Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 20 FEVRIER 2024 à
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SELARL IFAC
AD
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/00195 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQIN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 21 Décembre 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
né le 01 Janvier 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.C.E.A. PANAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau d'AUBE
Ordonnance de clôture : 2 octobre 2023
Audience publique du 09 Novembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 20 FEVRIER 2024, délibéré initialement prévu le 30 Janvier 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [B] a été engagé à compter du 5 mars 2019 par la SARL Panat devenue la S.C.E.A. Panat dont le représentant légal et M. [H], en qualité de responsable culture, statut cadre, niveau I, échelon 1, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 2658 euros brut pour un temps de travail de 151,67 heures par mois outre 10 heures supplémentaires majorées à 25 % pour un montant de 219 euros brut.
La relation de travail était régie par la convention collective des exploitations de polyculture et d'élevage du département du Loiret.
Le 30 août 2019, la S.C.E.A. Panat a mis à pied à titre conservatoire M. [G] [B] et l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire qui a été fixé au 6 septembre 2019. Cet entretien a eu lieu le 6 septembre 2019.
Le 30 août 2019, M. [G] [B] a été placé en arrêt travail pour dépression.
Le 12 septembre 2019, la S.C.E.A. Panat a convoqué M. [B] pour le 23 septembre 2019 à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement, en maintenant la mise à pied conservatoire.
Le 8 octobre 2019, la S.C.E.A. Panat a notifié à M. [G] [B] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 23 juin 2020, M. [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir le paiement de rappel de prime, d'un rappel d'heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail, aux temps de repos, d'une indemnité au titre du travail dissimulé et au titre des frais irrépétibles.
La S.C.E.A. Panat a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [G] [B] toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a :
Condamné la SCEA Panat à payer à M. [G] [B] un rappel de salaire de base pour un montant de 2,65 euros et les congés payés afférents pour un montant de 0,26 euros.
Débouté M. [G] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouté la SCEA Panat de sa demande reconventionnelle.
Condamné M. [G] [B] aux dépens.
Le 20 janvier 2022, M. [G] [B] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] [B] demande à la cour de :
Déclarer M. [G] [B] recevable et bien-fondé en son appel.
Déclarer la SCEA Panat recevable mais mal fondée en son appel incident relatif au rappel de salaire de base pour un montant de 2,65 euros, outre des congés payés y afférents et l'en débouter.
Déclarer la SCEA Panat mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'en débouter.
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montargis en date du 21 décembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SCEA Panat à verser à M. [G] [B] la somme de 2,65 euros de rappel de salaire ainsi qu'aux congés payés y afférents.
Statuant à nouveau,
Déclarer que le licenciement pour faute grave de M. [G] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SCEA Panat à verser à M. [G] [B] les sommes suivantes :
- 36 333,36 euros, ou subsidiairement 19 361,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3633,33 euros, ou subsidiairement 1936,18 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 1766,20 euros, ou subsidiairement 941,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 12 111,12 euros, ou subsidiairement 6653,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
En tout état de cause,
Condamner la SCEA Panat à verser à M. [G] [B] les sommes suivantes :
- 2,65 euros à titre de rappel de salaire de base, outre 0,26 euros au titre des congés payés afférents,
- 1600 euros à titre de rappel de salaire au titre des primes de déplacement,
- 160 euros au titre des congés payés afférents aux primes de déplacement,
- 11 244,46 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- 1124,44 euros au titre des congés payés afférents,
- 36 333,36 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos,
Ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
Déclarer que les sommes susmentionnées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil pour les sommes à caractère salarial et du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, le tout avec capitalisation des intérêts, en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil,
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [G] [B] à la somme de 6055,56 euros,
Débouter la SCEA Panat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure
civile, ainsi qu'au titre des dépens.
