ;
- l'association lui a demandé d'opter entre un règlement échelonné et un règlement immédiat, mais cette dernière a refusé de tenir compte de son choix de règlement immédiat ;
- la régularisation n'est finalement intervenue qu'à l'issue de l'audience de conciliation du 10 novembre 2017 ;
- cette régularisation n'efface pas la déloyauté dont a fait preuve l'employeur en minorant injustement sa rémunération pendant plusieurs années ;
- la condamnation de l'association à un simple rappel de salaire est insuffisant à réparer son préjudice, dés lors qu'elle a été privée d'une partie importante de sa rémunération pendant plusieurs années, et contrainte d'engager une action prud'homale afin de faire valoir ses droits.
2°) sur l'absence de rémunération du temps de travail effectif, la salariée soutient que :
- l'employeur a sciemment violé pendant plusieurs années les dispositions conventionnelles en rémunérant les temps d'intervacations sur une base forfaitaire contraire aux dispositions des articles 2 et 14 de la convention collective applicable, selon lesquels les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif constituent du temps de travail effectif et doivent être rémunérés comme tel ;
- la condamnation de l'employeur à un simple rappel de salaire ne saurait suffire à réparer le préjudice subi, de sorte qu'il doit être condamné à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- la jurisprudence n'exige pas nécessairement la démonstration de l'existence d'un préjudice, son existence et évaluation relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fonds.
L'association s'oppose à cette demande en faisant valoir que :
- elle n'a pas contesté devoir un rappel de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires à Mme [V] [R], ainsi qu'à l'ensemble des salariés de l'association ;
- elle s'est attachée à faire un véritable bilan de la situation, puis à trouver une solution en collaboration avec l'inspecteur du travail qui l'a accompagnée dans la régularisation de la situation ;
- elle n'a pas attendu d'être assignée devant la juridiction prud'homale pour proposer aux salariés une solution qui permette de régulariser la situation et de préserver la pérennité de l'activité ;
- elle rappelle à ce titre la chronologie suivante :
le 15 janvier 2016 : convocation par elle des représentants du personnel reçus le 18 janvier 2016 ;
le 25 janvier 2016 : elle a convié l'inspecteur du travail à une réunion ;
le 10 février 2016 : l'inspecteur est revenu dans l'entreprise ;
le 13 mai 2016 : les salariés ont signé une pétition déclarant qu'ils acceptaient que la régularisation des sommes dues ne soit pas immédiate ;
- en raison de sa situation financière précaire, dont l'inspecteur du travail et les salariés ont été régulièrement informés lors des réunions de la délégation unique du personnel et des réunions générales d'information, elle n'a pu s'engager que sur un paiement échelonné, ce dont la salariée était parfaitement informée ;
- elle a obtenu un prêt de 120 000 euros auprès de la Société Générale, destiné au financement de la dette sociale ;
- seuls 8 salariés sur les 91 concernés par les régularisations ont saisi le conseil de prud'hommes, ce qui démontre que l'association a bénéficié d'un soutien massif des salariés ;
- le paiement tardif des éléments de paie ne constitue pas un préjudice et la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice à l'appui de sa demande de dommages-intérêts.
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Il résulte des débats qu'un nouveau président a pris la direction de l'association en septembre 2015 et qu'à l'occasion d'une réunion générale du 21 janvier 2016, la nouvelle direction a annoncé aux salariés la régularisation de sommes dues au titre des exercices 2013 à 2016.
L'inspecteur du travail a procédé à un contrôle le 10 février 2016 lequel a donné lieux à des constats notifiés à l'association par courrier du 25 avril 2016. Des échanges ont eu lien entre l'inspection du travail et l'association, tout au long de l'année 2016 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2016, l'inspecteur du travail a accusé réception d'un courrier du président de l'association daté du 9 décembre 2016, confirmant son engagement de procéder à la régularisation d'éléments de rémunération sur la période de 2013 à 2016.
Il est par ailleurs constant que la salariée a obtenu la régularisation de la totalité des majorations dues au titre des heures complémentaires et supplémentaires, de janvier à novembre 2017, conformément à l'échéancier établi en concertation avec l'inspection du travail, et que le règlement du solde est intervenu à l'issue de l'audience de conciliation du 10 novembre 2017.
Le premier juge a par ailleurs souligné au visa du plan de trésorerie 2016 remis à la délégation unique du personnel, que le non paiement par l'association, en un versement, de la somme due à la salariée, apparaissait justifiée par la situation financière de la structure.
Il en résulte que la nouvelle direction de l'association, dont la préoccupation, validée par une majorité de salariés, a été le maintien des salariés dans leur emploi, ainsi que la pérennité de l'association, et dont le plan de régularisation de la dette sociale a été validé par l'inspection du travail, n'a fait preuve d'aucune déloyauté dans l'exécution du contrat de travail.
Enfin, si la nouvelle direction est effectivement tenue de rendre compte, auprès de ses salariés, des errements de l'ancienne direction, Mme [V] [R] ne justifie d'aucun préjudice qui ne serait pas entièrement réparé, d'une part par le rappel de salaires accordé, tant au titre des majorations des heures complémentaires et supplémentaires qu'au titre du paiement des intervacations, d'autre part par les intérêts moratoires, lesquels ont couru à compter du 10 novembre 2017, date de la réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation, s'agissant d'éléments de salaires.
Le jugement déféré est conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en considérant qu'elle ne démontrait ni la matérialité, ni l'étendue de son préjudice, ni a fortiori, le lien de causalité entre le dommage prétendu et la non-application par l'association de la convention collective.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de l'association Présence du huitième les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Mme [V] [R] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Présence du huitième, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel, dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement sauf sur le montant du rappel de salaire au titre des intervacations pour la période comprise entre septembre 2014 et septembre 2018 ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant
CONDAMNE l'association Présence du huitième à payer à Mme [V] [R] la somme de
3 607,03 euros ( trois mille six cent sept euros et trois centimes) à titre de rappel de salaires au titre des intervacations de septembre 2014 à septembre 2018, outre la somme de 360, 70 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017, date de la réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation, qui vaut mise en demeure ;
CONDAMNE l'association Présence du huitième à payer la somme de 1 000 euros à Maître [D] [K] au titre des frais et honoraires exposés en application de l'article 700-2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association Présence du Huitième aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE