Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1593/22
N° RG 19/02416 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SYEV
VCL/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
06 Novembre 2019
(RG 19/00010 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCES [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
Mme [R] [T]
[Adresse 3]
représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/011187 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 juin 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL AMBULANCES [C] a engagé Mme [R] [T] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2005 en qualité de chauffeur CCA coefficient 140 V de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er avril 2006.
Mme [R] [T] a été victime d'un accident le 29 janvier 2014 lequel a, après décision de la commission de recours amiable, été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 11 septembre 2014.
La salariée a été maintenue en arrêt de travail avec une consolidation et une aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 7 novembre 2016.
Une visite de reprise est intervenue le 8 novembre 2016 et a donné lieu aux conclusions suivantes : «'Apte avec restriction : reprise avec maladie. Poste ambulancière. Inaptitude à prévoir. Article R 4624-31 du code du travail- première visite.
Apte à un travail sans manutention de patients ou port de charges supérieures à 10 kg avec flexion-rotation du tronc, apte à un poste de conduite sur de courts trajets, sur routes en bon état (pas de pavés, pas de trous sur la chaussée) et voiture avec siège ergonomique de soutien lombaire et adaptée à sa morphologie, trajets de maximum 1 h aller-retour avec possibilités d'arrêt et d'alternance de positions debout-assis. Apte à un poste de type supervision d'équipe, formation en secourisme ».
Lors de la seconde visite réalisée le 28 novembre suivant, le médecin du travail a rendu l'avis suivant :« inapte au poste, apte à un autre. Poste d'ambulancière article R4624-31 du Code du travail. Inapte définitive. Apte à un travail sans manutention (charges max 10 kg) sans flexion-rotation du tronc, apte à la conduite sur de courts trajets, : max 1 h aller-retour, sur routes en bon état (pas de choc au niveau du dos) avec siège ergonomique, voiture adaptée à sa morphologie,. Travail avec alternance de positions assise-debout. Apte à un poste de type supervision d'équipe, formation en secourisme'».
Suite au recours formé par l'employeur à l'encontre de cet avis d'inaptitude et suivant décision du 20 février 2017, l'inspecteur du travail a confirmé cet avis de la façon suivante :
«Article 1 :'Mlle [R] [T] est inapte au poste d'ambulancière.
Article 2 : les capacités restantes de Mme [R] [T] permettent de lui proposer un poste de travail excluant;
la manutention habituelle de charges ou de personnes,
les postures contraignantes entrainant flexion ou rotation du tronc,
la conduite de tout véhicule d'une durée supérieure à une heure,
Article 3 : Le poste de travail susceptible d'être proposé à Mme [R] [T] exige la mise à disposition d'un siège ergonomique adapté à sa morphologie et n'altérant pas son état de santé'».
Le 3 mars 2017, la SARL AMBULANCES [C] a proposé à Mme [R] [T] deux postes de reclassement, que la salariée a refusés.
Par lettre du 30 mars 2017, Mme [R] [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [R] [T] a saisi le 31 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Cambrai qui, par jugement du 6 novembre 2019, a rendu la décision suivante :
- constate l'origine professionnelle du licenciement pour inaptitude de Mme [T],
- dit abusif le refus de la salariée des propositions de reclassement,
En conséquence,
- condamne la Société AMBULANCES [C] à payer à Madame [T] les sommes suivantes :
- 3 712,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1226-14 du Code du travail
- 371,20 euros au titre des congés payés y afférents
- 702,74 euros à titre de rappel de salaire
- 70,27 euros au titre des congés payés y afférents
- 700 euros au titre d'article 700 du CPC
- dit que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour toutes les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme,
- précise que l'exécution provisoire du jugement est de droit et que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 1671 euros,
- déboute Mme [T] du surplus de ses demandes,
-débouté la société AMBULANCES [C] de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux dépens.
La société AMBULANCES [C] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 19 décembre 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2022 au terme desquelles la société AMBULANCES [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- La dire recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer le jugement entrepris sur l'ensemble des chefs concernés par son appel principal portant sur le paiement d'une indemnité compensatrice prévue à l'article L1226-14 du Code du Travail, des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire, et congés payés y afférents, d'une indemnité procédurale, en ce qu'il a débouté la société AMBULANCES [C] de ses demandes de dommages intérêts pour procédure abusive et d'indemnité procédurale.
Et statuant à nouveau :
- Dire imputable à Mme [T] la rupture du contrat de travail du fait de son refus des propositions de reclassement.
- Dire non réunies les conditions d'application de l'article L1226-14 du Code du Travail
- Annuler les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL AMBULANCES [C] :
-3 712,20 € à titre d'indemnité compensatrice article L 1226.14 du Code du Travail
-371,20 € à titre de congés payés y afférents
-702,74 € au titre de rappel de salaires
-70,27 € au titre des congés payés y afférents
-700,00 € au titre de l'article 700 CPC
- Ordonner le remboursement par Mme [T] des sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire.
ET Y AJOUTANT
- Condamner Madame [T] à payer à la société AMBULANCES [C] :
-2 000 euros pour procédure abusive,
-2 500 euros au titre de l'article 700 de première instance
- 2 500 euros au titre de l'article 700 en appel
-Déclarer Mme [T] mal fondée en son appel incident et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en résultant.
-Condamner Madame [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la SARL AMBULANCES [C] expose que :
Concernant l'appel principal,
- L'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1226-14 du code du travail ne peut être assortie des congés payés et n'est pas due, tout comme l'indemnité spéciale de licenciement, en cas de refus abusif de reclassement par le salarié.
- Or, l'employeur a été condamné au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, ce qui caractérise une erreur de droit, étant précisé que, dans ses conclusions en appel, Mme [T] ne sollicite plus les congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis.
- Subsidiairement, l'indemnité de préavis ne peut être accordée à la salariée, compte tenu du licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet.
- Le rappel de salaires n'est pas non plus dû, dans la mesure où l'employeur a repris le paiement du salaire à compter de décembre 2016, après expiration du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude.
- Elle est bien fondée à obtenir le paiement par Mme [T] de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité procédurale.
Concernant l'appel incident,
- Suite à l'avis d'inaptitude au poste en date du 28 novembre 2016 et à l'avis de l'inspecteur du travail du 20 février 2017, deux postes de reclassement conformes auxdits avis ont été proposés à Mme [T] en date du 3 mars 2017, en l'occurrence, une réintégration à son poste de travail avec affectation sur des missions de transport sanitaire exclusivement en VSL ne nécessitant aucune manutention ni port de charges pour des trajets de conduite inférieurs à une heure, ou une affectation à un poste de régulateur.
- Or, la salariée a refusé ces deux postes alors même qu'en sa qualité de présidente de la croix blanche, elle a continué à assurer les fonctions de secouriste et conducteur de camion, et qu'une formation lui a été proposée dans le cadre du second poste. Le temps de travail et la rémunération afférentes à ces deux propositions étaient , en outre, identiques à son poste.
- Ce refus est abusif, ce qui doit conduire au rejet des demandes afférentes au préavis et à l'indemnité spéciale de licenciement.
- Subsidiairement, les sommes réclamées sont inexactes, compte tenu du salaire brut mensuel de l'intéressée (1661,63 euros).
- Concernant la prévoyance, la convention collective nationale n'imposait pas la mise en place d'une prévoyance complémentaire, à l'exception des ingénieurs et cadres ce qui ne correspond pas au poste occupé par Mme [T].
- Concernant l'obligation de sécurité de l'employeur, celle-ci a été respectée et la salariée a été déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, suivant arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens, ce d'autant que les circonstances de l'accident déclaré par l'intéressée ne permettent pas de mettre en cause la responsabilité de la société AMBULANCES [C] et que Mme [T] présentait un état pathologique préexistant.
- Aucune faute ne se trouve, par suite , établie tant en ce qui concerne le matériel confié à la salariée que la conscience des risques et les mesures prises (formations, grilles d'évaluation des risques...).