Condamner la SCEA Panat à verser à M. [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SCEA Panat aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.C.E.A. Panat demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montargis en date du 21 décembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [B] de toutes ses demandes à savoir :
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SCEA Panat à lui verser :
Indemnité compensatrice de préavis : 36 333,36 euros ou subsidiairement : 19 361,52 euros
Congés payés sur préavis : 3633,33 euros ou subsidiairement : 1.936,18 euros
Indemnité légale de licenciement : 1766,20 euros ou subsidiairement : 941,18 euros
Dommages-intérêts pour licenciement abusif : 12 111,12 euros ou subsidiairement : 6653,84 euros
En tout état de cause, condamner la SCEA Panat à lui verser :
Rappel de salaire de base : 2,65 euros
Congés payés y afférents : 0,26 euros
Rappel de salaire au titre des primes de déplacement : 1600 euros
Congés payés afférents aux primes de déplacement : 160 euros
Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 11 244,46 euros
Congés payés y afférents : 1124,44 euros
Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 36 333,36 euros
Dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos : 10 000 euros
Article 700 du Code de procédure civile : 2500 euros;
- Ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir;
- Intérêt légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, le tout avec capitalisation des intérêts, en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil;
- Prononcer l'exécution provisoire;
- Fixer la moyenne des trois derniers salaires de M. [B] à 6055,56 euros;
- Condamner la SCEA Panat aux entiers dépens.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montargis en ce qu'il a:
- Condamné la SCEA Panat à payer à M. [B] un rappel de salaire de base pour un montant de 2,65 euros et les congés payés afférents pour un montant de 0,26 euros;
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [B] à verser à la SCEA Panat la somme de 5000 euros à titre de
dommages-intérêts pour procédure abusive;
Condamner M. [B] à verser à la SCEA Panat la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamner M. [B] aux entiers frais et dépens de la première et de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 novembre 2023.
Le 9 novembre 2023, en application de l'article 442 du code de procédure civile, les parties sont invitées à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations sur le point suivant :
« Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une contestation de la validité d'un acte de procédure et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.615, F-P+I ; dans le même sens et 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-12.747).
La SCEA Panat sollicite l'infirmation du chef de dispositif du jugement rendu le 21 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montargis l'ayant condamnée à payer à M. [G] [B] un rappel de salaire de base pour un montant de 2,65 euros et les congés payés afférents pour un montant de 0,26 euros.
Le chef de dispositif du jugement détermine-t-il l'objet du litige soumis à la cour d'appel ' »
Par note en délibéré du 27 novembre 2023, la SCEA Panat a fait observer que, dans ses conclusions d'intimée, elle avait précisé qu'elle formait des conclusions d'incident en demandant l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'avait condamnée à verser un rappel de salaire à M. [B] et que cette demande d'infirmation avait été reprise dans le dispositif des conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'infirmation du chef de dispositif de jugement condamnant la SCEA PANAT au paiement d'un rappel de salaire de 2,65 euros
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une contestation de la validité d'un acte de procédure et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.615, F-P+I ; dans le même sens et 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-12.747).
Aux termes de ses premières conclusions d'intimée, signifiées le 5 juillet 2022 en réponse aux conclusions d'appelant signifiées le 7 avril 2022, la SCEA Panat demande à la cour d'infirmer « le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MONTARGIS en ce qu'il a : Condamné la SCEA PANAT à payer à Monsieur [B] un rappel de salaire de base pour un montant de 2,65 euros et les congés payés afférents pour un montant de 0,26 euros».
Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, la SCEA Panat ne sollicite pas le rejet de la demande en paiement d'un rappel de salaire formée par le salarié et à laquelle les premiers juges ont fait droit.
Le chef de dispositif des conclusions de la société, appelante incidente, ne détermine donc pas l'objet du litige soumis à la cour d'appel.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes de rappel de salaire
Sur la prime de déplacement
L'article 4 du contrat de travail de M. [G] [B] fixe la rémunération de base et précise : « A cette rémunération de base, s'ajouteront les primes éventuellement prévues par la convention collective (prime de déplacement de 200 euros par mois) ».
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 1600 euros (200 euros x 8) au titre de ces primes de déplacement outre la somme de 160 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur réplique qu'il s'agit d'une mauvaise rédaction dans le contrat qui utilise en outre le conditionnel et qui fait référence à une prime obsolète.
La convention collective des exploitations de polyculture et d'élevage du département du Loiret ne prévoit pas de prime de déplacement.
Le versement de ces primes étant conditionné à l'existence d'une obligation conventionnelle, M. [G] [B] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur le rappel d'heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le fait que le salarié n'ait jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires avant la rupture de son contrat de travail n'est, contrairement à ce qu'invoque la S.C.E.A. Panat, pas de nature à faire échec à sa demande.
