Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N°2022/971
Rôle N° RG 21/11270 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH325
[X] [R]
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Guy JULLIEN
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04275.
APPELANT
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009158 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20 avril 2016, M. [X] [R], exerçant la profession de maçon, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°98 des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes, pour une discopathie L4/L5, constatée par certificat médical initial en date du 20 mars 2016.
Par décision du 3 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a rejeté la demande de M. [R] au motif que la discopathie L4/L5 avec vide discal ne faisait pas partie des affections décrites au tableau.
Contestant cette décision, l'assuré a saisi la commission de recours amiable, laquelle a maintenu le refus de prise en charge par décision du 9 mai 2017.
Par requête du 5 juin 2017, M. [R] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement du 16 juin 2021, notifié aux parties le 29 juin suivant, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [R],
- dit que la pathologie 'discopathie L4/L5 avec vide discal' présentée le 20 mars 2016 n'est pas inscrite au tableau 98 des maladie professionnelles,
- débouté M. [R] de ses demandes,
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 9 mai 2017,
- condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour envoyée le 20 juillet 2021, M. [R] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
A l'audience du 27 octobre 2022, l'appelant se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Il demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire que la pathologie « discopathie L4/L5 avec vide discal » présentée le 20 mars 2016 par lui est inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles,
- faire en conséquence droit à sa demande de prise en charge à ce titre,
- subsidiairement, désigner un expert médical avec la mission de dire si la pathologie «discopathie L4/L5 avec vide discal » présentée le 20 mars 2016 doit être inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- le tableau n°98 s'adresse aux personnes victimes de sciatique ou de cruralgie par hernie discale, ayant été exposées dans le cadre de leur profession à la manutention de charges lourdes et qu'il réunit toutes les conditions pour bénéficier de la prise en charge,
- le médecin conseil a considéré que les conditions du tableau précité n'était pas remplies en ce que la discopathie L4/L5 avec hernie discale présentée le 20 mars 2016 ne faisait pas partie des affections décrites dans ledit tableau mais cet avis du 8 septembre 2016 n'est pas suffisamment documenté pour faire échec à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
- il produit un certificat médical en date du 2 juin 2017 du docteur [B] [O] qui indique qu'il a présenté en 2010 une lombalgie aiguë dans le cadre de son activité professionnelle avec hernie discale lombaire non traitée, ayant eu pour conséquence la persistance de son blocage et l'apparition d'un vide discal devant entraîner la reconnaissance de sa maladie professionnelle, et qui confirme le fait d'une importante hernie discale associée à la discopathie et que compte tenu de sa situation économique et familiale, il n'avait pas fait la demande de maladie professionnelle à la date correspondant à l'hernie,
- le scanner montrant le vide discal a entraîné des séquelles fréquentes, handicaps, douleurs aiguës, dues à cette hernie discale antérieure non traitée.
La caisse intimée, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions communiquées à la partie adverse par mail du 25 juillet 2022. Elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 juin 2021 et de condamner M. [R] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- le certificat médical initial fait état d'une discopathie L4/L5 et le certificat médical en date du 2 juin 2017, produit par l'assuré en première instance, confirme le colloque médico-administratif selon lequel, à la lecture d'un scanner, il est apparu un vide discal,
-la discopathie L4/L5 avec vide discal dont il est demandé la prise en charge n'est pas inscrite au tableau 98 et ne peut faire bénéficier l'assuré de la présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle,
- dans le certificat médical du 26 avril 2021 du docteur [Z] indiquant que l'appelant serait en maladie professionnelle depuis le 20 mars 2016 avec un taux d'invalidité entre 50 et 79%, le médecin semble confondre maladie professionnelle et allocation adulte handicapé, laquelle peut être accordée sans aucune exigence de travail,
- un expert n'a pas le pouvoir d'inscrire une maladie dans un tableau de maladie professionnelle,
- une mesure d'expertise ne sauarait suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, applicable à la demande litigieuse de prise en charge présentée le 20 avril 2016, prévoit que :
'(...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. (...)'
En l'espèce, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle établie le 20 avril 2016, que M. [R] a sollicité la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatives aux atteintes du rachis lombaire, en joignant un certificat médical initial établi le 20 mars 2016 par le docteur [O] constatant qu'il présentait une discopathie en L4L5 depuis 2010.
M. [R] ne discute pas les conclusions du colloque médico-administratif du 8 septembre 2016, selon lesquelles il a sollicité la prise en charge d'un discopathie en L4L5 avec vide discal, mais seulement en ce qu'elles tendent à dire que cette affection n'est pas inscrite au tableau n°98.
Or, il résulte de ce tableau, qu'une présomption d'imputabilité aux travaux de manutention manuelle de charges lourdes est prévue, sous certaines conditions de délai de prise en charge et de nature des travaux exécutés, lorsque l'assuré présente une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Les clichés photographiques de l'assuré sur les chantiers publics et les certificats médicaux du docteur [Z], médecin généraliste, par lesquels il prolonge des arrêts de travails pour lombalgies et prescrit des médicaments à M. [R] ne sont pas de nature à démontrer que discopathie L4L5 avec vide discal est une des hernies discales désignées dans le tableau n°98 des maladies professionnelles.
De même, la notification de la décision d'attribution d'une allocation pour adulte handicapé à l'assuré et l'évaluation de son taux d'invalidité entre 50 et 79% est sans emport sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle, dans la mesure où l'allocation n'est pas fonction d'une activité professionnelle.
Enfin, la seule déclaration péremptoire du docteur [Z] dans son certificat médical du 26 avril 2021, selon laquelle, M. [R] est 'en maladie professionnelle datant du 20/03/2016", n'est pas non plus de nature à démontrer d'une discopathie L4L5 avec vide discal est une pathologie désignée dans le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Il s'en suit qu'aucune question d'ordre médical n'est à faire trancher par un expert médical.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, il convient de dire que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [R] de sa demande de prise en charge de la discopathie L4 L5 avec vide discal au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné au dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de rejeter la demande de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,
Déboute chacun des parties de leur demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [R] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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