Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 juin 2022
F N° RG 22/01103 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSNX
[N] [E]
c/
S.A. [15]
Etablissement LYCEE [10]
S.A.S. [16]
Société TRESORERIE BORDEAUX CHU
Etablissement Public TRESORERIE BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE
S.A. [9]
Société SIP BORDEAUX CENTRE
Société [17]
S.A. [8]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2022 (R.G. 20/03110) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 février 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
né le 05 Décembre 1971 à [Localité 11]
de nationalité Turque
Maçon, demeurant [Adresse 4]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant,
INTIMÉES :
S.A. [15] 98-0752123495
[Adresse 14]
Etablissement LYCEE [10]
référence du dossier :Cantine scolaire - année scolaire 2019/2020
[Adresse 7]
S.A.S. [16] 108286047
[Adresse 12]
Société TRESORERIE BORDEAUX CHU 7055038035
[Adresse 3]
Etablissement Public TRESORERIE BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE 1261462710
[Adresse 1]
S.A. [9] 806482/312569/811075
[Adresse 6]
Société SIP BORDEAUX CENTRE 193303174204
[Adresse 5]
Société [17] C0000591257/9412445
[Adresse 2]
S.A. [8]
[Adresse 13]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Madame Catherine LEQUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[E] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 10 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 455,55 € .
Statuant sur le recours de M.[E] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 27 janvier 2022 a infirmé les mesures imposées, fixé la capacité de remboursement mensuel de M.[E] à 239,82 €, fixé à zéro les dettes envers SIP Bordeaux, [9] , [17], Lycée [10], trésorerie Bordeaux CHU, fixé à 5570,20€ la créance de [8] et à 889,60 € la créance de [15] et dit que les dettes seront apurées selon les modalités du tableau annexé à la décision.
Par courrier reçu au greffe le 10 février 2022, M.[E] a formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2022.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
M.[E] touché par sa convocation n'a pas comparu.
MOTIFS
L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.
M.[E] n'a pas soutenu oralement à l'audience son appel.
Aucune autre partie n'a demandé une décision au fond.
Il sera constaté que l' appel n'est pas soutenu.
Le jugement sera confirmé et les dépens d'appel mis à la charge de M.[E]
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel est non soutenu
Confirme le jugement
Condamne M.[E] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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