La S.C.E.A. Panat gère une exploitation agricole d'environ 500 ha dont 6 ha de vignes, sur deux sites distincts.
Le salarié verse aux débats ses bulletins de salaire et le décompte des heures supplémentaires dont il réclame le paiement ainsi que son courrier en réclamant le paiement, daté du 2 octobre 2019.
Il produit également plusieurs attestations dont :
- celle de M. [R], ouvrier agricole qui relate que tout comme M. [B], il a effectué un nombre important d'heures supplémentaires en raison d'une charge de travail trop importante, qui n'ont été ni payées ni récupérées ;
- celle de M. [O], retraité, qui atteste que lui-même quand il travaillait sur l'exploitation de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, il voyait M. [B] au travail quand lui-même arrivait et partait, que M. [B] mangeait rapidement lors de la pause déjeuner et qu'il le voyait également le week-end travaillant sur la ferme.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
L'employeur, dans ses écritures, souligne qu'il est également gérant de deux supermarchés, qu'il dirige plus de 100 salariés depuis plusieurs dizaines d'années et qu'il est pour la première fois attrait en justice.
Il produit des tableaux de décompte d'heures signés par lui seul ainsi que des attestations et une enquête auprès des salariés d'une autre société dont il est le gérant.
Il produit également les attestations de M. [N] [R] et de M. [O] qui ont témoigné précédemment en faveur de M [B]. M. [O] indique avoir apprécié son travail au sein de l'entreprise mais ne fait aucune référence à des heures supplémentaires. M. [R] indique qu'il regrette d'avoir remis une attestation à M. [B] car il avait de bons rapports avec M. [H], le gérant de la société qui lui a financé un véhicule quand il travaillait chez lui. Il ne se prononce sur l'existence d'heures supplémentaires non payées au sein de cette entreprise. Ni l'un ni l'autre ne démentent le contenu de leurs précédentes attestations.
L'employeur produit également :
- les attestations d'un gérant de matériel agricole, du successeur de M. [B], d'un technico-commercial, d'un retraité ayant travaillé dans l'exploitation, de l'habitant d'une maison se trouvant sur la propriété. Il ressort de ces attestations que M. [B] n'était pas assidu au travail, qu'il arrivait tard, partait tôt de son travail. Ces témoins indiquent ne pas comprendre comment il peut réclamer autant d'heures ;
- des feuilles qui seraient le questionnaire adressé aux salariés de l'Intermarché Jeandeline dont M. [H] est le gérant, sur ce qu'il pensent de leur employeur et de l'ambiance au sein de leur société. Ces questionnaires comportent les noms des salariés, leur qualification (boucher, directrice adjointe, employée charcuterie traditionnelle'). L'activité d'un magasin est étrangère à celle d'un domaine agricole et les appréciations des salariés qui y travaillent sont sans intérêt pour déterminer le temps de travail d'un responsable agricole, étant précisé que les personnes ayant répondu à l'enquête n'ont pu constater les conditions de travail au sein de la SCEA Panat.
Au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, il y a lieu de considérer que M. [G] [B] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération.
Il y a lieu de lui allouer à ce titre les sommes de 4029,60 euros brut, outre 402,96 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de condamner l'employeur au paiement de ces sommes.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, M. [G] [B] était soumis à une durée de travail de 161,67 heures mensuelles. Il vient en outre d'être constaté qu'il effectuait des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées.
Ces heures supplémentaires, pourtant effectuées, ne figurent pas sur les bulletins de paie.
L'élément matériel du travail dissimulé est donc caractérisé.
L'employeur, qui aurait dû contrôler le temps de travail du salarié ne le faisait pas. Il ressort des attestations produites, notamment celles de M. [R] et de M. [O], que les tâches confiées à M. [B], responsable agricole, nécessitaient l'accomplissement d'horaires de travail d'une grande amplitude et, par conséquent, d'heures supplémentaires.
Il ressort des attestations produites par l'employeur (M. [D], M. [K], M. [J], M. [I]) que M. [B] travaillait en relation étroite avec M. [H], le chef d'entreprise.
L'employeur avait donc connaissance de l'accomplissement d'heures supplémentaires et a donc sciemment omis de les rémunérer.
L'élément intentionnel du travail dissimulé est donc caractérisé.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas reconnu l'existence d'un travail dissimulé et de condamner la S.C.E.A. Panat à payer à M. [G] [B] une indemnité pour travail dissimulé qu'il y a lieu de fixer, en tenant compte des heures supplémentaires effectuées, à la somme de 21'291,60 euros.
Sur le respect des durées maximales de travail et des temps de repos
Dans le secteur d'activité concerné, les durées maximales de travail dérogent à celles fixées en droit commun :
- trois semaines au mois de mars : dépassement autorisé jusqu'à 55 heures hebdomadaires maximum
- deux semaines au mois de juin : dépassement autorisé jusqu'à 60 heures hebdomadaire maximum,
- quatre semaines consécutives ou non en juillet et août : dépassement autorisé jusqu'à 60 heures hebdomadaires maximum,
- quatre semaines consécutives ou non de septembre à novembre : dépassement autorisé jusqu'à 60 heures hebdomadaires maximum.
En ce qui concerne les temps de repos dans ce secteur d'activité, le repos hebdomadaire peut être suspendu 6 fois au maximum par an en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que les salariés bénéficient d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.
M. [G] [B] a effectivement travaillé du 2 mars 2019 au 30 août 2019 soit durant six mois. Durant cette période, malgré l'accomplissement d'heures supplémentaires, les durées maximales de travail n'ont pas été dépassées et le salarié a bénéficié de son droit à repos.
M. [G] [B] est débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Sur le délai écoulé entre l'entretien préalable et la notification du licenciement
L'article L. 1332-2 du code du travail dispose que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.
Le salarié a été convoqué à un premier entretien préalable le 30 août 2019, auquel il s'est rendu le 6 septembre 2019. Le 12 septembre 2019, il a été convoqué à un second entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 septembre 2019. Il ne s'est pas rendu à cet entretien.
Il soutient qu'il convient de retenir comme point de départ du délai d'un mois de l'article L. 1332-2 du code du travail la date du premier entretien préalable auquel il était présent, en l'absence de tout fait inconnu de l'employeur à cette date. Selon lui, l'employeur avait donc jusqu'au 6 octobre 2019 pour lui notifier son licenciement. Ayant été notifié le 8 octobre 2019, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur explique qu'il a eu connaissance de faits nouveaux entre la première convocation et la seconde convocation. Il soutient qu'il ne peut être allégué « que le pouvoir disciplinaire de l'employeur était épuisé en notifiant le licenciement le 8 octobre 2019 ».
Il convient de répondre à cet argument. L'employeur a convoqué une première fois le salarié pour un entretien le 6 septembre 2019 par lettre recommandée avec avis de réception exposant à l'intéressé « les raisons qui nous conduisent à envisager à votre encontre une sanction pour faute grave, voire lourde ». Il était visé les faits suivants :
- une demande en paiement d'heures non demandées par votre employeur et non faites ;
- la casse du moteur de la motopompe ;
- l'arrachage du flexible de l'enrouleur ;
- un abandon de poste le 30 août 2019.
Le 12 septembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 septembre 2019.
La lettre de licenciement du 8 octobre 2019 reprend les griefs visés dans le courrier du 30 août 2019 y ajoutant :
- ne faire que 3 à 4 enrouleurs d'irrigation par jour alors qu'un simple ouvrier en fait en moyenne 10 par jour ;
- la casse du garde-boue d'un quad neuf ;
- la casse des roulements intérieurs du tracteur.
Il convient de vérifier si l'employeur a eu ou non connaissance de faits fautifs nouveaux, imputables au salarié, postérieurement au 6 septembre 2019, date du premier entretien préalable.
M. [G] [B] a été placé en arrêt maladie le 30 août 2019. Il ne peut donc avoir commis les faits fautifs allégués dans la lettre de licenciement après le 30 août 2019.
L'employeur, pour justifier de la date à laquelle il a eu connaissance de faits qu'il affirme être nouveaux, produit :
- l'attestation de M. [P], agriculteur, qui indique avoir été appelé « vers le 10 septembre » par M. [H] pour venir l'aider car son collaborateur M. [B] était parti et avoir constaté le mauvais entretien du matériel, un tracteur en panne et un autre également en panne ;
- diverses factures de travaux dont celle du 15 septembre 2019 émise par la SARL Maréchal sur un tracteur IH 834 d'un montant de 702,43 euros, celle du 31 octobre 2019 émise par la SA Deriveau machines agricoles motoculture d'un montant de 80,73 euros pour redresser un support de garde-boue avant gauche et refixer le garde-boue, celle du 18 octobre 2019 concernant un enrouleur d'un montant de 483,37 euros, celle du 11 décembre 2019 pour un montant de 11'697,54 euros et de 5388 euros sur une motopompe. Les dates mentionnées sur les factures ne fournissent aucun renseignement sur la date de la panne et sur l'état du véhicule ;
- l'extrait du grand livre sur l'entretien du matériel.
Il est établi par l'attestation de M. [M] et de M. [A] qui ont travaillé au sein de l'exploitation que le matériel était dans un état déplorable. L'employeur produit lui-même une attestation de M. [U] [R], mécanicien de matériel agricole, qui atteste qu'il intervient régulièrement sur l'exploitation pour diverses pannes sur les engins et matériels agricoles. Le grand livre sur l'entretien de matériel démontre également le nombre important de pannes qui nécessitent des réparations.
Il n'est pas justifié que le quad était à l'usage exclusif de M. [G] [B].
Il est établi par la facture de la SARL Avia qui mentionne une première intervention le 2 août 2019 que la motopompe était en panne dès cette date donc bien antérieurement au premier entretien préalable à sanction du 6 septembre 2019.
Il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur et par le salarié que l'employeur avait connaissance antérieurement au premier entretien préalable du 6 septembre 2019 des faits énoncés dans la lettre de licenciement, étant rappelé que M. [H] travaillait en relations étroites avec M. [B]. Il n'est allégué d'aucune contestation de grief formulé par le salarié lors de l'entretien préalable qui aurait nécessité des investigations complémentaires.
Le délai maximal d'un mois n'a pas été respecté par l'employeur alors que le licenciement est un licenciement disciplinaire. La méconnaissance de ce délai prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 23 janvier 2013, pourvoi n° 11-22.724).
De surcroît, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement s'analysent comme des fautes imputables au salarié, en l'absence de démonstration de mauvaise volonté délibérée ou de carence fautive dans l'exécution de la prestation de travail.
Par voie d'infirmation du jugement il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
La convention collective des exploitations de polyculture et d'élevage du département du Loiret prévoit, s'agissant des cadres du premier groupe ayant moins de cinq ans dans la fonction de cadre, que la durée du préavis est de six mois.
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 21'291,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 2129,16 euros brut au titre des congés payés afférents.
M. [G] [B] qui bénéficiait d'une ancienneté d'un an et deux mois en tenant compte du préavis peut prétendre à une indemnité de licenciement de 1035 euros net en application de l'article L.1234-9 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
M. [G] [B] a acquis une ancienneté de moins d'une année complète au moment de la rupture, la période de préavis n'étant pas à prendre en compte pour fixer l'ancienneté.
Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est au maximum d'un mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [G] [B] la somme de 3000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dès lors qu'il a été fait droit aux demandes de M. [G] [B], la S.C.E.A. Panat est mal fondée à soutenir qu'il aurait agi en justice de manière abusive.
La S.C.E.A. Panat est déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la S.C.E.A. Panat de remettre à M. [G] [B] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 29 juin 2020 pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les créances de nature indemnitaire, à savoir l'indemnité pour travail dissimulé et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 21 décembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis sauf en ce qu'il a condamné la SCEA Panat à payer à M. [G] [B] un rappel de salaire de base pour un montant de 2,65 euros et les congés payés afférents pour un montant de 0,26 euros, en ce qu'il a débouté M. [G] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos, de sa demande au titre de la prime de déplacement et en ce qu'il a débouté la S.C.E.A. Panat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [G] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.C.E.A. Panat à payer à M. [G] [B] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020 :
- 4 029,60 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 402,96 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 21 291,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 129,16 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 035 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Condamne la S.C.E.A. Panat à payer à M. [G] [B] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt :
- 3 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 21'291,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne à la S.C.E.A. Panat de remettre à M. [G] [B] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, le solde de tout compte et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;
Déboute la S.C.E.A. Panat de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la S.C.E.A. Panat à payer à M. [G] [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre;
Condamne la S.C.E.A. Panat aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID