Texte intégral
[R] [T]
S.E.L.A.R.L. DT AVOCATS
SA MMA I.A.R.D.
C/
[O] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
N° RG 23/01214 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIO2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 septembre 2023,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/02397
APPELANTS :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11] (75)
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. DT AVOCATS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
SA MMA I.A.R.D.
[Adresse 1]
[Localité 6]
assistés de Me Jérôme DEPONDT, membre de la SCP IFL - Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62, postulant
INTIMÉ :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 9] (25)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 3]
assisté de Me Delphine GROS, avocat associé au sein de la SELARL TERRYN - AITALI - GROS - CARPI - LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON, plaidant et représenté par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 4 octobre 2022, M. [O] [M] a fait assigner Maître [R] [T], la Selarl Dt Avocats ainsi que la compagnie Mutuelle du [Localité 10] (ci-après « la MMA »), en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle de Maître [R] [T] et du cabinet DT Avocats Selarl, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses indemnités.
Par conclusions d'incident du 22 décembre 2022, fondées sur l'article 47 du code de procédure civile, les défendeurs ont soulevé l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Dijon au profit de celui de Paris et ont demandé l'octroi d'une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En réponse, M. [M] a demandé au juge de la mise en état de reconnaître la compétence du tribunal judiciaire de Dijon pour statuer sur le litige au fond, de débouter les défendeurs de leurs demandes sur incident et de les condamner solidairement au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les défendeurs,
- condamné solidairement Maître [R] [T], la Selarl DT Avocats et la MMA en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle de Maître [R] [T] et du cabinet Selarl DT Avocats au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté leur propre demande du même chef,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
Maître [R] [T], la Selarl DT Avocats et la MMA en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle de Maître [R] [T] et du cabinet Selarl DT Avocats ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2023, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, la première présidente de la cour d'appel les a autorisés à assigner à jour fixe pour l'audience du 28 novembre 2023 de la première chambre civile de ladite cour.
Par acte du 10 octobre 2023, remis au greffe de la cour le lendemain, les appelants ont fait délivrer assignation à M. [M].
Au terme de conclusions n°2 notifiées le 21 novembre 2023, les appelants demandent à la cour, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de :
- déclarer le tribunal judiciaire de Dijon territorialement incompétent pour connaître du présent litige.
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
- condamner M. [O] [M] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [O] [M] aux entiers dépens.
Par écritures notifiées le 6 novembre 2023, M. [O] [M] demande à la cour, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, et des articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Dijon,
Y ajoutant,
- condamner solidairement la Selarl DT Avocats, Maître [R] [T] et la MMA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- débouter la Selarl DT Avocats, Maître [R] [T] et la MMA de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions d'appelants,
- condamner solidairement la Selarl DT Avocats, Maître [R] [T] et la MMA aux entiers dépens d'appel.
Il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions évoquées ci-dessus.
MOTIVATION
Selon l'article 47 du code de procédure civile, Lorsqu'un (...) un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
Il résulte des articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 que :
- les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels,
- ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel,
- par dérogation, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler :
. auprès de chacune de ces juridictions,
. auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil,
. auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
- toutefois, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.
Pour l'essentiel, les appelants font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir retenu qu'il appartenait à M. [M] de les attraire devant un tribunal judiciaire situé dans un ressort de cour d'appel limitrophe à celle de la cour d'appel de Paris. Ils font valoir que les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile s'appliquent à chaque degré de juridiction et qu'il est manifeste que le tribunal judiciaire de Dijon n'est pas limitrophe du tribunal judiciaire de Paris, peu important que Maître [T] puisse postuler devant toutes les juridictions du ressort des cours d'appel de Paris, le tribunal judiciaire de Nanterre et la cour d'appel de Versailles.
M. [M] réplique qu'il faut éviter, au cas où le litige viendrait en appel sur le fond, que l'auxiliaire de justice soit jugé par une cour d'appel devant laquelle il exerce ses fonctions habituelles. Il évoque la jurisprudence de la deuxième chambre de la Cour de cassation selon laquelle il appartient au défendeur de solliciter le dépaysement de l'affaire « dans le ressort d'une cour d'appel » devant laquelle l'auxiliaire de justice n'est pas susceptible d'exercer ses fonctions (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-17.241, Bull. 2018, II, n° 78).
En l'espèce, il est constant que Maître [T] est inscrit au barreau de Paris et qu'en vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 rappelées ci-dessus, il exerce ses fonctions non seulement auprès du tribunal judiciaire de Paris, mais également devant les tribunaux judiciaires d'Auxerre, de Bobigny, de Créteil, d'Evry, de Fontainebleau, de Meaux, de Melun, de Sens et de Nanterre et consécutivement devant les cours d'appel de Paris et de Versailles.
Or, M. [M] a, conformément aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, choisi de ne pas attraire Maître [T] devant une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions.
Sauf à lui dénier ce droit, les appelants ne peuvent donc pas demander à la cour de retenir la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du présent litige.
Ils ne peuvent pas davantage soutenir que M. [M] aurait dû les attraire devant un tribunal judiciaire limitrophe du tribunal judiciaire de Paris, soit ceux de Bobigny, Créteil ou Nanterre. En effet, outre que Maître [T] exerce aussi ses fonctions devant ces tribunaux, si M. [M] avait effectivement saisi l'un d'entre eux, il aurait délibérément accepté en cas d'appel que le litige soit porté devant la cour de Paris ou celle de Versailles, dans lesquelles Maître [T] exerce également ses fonctions, et il n'aurait pas été recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile au second degré.
Il lui était donc loisible de saisir dès la première instance un tribunal judiciaire situé dans un ressort de cour d'appel limitrophe à la cour d'appel notamment de Paris, ce qu'il a fait en citant les appelants devant le tribunal judiciaire de Dijon.
L'ordonnance dont appel doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a retenu la compétence du tribunal judiciaire de Dijon.
Elle doit également être confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de l'incident.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par les appelants.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [M].
En sus des 1 500 euros que le premier juge lui a alloué, la cour lui accorde une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Maître [R] [T], la Selarl DT Avocats et la SA MMA Iard :
- aux dépens d'appel,
- à payer à M. [O] [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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