Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 février 2024
N° RG 23/01252 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBKP
-PV- Arrêt n° 92
S.A.S. ACTIBAT HABITAT / [F] [D], [I] [X] épouse [D]
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 21 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00079
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. ACTIBAT HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [F] [D]
et Mme [I] [X] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Elodie FALCO de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à un devis accepté et signé le 2 février 2023 moyennant le prix total de 31.231,79 € TTC, M. [F] [D] et Mme [I] [X] épouse [D] ont confié à la SAS ACTIBAT HABITAT des travaux de réparation de la toiture de leur maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] (Allier), celle-ci ayant été endommagée par un épisode de grêle. Ces travaux ont donné lieu au règlement de deux factures d'acompte, le 2 février 2023 à hauteur de 12.492,72 € TTC en même temps que la signature du devis et le 17 mars 2023 à hauteur de 10.000,00 € TTC.
Arguant de non-conformitéset de malfaçons dans la réalisation de ces travaux qui n'ont pas été menés à leur terme, sur la base d'un rapport de consultation technique amiable établi le 30 mars 2023 par M. [R] [N], architecte-expert près la cour d'appel de Riom, M. et Mme [D] ont assigné le 25 mai 2023 la société ACTIBAT HABITAT devant le Président du tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant une ordonnance de référé n° RG-23/00079 rendue le 21 juin 2023, a :
- en application des dispositions des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, condamné la société ACTIBAT HABITAT à payer au profit de M. et Mme [D] une indemnité provisionnelle de 25.000,00 € à valoir sur la liquidation ultérieure de leur préjudice ;
- en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ordonné sur le chantier susmentionné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [W] [G], expert en structures du bâtiment près la cour d'appel de Riom, avec mission d'usage en la matière et consignation à titre d'avance des frais et de la rémunération de l'expert à la charge de M. et Mme [D] ;
- dit que les dépens de l'instance suivront le sort de l'instance au fond et qu'en cas d'absence d'instance au fond ceux-ci seront sauf accord contraire supportés par les demandeurs.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 31 juillet 2023, le conseil de la société ACTIBAT HABITAT a interjeté appel de l'ordonnance de référé susmentionnée, l'appel portant sur sa condamnation à paiement de provision et sur la prescription de la mesure d'expertise judiciaire.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 10 janvier 2024, la SAS ACTIBAT HABITAT a demandé de :
' au visa des articles 754 et 873 du code de procédure civile ;
' déclarer irrecevable la demande d'irrecevabilité soulevée par M. et Mme [D] en ce qu'elle a été formée devant la Cour et non devant le Président de chambre ;
' réformer l'ordonnance de référé du 21 juin 2023 du Président du tribunal judiciaire de Cusset ;
' à titre principal, prononcer la caducité de l'assignation délivrée le 27 mai 2023 par M. et Mme [D] à la société ACTIBAT HABITAT ;
' [à titre subsidiaire], débouter M. et Mme [D] de toute demande de versement d'indemnité provisionnelle ;
' en tout état de cause ;
' débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes ;
' condamner M. et Mme [D] à leur payer une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 2 octobre 2023, M. [F] [D] et Mme [I] [X] épouse [D] ont demandé de :
' [à titre principal], déclarer irrecevable l'appel formé par la société ACTIBAT HABITAT ;
' à titre subsidiaire ;
' débouter la société ACTIBAT HABITAT de sa demande formée aux fins de caducité de l'assignation ;
' confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner la société ACTIBAT HABITAT à leur payer une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société ACTIBAT HABITAT aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 11 janvier 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Lors de l'audience de jugement du 11 janvier 2024, Me Élodie Falco, en qualité de conseil de M. et Mme [D], a reçu l'autorisation de communiquer par le RPVA sous huitaine une note en délibéré afin de répondre par de nouvelles conclusions aux dernières conclusions du 10 janvier 2024 de la société ACTIBAT HABITAT, dont elle n'a en définitive pas usé.
Me Sophie Lacquit, en qualité de conseil de la société ACTIBAT HABITAT, a communiqué le 31 janvier 2024 par le RPVA une note en délibéré alors que celle-ci n'est pas une réponse à l'autorisation de note en délibéré de son adversaire et qu'elle constitue en conséquence une note en délibéré communiquée sur sa seule initiative et sans autorisation préalable. Cette note en délibéré sera en conséquence déclarée irrecevable.
Contrairement à ce qu'objecte la société ACTIBAT HABITAT, le Président de la chambre saisie ne dispose d'aucun pouvoir prévu par la loi dès lors qu'il ordonne, s'agissant ici au demeurant d'une compétence liée du fait de l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de référé, l'application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile relatives à la procédure à bref délai.
Il importe ici de rappeler que le Président de la chambre saisie n'est matériellement compétent quant au suivi de la procédure d'appel lors de l'application des dispositions dérogatoires de l'article 905 du code de procédure civile que dans les deux cas de figure prévus aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile relatives à la caducité de la déclaration d'appel pour causes de défaut de signification de la déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis de fixation à bref délai ainsi que des obligations de remise au greffe dans le délai d'un mois des conclusions de l'appelant et de l'intimé, ou le cas échéant de l'intimé à un appel incident, à un appel provoqué ou dans le cadre d'une intervention forcée.
Dans ces conditions, seule la Cour apparaît matériellement compétente pour connaître des exceptions de procédure pouvant être soulevées dans le cadre de la déclaration d'appel. L'irrecevabilité soulevée par M. et Mme [D] quant à la recevabilité de la déclaration d'appel formée par la société ACTIBAT HABITAT à l'encontre de la décision de première instance apparaît dès lors normalement recevable.
Concernant cette irrecevabilité soulevée par M. et Mme [D], l'article 490 du code de procédure civile dispose notamment que « L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel (') / (') / Le délai d'appel (') est de quinze jours. ».
En l'occurrence, l'ordonnance de référé du 21 juin 2023 du Président du tribunal judiciaire de Cusset a été signifiée à l'initiative de M. et Mme [D] à la société ACTIBAT HABITAT par acte d'huissier de justice du 13 juillet 2023 à son dernier siège social connu situé [Adresse 2], l'acte n'ayant pu être signifié à personne ou à domicile et ayant donc donné lieu à l'application des dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, force est de constater qu'un délai de plus de quinze jours s'est effectivement écoulé entre la date précitée du 13 juillet 2023 de la signification de la décision frappée d'appel et celle du 31 juillet 2023 de la déclaration d'appel, ce qui amène à déclarer irrecevable cette déclaration d'appel.
L'ensemble des demandes formé par la partie appelante sur la validité de l'assignation et sur la condamnation provisionnelle et autres condamnations pécuniaire dont elle a fait l'objet en première instance devient dès lors sans objet.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. et Mme [D] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, la société ACTIBAT HABITAT sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE IRRECEVABLE la note en délibéré communiquée par le RPVA le 31 janvier 2024 par le conseil de la SAS ACTIBAT HABITAT.
DÉCLARE RECEVABLE la demande formée par M. [F] [D] et Mme [I] [X] épouse [D] aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée le 31 juillet 2023 par le conseil de la SAS ACTIBAT HABITAT à l'encontre de l'ordonnance de référé n° RG-23/00079 rendue le 21 juin 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Cusset.
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d'appel formée le 31 juillet 2023 par le conseil de la SAS ACTIBAT HABITAT à l'encontre de l'ordonnance de référé n° RG-23/00079 rendue le 21 juin 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Cusset.
CONDAMNE la SAS ACTIBAT HABITAT à payer au profit de M. [F] [D] et Mme [I] [X] épouse [D] une indemnité de 1.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SAS ACTIBAT HABITAT aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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