- Mme [T] ne justifie pas non plus d'un préjudice moral subi
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2022, dans lesquelles Mme [R] [T], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- Débouter la SARL AMBULANCES [C] de son appel principal et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formulé par Madame [T],
- Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de CAMBRAI en ce qu'elle a dit que le licenciement de Madame [T] pour inaptitude au 30 mars 2017 était professionnel
- Réformer la décision du conseil de prud'hommes de CAMBRAI en ce qu'il a dit que les refus de reclassement étaient abusifs et donc privatifs des indemnités spécifiques de rupture
- Constater que ces refus étaient légitimes et non abusifs et motivés et en conséquence condamner la SARL AMBULANCES [C] au paiement de :
- 3712 € d'indemnité de préavis outre 371 € de congés payés y afférent
- 2986,65 € d'indemnité spéciale de licenciement
- Constater que le licenciement pour inaptitude est intervenu le 30 mars 2017, suite à la seconde visite du 24 novembre 2016,
- En conséquence, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de CAMBRAI condamnant la SARL AMBULANCESMAHE au paiement de :
- 702,74 € de rappel de salaire pour la période du 28 décembre 2016 au 30 mars 2017
- 70,27 € de congés payés y afférent
- Constater que Madame [T] a, pendant son arrêt de travail du 29 janvier 2014 au 30 novembre 2016, bénéficié sous réserve d'un maintien de salaire eu égard à la convention collective de 68 jours et constater qu'au-delà la prévoyance aurait dû se mettre en place par le biais de l'employeur, afin qu'un complément de salaires puisse se mettre en place.
- En Conséquence, à défaut pour l'employeur de mettre en place cette prévoyance et/ou de justifier les raisons de son opposition, condamner la SARL AMBULANCES [C] à régler à Madame [T] pour cette carence fautive et non-respect de la convention collective, 25.000 € de dommages et intérêts.
- Dire le licenciement pour inaptitude comme étant la conséquence du comportement fautif de l'employeur qui n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires et condamner la société SARL AMBULANCES [C] au paiement de :
- 39.960 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct.
A l'appui de ses prétentions, Mme [R] [T] soutient que :
- Ayant été licenciée pour inaptitude professionnelle, la SARL AMBULANCES [C] a fait application des conséquences indemnitaires d'un licenciement pour inaptitude non professionnelle notamment en ne lui versant pas d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et en ne la faisant pas bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement, ces sommes devant, ainsi, lui être versées, outre la rectification sous astreinte de l'attestation Pôle emploi.
- En effet, l'inaptitude dont elle a fait l'objet présente une origine professionnelle en lien avec l'accident du travail dont elle a été victime le 29 janvier 2014 dans le cadre d'un brancardage, peu important que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ait été rejetée.
- Le licenciement pour inaptitude professionnelle est applicable en l'espèce, l'inaptitude de la salariée ayant au moins partiellement pour origine cet accident du travail, ce d'autant qu'elle n'a jamais repris le travail entre la survenance dudit accident et l'avis d'inaptitude.
- En outre, elle n'a pas refusé abusivement les propositions de reclassement qui lui ont été faites, en ce que la première proposition de réintégration de son poste de travail moyennant quelques aménagements et restrictions ne pouvait être respectée par la SARL AMBULANCES [C] et en ce que la seconde proposition impliquait une modification du contrat avec une fonction sans aucun lien avec ces capacités, même en présence d'une formation, et sous la subordination du gérant de la société qui n'a eu de cesse de contester le caractère professionnel de l'accident puis l'avis du médecin du travail.
- Le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et le doublement de l'indemnité légale de licenciement sont donc dus, étant précisé que le préavis ayant un caractère indemnitaire n'a pas vocation à générer les congés payés y afférents,
- La salariée a également droit à un rappel de salaire (et les congés payés y afférents) pour la période du 28 décembre 2016 au 30 mars 2017, période au cours de laquelle la SARL AMBULANCES [C] aurait dû reprendre le paiement du salaire, après l'écoulement d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude et en l'absence de licenciement.
