Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - CS 73127 - 35031 RENNES - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 14 Mars 2024
Affaire N° RG 23/06621 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRXD
RENDU LE : QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Par [K] [T], Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1958 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gaelle LE STRAT, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Société CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 01 Février 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 14 Mars 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêt de la cour d’assises des mineurs d’Ille-et-Vilaine du 7 juillet 2017, monsieur [S] [J] a été déclaré coupable des faits de violences sur mineur de quinze ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de monsieur [O] [N]. Sur l’action civile, il a été condamné in solidum avec ses civilement responsables monsieur [X] [J] et madame [F] à régler à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (CPAM d’Ille-et-Vilaine) la somme totale de 17.230,37€ au titre des débours définitifs et provisoires assumés par l’organisme social, outre l’indemnité forfaitaire de gestion, de 1.055 € et la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
En exécution de cette décision, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a fait procéder le 5 juillet 2023 par voie de commissaire de justice à une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale, mesure dénoncée à monsieur [X] [J] le 10 juillet suivant, aux fins de recouvrement de la somme totale de 19.905,69 € en principal, frais et intérêts, déduction fait d’un acompte de 654,72€.
Cet acte d’exécution forcé s’est révélé fructueux à hauteur de 76,70 €.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 août 2023, monsieur [X] [J] a fait assigner la CPAM d’Ille-et-Vilaine devant le juge de l’exécution aux fins d’annulation de l’acte.
Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 décembre 2023.
A cette audience, les conseils des parties s’en sont remis à leurs écritures.
Monsieur [X] [J], sollicite, aux termes de conclusions visées par le greffe le 21 décembre 2023, en application des articles R. 211-10 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution , de :
- Lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
A titre liminaire,
- Rejeter la fin de non-recevoir opposée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine,
- Dire irrecevable l’acte de saisie-attribution.
A titre principal,
- Dire que le montant des sommes présentes sur les comptes bancaires de monsieur [X] [J] ne sont pas saisissables,
- Dire que les intérêts de la créance principale son prescrits.
A titre subsidiaire,
- Lui accorder un délai de grâce de deux ans,
- Condamner le défendeur aux entiers dépens,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Monsieur [X] [J] soutient d’abord que sa contestation est recevable, ayant satisfait aux exigences posées par l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, contrairement à ce qui est allégué par la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Il conclut ensuite à la nullité de la saisie-attribution en vertu de l’article R. 211-1 3° du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte ne faisant état que du montant total des intérêts échus et des frais de procédures, sans les détailler.
Il sollicite également la nullité de la dénonciation en l’absence d’indication du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition du titulaire du compte saisi ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée, en violation de l’article R.211-3 4° du Code des procédures civiles d’exécution.
Il fait valoir subsidiairement avoir bénéficié de l’AAH et percevoir depuis mai 2021 l’allocation de solidarité aux personnes âgées, sommes par nature insaisissables, qui alimentent son compte bancaire et son livret A. Il prétend par ailleurs que les intérêts sont prescrits. Il en déduit que la saisie-attribution ne pouvait être pratiquée.
A titre infiniment subsidiaire, il réclame l’octroi d’un délai de grâce en considération de sa situation personnelle et financière qu’il expose.
Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande au juge de l’exécution de :
A titre liminaire, vu l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
- Déclarer Monsieur [X] [J] irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
Sur le fond,
- Débouter Monsieur [J] de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur [J] à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine soutient que la dénonce de l’assignation en contestation de la mesure d’exécution forcée faite à l'huissier instrumentaire n’est pas justifiée, de sorte que la contestation de la saisie- attribution en date du 5 juillet 2023 est irrecevable.
En réponse aux exceptions de nullité invoquées, l’organisme social fait valoir que le procès-verbal de saisie attribution est conforme aux dispositions de l’article R. 211-1 3°, en ce qu’il distingue le principal, les intérêts et les frais de procédure qui sont réclamés. S’agissant de la dénonciation de la saisie, la CPAM d’Ille-et-Vilaine rétorque que le débiteur a bien été informé du montant devant rester à sa disposition par la déclaration du tiers saisi qui était annexée à l’acte.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine soutient par ailleurs que le demandeur ne démontre pas le caractère insaisissable des sommes portées à son compte. A propos des intérêts, elle indique que cinq années sont au moins dues et que la saisie-attribution demeure valable même si le montant des intérêts est erroné.
L’organisme social s’oppose à l’octroi d’un délai de grâce qu’ il estime n’être sollicité qu’à des fins purement dilatoires.
Par mention au dossier, le juge de l’exécution a rouvert les débats afin d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen d’ordre public tiré du défaut de signification de la décision sur le fondement de laquelle la mesure de saisie-attribution a été pratiquée.
A l’audience du 1er février 2024, monsieur [X] [J] représenté par son conseil a indiqué que la mainlevée de la saisie-attribution était intervenue le 25 janvier 2024 mais qu’il maintenait néanmoins sa demande au titre des dépens.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine a, par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2024, demandé qu’il soit constaté la mainlevée en date du 25 janvier 2024 de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale le 4 juillet 2023 dénoncée le 10 juillet 2023, que les demandes de monsieur [X] [J] sont désormais sans objet et que celui-ci soit débouté de ses demandes.
MOTIFS
Il y a lieu d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à monsieur [X] [J].
I - Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La mesure de saisie-attribution a été dénoncée le 10 juillet 2023 et c’est par acte d’huissier du 7 août 2023 que monsieur [X] [J] a fait assigner la CPAM d’Ille-et-Vilaine, soit dans le délai d’un mois.
Il est par ailleurs justifié de la dénonciation de l’assignation à la SELARL BONNEFOIE-GUERIN, commissaire de justice ayant mis en œuvre la mesure d’exécution forcée, et ce par courrier daté du 7 août 2023 adressé en recommandé et réceptionné le 9 août 2023.
Les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles et d’exécution prévues à peine d’irrecevabilité sont ainsi respectées.
La contestation est ainsi déclarée recevable.
II - Sur le bien fondé de la contestation
Eu égard à la mainlevée de la saisie-attribution objet du litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les contestations à l’encontre de cette mesure d’exécution forcée émises par monsieur [X] [J], celles -ci étant désormais sans objet.
III - Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la mainlevée intervenue à la suite de la réouverture des débats à propos de l’aptitude du titre à permettre l’exécution forcée, la CPAM d’Ille-et-Vilaine doit être considérée comme la partie perdante et supporter les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
- ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à monsieur [X] [J] ;
- DÉCLARE recevable la contestation de monsieur [X] [J];
- CONSTATE qu’il a d’ores et déjà été donné mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2023 à la requête de la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
- CONDAMNE la CPAM d’Ille-et-Vilaine au paiement des dépens ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
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