- Un rappel de congés payés est également dû à hauteur de 3177,72 euros, ce compte tenu des droits acquis par la salariée pendant ses arrêts maladie et dont le reliquat ne lui a pas été intégralement payé dans le cadre du solde de tout compte.
- Concernant le licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où l'inaptitude trouve son origine dans un comportement fautif de la SARL AMBULANCES [C].
- L'employeur a, ainsi, manqué à son obligation de prévention et de sécurité, l'accident du travail dont elle a été victime étant la conséquence d'un manque d'entretien du matériel et de la fourniture d'un brancard inadapté, peu important que la faute inexcusable n'ait pas été retenue.
- Elle est, par suite, fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalent à 26 mois de salaire, étant toujours à la recherche d'un emploi et s'étant vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée.
- Elle a également droit au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi suite au manquement de la SARL AMBULANCES [C] à son obligation de sécurité de prévention en lien avec le comportement de cette dernière qui n'a pas mis à disposition des salariés du matériel dépourvu de risque et n'a pris aucune mesure de prévention mais également au regard des propos dénigrants tenus par son gérant et des mesures d'opposition et vexatoires mises en oeuvre.
- Enfin, la SARL AMBULANCES [C] n'a pas souscrit à la CARCEPT laquelle aurait permis le maintien des salaires au-delà de la période minimale prévue à la convention collective.
- L'employeur aurait dû faire application de l'accord conventionnel concernant le maintien de salaire en cas d'incapacité de travail , décès et invalidité , en souscrivant à cet organisme.
- A défaut de production du contrat de prévoyance, elle est fondée à obtenir des dommages et intérêts pour non application de ces dispositions conventionnelles.
- Enfin, la salariée a droit au versement par l'employeur de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préambule, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, la cour constate que le dispositif des conclusions de l'intimée et appelante incidente ne comporte aucune demande de condamnation de la SARL AMBULANCES [C] au paiement d'un rappel de congés payés à hauteur de 3177,72 euros, ou encore d'une indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce dispositif ne comporte pas non plus de demande de rectification sous astreinte des documents de fin de contrat.
Dans ces conditions, la cour n'a pas à examiner lesdites demandes formulées pour le rappel de congés payés en page 35 des conclusions, pour la rectification des documents de fin de contrat en page 24-25 et pour la demande d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en page 45 desdites conclusions de Mme [R] [T], prétentions dont elle n'est pas saisie.
Sur le caractère professionnel de l'inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L'application de l'article L.1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que, suite à une déclaration d'accident du travail survenu le 29 janvier 2014 dans le cadre de la prise en charge d'une patiente au sein d'une maison de retraite, Mme [R] [T] a bénéficié d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision rendue par la commission de recours amiable en date du 11 septembre 2014.
Suite à cet accident, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail lequel a été prolongé, à plusieurs reprises et sans discontinuité, jusqu'à son licenciement en date du 30 mars 2017.
En outre, l'avis d'inaptitude rendu le 8 novembre 2016 mentionne expressément le caractère professionnel de celle-ci avec la mention «'visite de reprise accident du travail'» faisant, ainsi, le lien direct avec l'accident du travail du 29 janvier 2014.
Ce lien avec le caractère professionnel de l'accident n'est, en outre, pas remis en cause par le second avis d'inaptitude du 28 novembre 2016.
Enfin, l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [R] [T] se trouve confortée par le certificat médical du Dr [S] établi le 21 juillet 2016 et le rapport d'expertise médicale du Dr [A] [B] du 23 novembre 2015 lesquels concluent à l'existence d'une lombosciatalgie gauche en relation avec une hernie discale en L4/L5 réveillée par l'accident du travail du 29 janvier 2014 à l'occasion d'un geste de manutention.
Et s'il est évoqué un état antérieur évoluant depuis fin 2010, les deux médecins soulignent également l'origine professionnelle de cet état antérieur et indiquent que cette pathologie n'était plus symptomatique depuis environ deux ans avant d'être réveillée par l'accident précité.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve se trouve rapportée de ce que l'inaptitude de Mme [R] [T] a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 29 janvier 2014, la SARL AMBULANCES [C] en ayant, en outre, connaissance au moment du licenciement.
L'inaptitude est donc d'origine professionnelle.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les refus de reclassement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité spéciale de licenciement :
Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail, «'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'».
Il résulte, en outre, de l'article L. 1226-14 du code du travail que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, d'une part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, et, d'autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Néanmoins le refus abusif de reclassement par le salarié fait perdre à celui-ci le bénéfice desdites indemnités.
En l'espèce, Mme [R] [T] s'est vue proposer par son employeur, suivant courrier du 3 mars 2017 les postes de reclassement suivant :
«Première proposition:'vous réintégrerez votre poste de travail en étant affecté sur des missions de transports sanitaires exclusivement en VSL, ne nécessitant aucune manutention ni aucun port de charge, pour la prise en charge de patients valides et autonomes et pour des trajets de conduite ne dépassant pas une heure, avec siège ergonomique adapté à votre morphologie. (...)
Deuxième proposition: vous occuperez le poste de régulateur en collaboration avec moi-même au sein de l'entreprise afin d'enregistrer les demandes de transport et de dispatcher les ordres de mission. Poste connu puisque vous l'avez déjà occupé par le passé. Ce poste ne nécessite donc aucun port de charges, ne nécessite donc plus de conduire et s'apparente à du travail de bureau. Un siège ergonomique adapté à votre morphologie vous sera fourni.'».
L'intéressée a refusé lesdites propositions suivant courrier du 9 mars 2017, confirmé pour le second poste le 16 mars suivant.
Concernant la première proposition, celle-ci consistait en un maintien de Mme [T] dans son précédent emploi d'ambulancière moyennant certains aménagements liés à la seule conduite d'un VSL, à l'absence de manutention ou de port de charges pour des patients valides et autonomes et avec des trajets limités à une heure.
Néanmoins, il résulte des deux avis d'inaptitude mais surtout de la décision rendue par l'inspection du travail le 20 février 2017 que le poste d'ambulancière occupé précédemment par la salariée impliquait des contraintes physiques liées aux postures de travail et à des durées élevées de conduite de véhicules supérieures à une heure, et que les capacités restantes de Mme [R] [T] excluaient désormais la conduite de tout véhicule d'une durée supérieure à une heure.
Ces contraintes déterminées dans les avis d'inaptitude ne permettaient, dès lors, pas la reprise d'un même poste d'ambulancière, même aménagé, les aléas des trajets ne permettant pas de limiter la durée de conduite à moins d'une heure.
En outre, les aménagements proposés n'ont pas été présentés à la médecine du travail.
Dans ces conditions, nonobstant le fait que l'intéressée ait, de façon très ponctuelle et dans un cadre bénévole, pu accomplir une activité de secouriste pour laquelle il n'est pas démontré la manutention de personnes ou encore la conduite pendant des durées supérieures à une heure, le refus par Mme [R] [T] de ce premier poste n'est pas abusif.
Concernant le second poste de reclassement, celui-ci consistait en un poste différent de régulateur en collaboration avec M. [W] [C], gérant de la SARL AMBULANCES [C].
Ce changement de fonction impliquait, dès lors, une modification de son contrat de travail.
Or, ne peut être fautif le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L1226-10 lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail, comme en l'espèce, peu important qu'une formation ait été prévue.
Par conséquent, Mme [R] [T] n'a pas refusé abusivement les deux postes de reclassement qui lui ont été proposés, de sorte qu'elle est bien fondée à obtenir le paiement de l'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, et de l' indemnité spéciale de licenciement.
Compte tenu de la nature indemnitaire de cette indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis, celle-ci n'est pas créatrice de congés payés, ce qui n'est plus contesté par l'intimée dans le corps de ses conclusions, même si cette demande a, cependant, été maintenue dans son dispositif.
La SARL AMBULANCES [C] est, ainsi, condamnée à payer à Mme [T] :
- 3323,26 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2986,85 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur le maintien du salaire entre l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude et le licenciement et les congés payés y afférents :
Conformément aux dispositions de l'article L1226-11 du code du travail, «'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.(...)'».
En l'espèce, le second avis d'inaptitude a été rendu le 28 novembre 2016, de sorte que la SARL AMBULANCES [C] disposait d'un délai d'un mois pour soit reclasser Mme [R] [T] soit la licencier. A défaut, à l'expiration de ce délai soit à compter du 28 décembre 2016, l'employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire, ce jusqu'au licenciement intervenu le 30 mars 2017.
Mme [R] [T] prétend que son salaire n'a pas été repris à compter du 28 décembre 2016 et jusqu'à son licenciement. A l'inverse, la SARL AMBULANCES [C] indique que les paiements du salaire ont repris à compter de décembre 2016.
L'employeur justifie avoir versé à Mme [R] [T] 221,26 euros au titre du mois de décembre 2016 et 1292,59 euros au titre de chacun des mois de janvier, février et mars 2017 (hors indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de congés payés), ce qui correspond au montant des sommes nettes dues au titre de la reprise du paiement des salaires.
Et si la salariée se prévaut dans ses conclusions qu' «'il semblerait'» persister un résiduel de 702,70 euros, outre les congés payés y afférents, il n'est communiqué aucune précision à cet égard, notamment quant à la nature des sommes réclamées et à leur modalité de calcul.
L'intimée est, par conséquent, déboutée de la demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour inaptitude et les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs .
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...).
Un licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude à l'origine du licenciement est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, Mme [R] [T] soutient que la société AMBULANCES [C] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité, l'accident du travail dont elle a été victime étant la conséquence d'un manque d'entretien du matériel et de la fourniture d'un brancard inadapté.
Néanmoins et en premier lieu, concernant les circonstances de l'accident du travail survenu le 29 janvier 2014, le témoignage de la co-ambulancière avec laquelle la salariée intervenait ce jour-là, Mme [G] [L] ne fait nullement état d'une difficulté liée au dysfonctionnement ou au mauvais état d'un brancard mais à l'inverse décrit la survenance d'une douleur dans le dos alors que Mme [R] [T] se baissait pour aider la patiente à descendre et à se remettre dans son lit.
En outre, si la patiente véhiculée, Mme [E] [D], est la seule à relater que les ambulancières ont rencontré des problèmes avec le brancard du fait du blocage de ses roues, ce témoignage est remis en cause par la fille de cette dernière laquelle atteste de ce que les troubles cognitifs de sa mère, ayant nécessité son placement sous mesure de protection, ne lui permettaient ni d'écrire le déroulement des faits ni de signer son témoignage en pleine connaissance de cause.
Par conséquent, la SARL AMBULANCES [C] démontre que l'accident du travail n'est pas survenu du fait d'une défectuosité du matériel remis à la salariée pour exercer son activité professionnelle.
Par ailleurs et de manière plus générale, l'employeur justifie de la facture d'achat du «'Chariot Brancard Quattro Monobloc'», de l'attestation de sécurité délivrée par le ministère de l'intérieur concernant ledit chariot mais également du certificat de conformité de la société AMBULANCES [C] aux normes NF avec évaluation de son système de sécurité.
Il est, en outre, démontré que le personnel ambulancier et notamment Mme [R] [T] a suivi une formation à l'utilisation dudit brancard, conformément à l'attestation de suivi de formation versée aux débats. L'intéressée avait également suivi une formation aux gestes et soins d'urgence niveau 2. Une convention de formation aux gestes et postures a également été conclue à la fin de l'année 2014.
La SARL AMBULANCES [C] communique également les fiches de visites médicales périodiques de Mme [T] lesquelles étaient réalisées chaque année.
Enfin, l'appelante produit le document unique d'évaluation des risques professionnels et socio-professionnels, accompagné du plan d'action et de formation et de la fiche d'entreprise d'évaluation des risques mise à jour ainsi que sa grille d'évaluation détaillée.
Il résulte, dès lors, de l'ensemble de ces éléments que la SARL AMBULANCES [C] démontre avoir respecté son obligation de sécurité et n' a commis aucun manquement à cet égard.
Le licenciement de Mme [R] [T] est donc fondé et cette dernière est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct :
Il ne résulte pas des développements repris ci-dessus de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, celui-ci ayant mis à disposition des salariés du matériel certifié et dépourvu de risques et ayant mis en oeuvre des actions de formation et des mesures de prévention.
En outre, Mme [R] [T] ne démontre pas avoir été victime de propos dénigrants et de mesures vexatoires et d'opposition de son gérant à son encontre, ce dernier ayant uniquement fait usage de son droit d'émettre des réserves lors de la déclaration d'accident du travail et d'exercer un recours contre l'avis d'inaptitude de sa salariée.
Cette demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct est, par conséquent, rejetée et le jugement entrepris confirmé à cet égard.
Sur la prévoyance :
Mme [R] [T] se prévaut de l'absence de souscription par la SARL AMBULANCES [C] d'un contrat de prévoyance par le biais de la CARCEPT, ce qui lui aurait permis de bénéficier du maintien des salaires au-delà de la période minimale prévue à la convention collective.
Néanmoins, si les ingénieurs et cadres désignés par les articles 4 et 4 bis bénéficiaient, conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, d'un régime de prévoyance obligatoire, tel n'était pas le cas, lors de la période d'emploi, des personnels non cadres des entreprises de transport sanitaire.
En effet, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 n'instaurait aucun régime de prévoyance obligatoire à la charge de l'employeur au profit des personnels non cadres.
Et ce n'est que, suivant accord du 16 juin 2016 (article 12) qu'une réflexion a été mise en oeuvre concernant la modernisation du modèle de la protection sociale dans les activités du transport sanitaire avant d'aboutir à la signature d'un accord de branche en date du 28 mars 2022 instaurant un régime de prévoyance obligatoire pour les non salariés, ce à compter du 1er juillet 2022.
Cette analyse se trouve, en outre, confortée par un courrier électronique du 18 avril 2017 émanant de la CARCEPT qui précise: «'la prévoyance non cadre dans le cadre du transport routier sanitaire n'est pas obligatoire'».
Dans ces conditions, la SARL AMBULANCES [C] n'a pas commis de faute en ne souscrivant pas, pour la période d'emploi concerné, au profit de Mme [T], salariée non cadre, de contrat de prévoyance.
Mme [R] [T] est, par conséquent, déboutée de ses demandes relatives à la production sous astreinte du contrat de prévoyance et au paiement de dommages et intérêts pour non application des dispositions conventionnelles relatives à la prévoyance.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive:
La SARL AMBULANCES [C] ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [R] [T], dont certaines des prétentions sont accueillies, aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.
Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement'
S'agissant de la demande de restitution des sommes que l'employeur affirme avoir réglées en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, pour partie infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelant en exécution du jugement de première instance.
Sur les dépens et l'indemnité procédurale :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmées.
Succombant en partie à l'instance, la SARL AMBULANCES [C] est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT que la cour n'est pas saisie par Mme [R] [T] de demandes de condamnation de la SARL AMBULANCES [C] au paiement d'un rappel de congés payés à hauteur de 3177,72 euros, d'une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de la rectification sous astreinte des documents de fin de contrat ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cambrai en date du 6 novembre 2019, sauf en ce qu'il a dit abusif le refus de la salariée des propositions de reclassement et en ce qu'il a condamné la Société AMBULANCES [C] à payer à Madame [T] 3 712,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1226-14 du Code du travail , 371,20 euros au titre des congés payés y afférents, 702,74 euros à titre de rappel de salaire et 70,27 euros au titre des congés payés y afférents ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
Dit que le refus des propositions de reclassement par Mme [R] [T] n'est pas abusif ;
CONDAMNE, la SARL AMBULANCES [C] à verser à Mme [R] [T] :
- 3323,26 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2986,85 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
DEBOUTE Mme [R] [T] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents ;
CONDAMNE la SARL AMBULANCES [C] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL