Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00357 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG4CV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00073
APPELANT
EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 substitué à l'audience par Me Cédric BORTOLUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉES
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Division Missions Domaniales
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [F] [R], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Greffier : Madame Dorothée RABITA, greffier lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par décret n°2015-99 du 28 janvier 2015, l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du [Adresse 13], comprenant les copropriétés du [Adresse 14] et de [Adresse 17], a été déclarée d'intérêt national et sa mise en 'uvre a été confiée à l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France (EPFIF).
La ZAC du [Adresse 13] dans laquelle se situent les copropriétés du [Adresse 14] et de [Adresse 17] a été créée par arrêté préfectoral n°2018-1913 du 2 août 2018 et publié le 3 août 2018.
Aux termes de l'arrêté préfectoral n°2019-0278 du 29 janvier 2019, une enquête publique préalable à la déclaration publique et une enquête parcellaire ont été menées du 11 mars 2019 au 12 avril 2019.
Par arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019, la ZAC du [Adresse 13] a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
Par arrêté préfectoral n°2021-0701 du 19 mars 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 17] ont été déclarés cessibles au profit de l'EPFIF.
Par décret n°2021-1005 du 29 juillet 2021, l'EPFIF a été autorisé à prendre possession immédiate des immeubles concernés par l'opération.
L'ordonnance d'expropriation, emportant transfert de propriété au profit de l'EPFIF, a été rendue le 21 octobre 2021.
La copropriété de [Adresse 17] est édifiée sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Est notamment concernée par l'opération Mme [V] [N], en tant que propriétaire des lots 45, 195 et 1454 , ainsi que des 1.460/1.000.000èmes des parties communes générales. Le lot 45 est un appartement de type F3, d'une superficie de 56 m². Le lot 195 est une cave. Le lot 1454 est un emplacement de stationnement.
Faute d'accord sur l'indemnisation, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation de Bobigny par requête reçue par le greffe le 25 février 2020.
Par jugement contradictoire du 10 février 2022, après transport sur les lieux le 30 septembre 2021, le juge de l'expropriation de Bobigny a :
Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 30 septembre 2021 ;
Annexé à la décision les termes de comparaison produits par les parties ;
Fixé la date de référence au 11 mars 2018 ;
Retenu la méthode d'évaluation globale par comparaison ;
Retenu une valeur unitaire de 715 euros/m² ;
Retenu une indemnité complémentaire de 2.100 euros au titre de la dépossession d'une place de stationnement partiellement intégrée ;
Retenu une majoration globale de 10% pour plus-value immobilière générée par la mise en service du tramway T4 ;
Fixé l'indemnité due par l'EPFIF à Mme [V] [N], au titre de la dépossession des lots 45 (appartement), 195 (cave), et 1.454 (emplacement de stationnement) du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 17] situé [Adresse 6] à [Localité 16]) à la somme de 51.100 euros en valeur occupée ;
Dit que l'indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante :
42.350 euros au titre de l'indemnité principale (56 m² × 715 euros/m² + 2.100 euros × 110%),
5.235 euros au titre de l'indemnité de remploi,
3.510 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs ;
Rejeté les demandes présentées par Mme [V] [N] au titre de l'indemnité de déménagement et de l'indemnité pour procédure spécifique d'extrême urgence ;
Condamné l'EPFIF à payer à Mme [V] [N] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'EPFIF au paiement des dépens.
L'EPFIF a interjeté appel du jugement le 19 octobre 2022 en demandant de réformer le jugement aux motifs que le juge de l'expropriation a :
Fixé la date de référence à la date du 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation et L.213-4 ainsi que L.213-6 du code de l'urbanisme,
Intégré une plus-value de 10% pour prendre en considération la desserte par le Tramway T4 en violation des dispositions de l'article L.322-2 alinéa 4 du code de l'urbanisme. »
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ adressées au greffe le 16 janvier 2023 par l'EPFIF, notifiées le 09 février 2023 (AR intimé signé mais non daté, AR CG le 13 février 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement du 10 février 2022 en ce qu'il a :
Fixé la date de référence au 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique,
Appliqué une majoration de 10% au motif de l'entrée en exploitation de la nouvelle ligne du tramway T4 ;
Par suite,
Réformer le jugement du 10 février 2022 en fixant le montant des indemnités à revenir à l'exproprié pour la dépossession des lots de copropriété 45, 195 et 1.454 ainsi que des 1.460/1.000.000èmes des parties communes générales dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 14] à [Localité 15] comme suit :
A/ Indemnité principale :
Méthode d'évaluation : globale ' caves et parties communes générales intégrées
État : mauvais à moyen
Valeur unitaire retenue : 715 euros/m² en valeur libre
Indemnité complémentaire pour perte de l'emplacement de stationnement : 2.310 euros
Superficie retenue : 56 m²
Soit une indemnité principale de (715 euros/m² × 56 m²) + 2.310 euros = 42.350 euros ;
B/ Indemnités accessoires :
Frais de remploi :
20% sur 5.000 euros = 1.000,00 euros
15% sur 10.000 euros = 1.500,00 euros
10% sur 27.350 euros = 2.735 euros
Total frais de remploi : 5.235 euros,
Indemnité pour perte de revenus locatifs : 3.510 euros (585 euros/mois × 6 mois) ;
Total de l'indemnité de dépossession : 51.095 euros arrondi à 51.100 euros en valeur occupée, sauf à parfaire.
2/ adressées au greffe le 20 octobre 2023 via le RPVA par Mme [V] [N], intimée, notifiées le 23 octobre 2023 (AR appelant non reçu et AR CG le 26 octobre 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Déclarer Mme [V] [N] recevable en ses demandes, fins et prétentions ;
Constater l'absence d'effet dévolutif résultant de la déclaration d'appel de l'EPFIF en date du 19 octobre 2022 ;
Déclarer l'EPFIF mal fondé en ses demandes ;
Rejeter l'ensemble des demandes de l'EPFIF ;
En conséquence,
Confirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 février 2022 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamner l'EPFIF à verser à Mme [V] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'EPFIF aux dépens de l'instance.
3/ déposées au greffe le 24 octobre 2023 par Mme [V] [N], intimé, notifiées le 24 octobre 2023 (AR appelant non daté et AR CG le 26 octobre 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Déclarer Mme [V] [N] recevable en ses demandes, fins et prétentions ;
Constater l'absence d'effet dévolutif résultant de la déclaration d'appel de l'EPFIF en date du 19 octobre 2022 ;
Déclarer l'EPFIF mal fondé en ses demandes ;
Rejeter l'ensemble des demandes de l'EPFIF ;
En conséquence,
Confirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 février 2022 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamner l'EPFIF à verser à Mme [V] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'EPFIF aux dépens de l'instance.
4/ déposées au greffe le 08 novembre 2023 par Mme [V] [N], intimé, notifiées le 09 novembre 2023 (AR appelant le 10 novembre 2023 et AR CG le 13 novembre 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Déclarer Mme [V] [N] recevable en ses demandes, fins et prétentions ;
Constater l'absence d'effet dévolutif résultant de la déclaration d'appel de l'EPFIF en date du 19 octobre 2022 ;
Déclarer l'EPFIF mal fondé en ses demandes ;
Rejeter l'ensemble des demandes de l'EPFIF ;
En conséquence,
Confirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 février 2022 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamner l'EPFIF à verser à Mme [V] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'EPFIF aux dépens de l'instance.
5/ adressées au greffe le 11 mai 2023 par le commissaire du gouvernement, intimé, notifiées le 12 mai 2023 (AR appelant le 15 mai 2023 et AR intimé retourné, signification par huissier de justice le 27 juin 2023 avec remise à étude conformément à l'article 658 du code de procédure civile)), aux termes desquelles il forme appel incident et demande à la cour de :
Fixer à la somme de 51.095 euros arrondie à 51.100 euros, en valeur occupée, l'indemnité d'expropriation due à Mme [V] [N] pour la dépossession des lots 45, 195 et 1.454 ainsi que des 1.460/1.000.000èmes des parties communes dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 17] situé [Adresse 6] à [Localité 16]), décomposée comme suit :
Une indemnité principale de 40.040 euros,
Une indemnité complémentaire pour perte d'emplacement de stationnement de 2.310 euros,
Une indemnité de remploi de 5.235 euros,
Une indemnité pour perte de revenus locatifs de 3.510 euros.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
L'EPFIF fait valoir que :
Concernant la description des lots expropriés, le lot 45 est un logement d'une surface de 56 m², le lot 195 est une cave et le lot 1.454 est un emplacement de stationnement. Les parties communes du bâtiment 10 sont vétustes et les équipements ont fait l'objet d'un arrêté municipal (Pièce 6A). Le lot 45 est en état mauvais à moyen d'entretien.
Concernant la situation locative, le logement est occupé en vertu d'un bail d'habitation. Les lots expropriés sont évalués en valeur occupée.
Concernant la date de référence, lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation, la date de référence à retenir est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. En l'espèce, un droit de préemption a été instauré à [Localité 15] (Pièce 1A). Ce droit de préemption a été délégué à l'EPFIF sur le périmètre de l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du [Adresse 13] suivant délibération du 27 janvier 2015. Les lots expropriés sont situés dans le périmètre de ladite opération. En application des dispositions des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence à retenir est celle de la dernière modification du délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont il s'agit, à savoir la modification du 08 avril 2016.
Concernant le principe de la majoration de 10% appliquée en raison de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation qui dispose qu' « il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble ». La date de référence étant celle du 8 avril 2016, l'enquête préalable s'étant tenue du 11 mars 2019 au 12 avril 2019, et la mise en service de la ligne de tramway T4 étant intervenue fin 2019 après plus de trois ans de travaux par nature publics, cette ligne de tramway ne peut pas être prise en compte comme un facteur de plus-value. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de comparaison une quelconque évolution du marché ou de la pression foncière. Enfin, la cour d'appel de Paris a refusé le principe d'une telle majoration (CA Paris 21/09860).
L'indemnité totale d'expropriation s'établit donc à 51.095 euros arrondi à 51.100 euros en valeur occupée, soit 42.350 euros au titre de l'indemnité principale, 5.235 euros au titre de l'indemnité de remploi, et 3.510 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs.
Mme [V] [N] rétorque que :
Concernant l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, il ressort de l'article 562 du code de procédure civile que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Aucune régularisation n'est intervenue dans le délai pour conclure conformément aux articles 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile et R.311-26 du code de l'expropriation. Dès lors, la cour n'est saisie d'aucune demande et il convient de constater l'absence d'effet dévolutif résultant de la déclaration d'appel du 19 octobre 2022.
Concernant la consistance du bien, l'incendie du hall d'entrée ne doit pas être pris en compte dans la dépréciation de la valeur des lots expropriés dans la mesure où il aurait dû faire l'objet de travaux de restauration pris en charge par les assureurs en l'absence d'expropriation. Le reste des parties communes est dans un état moyen voire moyen +, dès lors que les ascenseurs fonctionnent parfaitement et que les murs sont recouverts d'un revêtement en bon état. Le lot 45 est un appartement F3 en bon état, étant précisé que l'ensemble de l'entrée est en excellant état. Le manque de propreté de certaines pièces n'empêche pas la qualification du bien en bon état d'entretien, dans la mesure où un simple nettoyage suffirait. La décoration est datée mais cela ne justifie pas une quelconque décote. Enfin, la présence de simple vitrage et d'une fenêtre cassée devra être prise en compte. La cave est en bon état. Le bien est occupé.
Concernant l'environnement du bien, la présentation qui est faite de la commune de [Localité 15] par l'appelant et le commissaire du gouvernement est erronée et datée. L'élargissement de l'offre de transport a permis un essor du quartier. La commune de [Localité 15] bénéficie également de très nombreux grands espaces verts, d'un patrimoine historique et culturel important, d'un programme culturel riche et varié. Le bien est également situé à proximité de commerces de proximité. Le bien bénéficiera enfin de la construction de la ligne 16 du Grand Paris Express. L'ensemble de ces éléments se traduit par une augmentation du marché de l'immobilier local, qui s'inscrit dans l'augmentation globale de 20% en cinq ans du marché francilien.
Concernant la détermination des indemnités, les termes de comparaison de l'appelant ne sont pas représentatifs du marché de l'offre et de la demande et de la fixation habituelle du prix par une négociation entre personnes privées mais d'un marché artificiel dont les valeurs sont fixées unilatéralement par l'expropriant lui-même ou par la puissance publique, a fortiori avec des particularités inhabituelles en l'espèce exerçant une influence défavorable sur le prix d'acquisition. L'application d'un prix unitaire forfaitaire par l'EPFIF doit être écartée en ce qu'elle ne permet ni une appréciation au cas par cas des biens expropriés. Par ailleurs, de nombreux termes de comparaison concernent des ventes antérieures à la mise en service du tramway T4. Celles-ci devront donc être écartées.
Concernant la majoration de 10% des indemnités, selon l'article 322-2 du code de l'expropriation, la valeur des biens expropriés s'apprécie à la date de la décision de première instance, sous réserve de l'usage effectif du bien. Le dernier alinéa de cet article interdit au juge de l'expropriation de tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de référence lorsqu'ils sont provoqués par l'annonce des travaux dont la déclaration d'utilité publique est demandée par l'expropriant. Autrement dit, ce dispositif protège l'expropriant contre la hausse de la valeur vénale du bien résultant des perspectives ouvertes par les travaux. Cependant, d'après une décision du Conseil constitutionnel (Cons. const. 11 juin 2021), pour assurer la réparation intégrale du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, le juge peut tenir compte des changements de changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de référence à la suite de circonstances autres que celles prévues au dernier alinéa de l'article 322-2 du code de l'expropriation, telle que l'évolution du marché immobilier. En l'espèce, la déclaration d'utilité publique ne portait pas sur la réalisation de travaux relatifs à la ligne de tramway T4. Les changements de valeur liés à d'autres facteurs que ceux justifiant la déclaration d'utilité publique initiale peuvent donc être pris en compte pour retenir une majoration de 10% des indemnités.
Concernant la date de référence, la consistance des biens doit être évaluée à la date du jugement de première instance aux termes de l'article L.322-1 du code de l'expropriation. Conformément aux articles L.213-4 et L.213-6 du code de l'urbanisme, les possibilités offertes par les règles d'urbanisme sont celles du plan local d'urbanisme approuvé le 10 juillet 2012 et modifié à deux reprises le 08 avril 2016 et le 13 novembre 2018. Les parcelles sont situées en zone UR1. L'usage effectif à retenir est celui à la date du 11 mars 2018, c'est-à-dire un an avant la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, en vertu des dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation. Le jugement contesté doit donc être confirmé en ce qu'il a fixé la date de référence au 11 mars 2018 et pris en compte les évolutions du marché immobilier local liées notamment à la mise en service de la ligne de tramway T4.
Concernant les frais irrépétibles et les dépens, il serait équitable de condamner l'EPFIF à verser à Mme [V] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [V] [N] rétorque dans un second jeu de conclusions que :
Concernant la recevabilité des conclusions de l'intimé, en application des articles 670 et 671 du code de procédure civile et de l'article R.311-26 du code de l'expropriation, en l'absence de précisions sur le pli quant à la date à laquelle la notification des conclusions d'appelant à l'intimé a été réalisée, le délai de trois mois pour conclure n'a pas pu courir de sorte que les conclusions en date du 20 octobre 2023 déposées par l'intimé ne sont pas tardives et sont recevables.
Le commissaire du gouvernement conclut que :
Concernant la description physique des lots expropriés, leur consistance, leur description intérieure et extérieure, leurs éléments de plus-value ou de moins-value, le bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 17] un rez-de-chaussée et dix étages à usage d'habitation, ainsi qu'un sous-sol à usage de caves. Le bâtiment comprend, au total en ses quatre entrées, 167 appartements dont 122 appartements de type F3 et 45 appartements de type F4 ainsi que divers locaux communs (un logement de gardien, un local à bicyclettes et un local à voitures d'enfants, un local commun et un local de transformateur). Le lot 45 est un appartement de type F3 de 56 m² situé au premier étage. Le lot 195 correspond à une cave. Le lot 1.454 correspond à une place de stationnement.
Concernant l'origine de propriété, les lots expropriés ont été acquis le 18 septembre 2007 au prix de 78.000 euros.
Concernant la situation locative, les lots sont occupés.
Concernant la date de référence, il résulte des article L.322-2 du code de l'expropriation et L.213-4 du code de l'urbanisme que celle-ci doit en l'espèce être fixée au 13 novembre 2018, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la dernière modification du plan local d'urbanisme délimitant la zone dans laquelle est située l'ensemble immobilier.
Concernant la situation d'urbanisme, l'ensemble immobilier est situé en zone UR1. La zone UR1 correspond au renouvellement urbain du centre-ville.
Concernant l'application d'une majoration de 10% pour tenir compte de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, l'article L.322-2 du code de l'expropriation dispose que « les biens doivent être évalués la date de la décision de première instance » et qu'il « ne peut être tenu compte ['] des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble ». Or, la mise en service du tramway T4 est intervenue fin 2019, soit quelques mois après le déroulement des enquêtes préalable et parcellaire. La réalisation de ces travaux ne peut être prise en compte pour la détermination de la valeur unitaire du bien objet de l'expropriation (CA Paris 21/09860).
L'indemnité totale d'expropriation s'établit donc à 51.095 euros arrondi à 51.100 euros en valeur occupée, soit 42.350 euros au titre de l'indemnité principale, 5.235 euros au titre de l'indemnité de remploi, et 3.510 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs.
SUR CE, LA COUR
- sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l'appel étant du 19 octobre 2022 ,à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l'espèce, les conclusions de l'EPFIF du 16 janvier 2023 et du commissaire du gouvernement du 11 mai 2023 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables.
A l'audience, l'EPFIF demande à la cour de soulever l'irrecevabilité des conclusions de Mme [N] sur le fondement de l'article R 311-26 du code de l'expropriation pour avoir été déposées hors délai.
La cour soulève d'office en application de l'article R311-26 alinéa 2 du code de l'expropriation l'irrecevabilité des conclusions de Mme [N] pour avoir été déposées au greffe au de-là du délai de 3 mois .
Afin de respecter le principe du contradictoire en application de l'article 16 du code de procédure civile, la parole est donnée aux parties afin qu'elles présentent leurs observations, le conseil de Mme [N] ayant eu la parole en dernier.
Celui-ci indique que l'AR de notification du mémoire de l'appelant de Mme [N] n'est pas daté et que le délai n'a donc pas couru.
Le mémoire de l'appelant a été adressé au greffe le 16 janvier 2023 et notifié le 9 février 2023; il n'est pas contesté que Mme [N] a signé l'AR ; s'il n'est pas daté, il comporte un cachet de la poste de [Localité 5] Seine Saint Denis du 18 février 2023; il n'a donc pu qu'être signé au plus tard à cette date; en prenant cette date qui est la plus favorable à Mme [N], les conclusions de Mme [N] adressées par RPVA le 20 octobre 2023, déposées au greffe le 24 octobre 2023 et le 8 novembre 2023, ont été déposées au- delà du délai de 3 mois et seront donc déclarées irrevevables.
AU FOND
Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée ayant force de loi en France, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.
L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l'article L321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Conformément aux dispositions de l'article L322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance , seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L322-3 à L322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L'EPFIF conteste :
- la date de référence , à savoir le 11 mars 2018, soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique ;
- le principe de la plus- value de 10% retenue à raison de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4.
L'EPFIF ne conteste pas :
'l'application par le tribunal de la méthode d'évaluation dite par comparaison pour procéder à l'évaluation de l'emprise ;
'la superficie du bien de 56 m² ;
'la situation locative, à savoir occupée ;
'la valeur unitaire retenue ;
'l'état d'entretien tel qu'il a été constaté par la juridiction de première instance ;
'l'indemnité complémentaire au titre de la perte d'une place de stationnement ;
'l'indemnité allouée pour perte de revenus locatifs tant dans son quantum que dans son principe ;
'le rejet de l'indemnité pour préjudice causé par la procédure d'extrême urgence ;
'le rejet de l'indemnité de déménagement ;
'le montant des frais de remploi.
Le commissaire du gouvernement appelant incident demande en application des articles L211-1 et L213-4 du code de l'urbanisme de retenir comme date de référence le PLU approuvé le 10 juillet 2012 et modifié le 8 avril 2016, mis en conformité par délibération du conseil du territoire du 26 septembre 2017 et modification n°2 approuvée par délibération du conseil du territoire du 13 novembre 2018, mise en compatibilité des arrêté préfectoral du 6 septembre 2019.
Il sollicite l'infirmation du jugement s'agissant de l'application d'une majoration de 10 % pour tenir compte de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4.
1° sur la date de référence
S'agissant de la date de référence, le premier juge a retenu en application de l'article L 322-2 du code de l'expropriation, la création de la ZAC dite du [Adresse 13] étant antérieure de moins d'un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la DUP, la date du 11 mars 2018, soit un an avant l'ouverture de l'enquête.
L'EPFIF demande l'infirmation, le bien étant soumis au droit de préemption, et de retenir en application des articles L213-4 et L 213-6 du code de l'urbanisme, la date de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont s'agit, à savoir la modification N°1 du 8 avril 2016.
Le commissaire du gouvernement, appelant incident, demande en application des articles L213-4 et L 213-6 du code de l'urbanisme, de retenir la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est située l'ensemble immobilier, à savoir le 13 novembre 2018.
L'article L 322-2 du code de l'expropriation dispose que :
Les biens sont estimés à la date de la décision première instance.
Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cas prévu à l'article L 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi numéro 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat (mots ajoutés, loi N°2018-1021, 23 novembre 2018) ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au 2e alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou parla réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé le bien.
En outre, les articles L 213-4 et suivants du code de l'urbanisme prévoient des règles particulières, notamment dans le cas où le bien est grevé d'un droit de préemption urbain.
L'article L 213-6 du code urbanisme dispose que lorsqu'un bien soumis au droit préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L213-4.
L'article L 213-4 a) du code de l'urbanisme prévoit que pour les biens non compris dans une zone d'aménagement différé, la date de référence devant être pris en compte est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Par arrêt du 1er mars 2023 N°22-11467, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a dit qu'en application des articles L 213-4a) et L213-6 du code de l'urbanisme, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l'usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, règle qui s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir.
En l'espèce, par délibération numéro 2015.01.27.07 du conseil municipal de la commune de [Localité 15] du 27 janvier 2015,un droit préemption urbain renforcé a été instauré sur le territoire de la commune (pièce numéro 1).
Ce droit de préemption a ensuite été délégué à l'EPFIF sur le périmètre de l'ORCOD-IN par la commune suivant délibération du 26 mai 2015, délégation ensuite confirmée par délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est du 28 février 2017.
Il est établi que les biens expropriés sont situés dans le périmètre de l'ORCOD-IN et qu'ils sont donc soumis au droit de préemption urbain.
L'ordonnance d'expropriation est intervenue le 21 octobre 2021, soit postérieurement à la loi N°2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi ELAN).
La dernière modification du PLU proposée par le commissaire du gouvernement du 13 novembre 2018 ne modifiant pas les caractéristiques de la zone ou se situe l'ensemble immobilier ne sera pas retenue comme date de référence.
En conséquence, en application des dispositions susvisées des articles L 213-4 et L213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence est celle de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont s'agit, à savoir la modification n°1 du 8 avril 2016.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce sens.
2° sur la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance:
A sur les copropriétés du [Adresse 14] et de [Adresse 17]
La commune de [Localité 15] est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles présentant de nombreux handicaps dus à l' urbanisme développé dans les années 1960, le plan de composition reposant en effet sur la réalisation de l'autoroute A 87 qui n'a jamais vu le jour. Le quartier souffre donc de l'absence de voies expresses et de transports structurants, les seuls transports en commun étant des bus et la gare RER la plus proche « [Localité 12] » étant située à 5,5 km.
La copropriété de [Adresse 17] a été édifiée en 1966 sur un terrain de 34 214 m², plat, situé près de la mairie de [Localité 15].
L'EPFIF et le commissaire de gouvernement exposent les conclusions d'une étude concernant les copropriétés contiguës du [Adresse 14] et de [Adresse 17] réalisée par la commune de [Localité 15] en 2014 mettant en évidence que :
'près de 60 % des ménages ont un niveau inférieur au seuil de pauvreté
'85 % des ménages présentent des revenus inférieurs au plafond PLAI
'un taux de chômage de 29 %, encore plus marqué chez les jeunes
'un quart des familles sont monoparentales,
'près de 20 % des logements sont occupés par plus d'un ménage,
'l'occupation moyenne est de plus de 4 personnes par logement,
'une rotation importante des propriétaires comme chez les locataires.
Le commissaire du gouvernement précise qu'il résulte de cette situation une progression continue des impayés des charges de copropriété et en conséquence un déficit d'entretien du bâti, produisant une dégradation importante du bâtiment et le développement des situations d'insalubrité et de péril ; ces difficultés ont entraîné la mise sous administration judiciaire de la copropriété ; les pouvoirs publics sont également intervenus dans le cadre d'un plan de sauvegarde signé entre l'État, le département et la commune de [Localité 15] le 19 janvier 2010 qui a fixé différents objectifs afin de parvenir à la requalification de la copropriété :
'résorption des impayés,
'réalisation des travaux urgents et mise aux normes,
'lutte contre les marchands de sommeil,
'individualisation des réseaux de fluides des bâtiments afin de réaliser leur scission,
'réalisation des travaux de rénovation énergétique.
La conclusion du plan de sauvegarde achevé fin 2014 a relaté les limites ou impasses concernant les objectifs, notamment le redressement de la gestion, l'assainissement des finances, ou encore la réhabilitation du bâti.
En conséquence, l'ampleur des dégradations a justifié la définition d'un périmètre pour une Opération de Requalification des Copropriétés dégradées d'intérêt National (ORCODIN).
Par décret numéro n°2015-99 du 28 janvier 2015 a été déclarée d'intérêt national, l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du « [Adresse 13] » et la mise en 'uvre a été confiée à l'EPFIF.
B sur le bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 17]
Par arrêté préfectoral n°2021-0701 du 19 mars 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de la copropriété ont été déclarés cessibles au profit de l'EPFIF.
L'ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 21 octobre 2021.
Un décret n°2021-1005 du 29 juillet 2021 a autorisé l'EPFIF à prendre possession immédiate d'immeubles dégradés situés dans le périmètre défini par le décret n°2015-99 du 28 janvier 2015 déclarant d'intérêt national l'opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier [Adresse 13] à [Localité 15].
Il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation, composé de onze niveaux, soit un rez de chaussée et 10 étages, comprenant 167 logements, dont 122 F3 et 45 F4, accessibles par quatre entrées et cages d'escaliers nommées A, B, C et D. Le bâtiment est également composé de locaux communs, d'un toit terrasse à usage de séchoir commun et d'un sous-sol comprenant des caves, étant précisé que ces éléments ne sont plus utilisables en ce qui concerne les deux premiers, l'est difficilement en ce qui concerne le troisième.
C sur le bien exproprié
Il s'agit :
' Du lot numéro 45 : un appartement de type F3, situé au 1° étage d'une superficie de 56 m² ;
Il est composé d'une entrée et d'un couloir qui desservent une cuisine, un WC et une salle de bains ainsi qu'une pièce de vie et deux chambres, l'une d'entre elles étant accessible à partir de la pièce de vie.
Le premier juge a retenu un état de moyen à mauvais, en ce que les murs sont sales et abîmés, que les fenêtres, en simples vitrages, sont en mauvais état, une étant cassée, que le radiateur de la pièce de vie est décroché et que l'électricité n'apparaît pas conforme aux normes.
' Du lot numéro 195 : une cave, qui n'a pas été visitée par le premier juge en raison d'un accès peu aisé et la présence de nombreux nuisibles ;
' Du lot numéro 1454 : un emplacement de stationnement extérieur, associé au bâtiment 10, à l'état d'usage et sans aménagement.
3° sur la date d'estimation
S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s'agit de celle du jugement de première instance, soit le 10 février 2022.
4° sur la fixation de l'indemnité principale
A sur les surfaces
La surface pour l'appartements de 56 m² n'est pas contestée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
B sur la situation locative
Les biens sont évalués selon leur consistance à la date de l'ordonnance expropriation.
Aux termes de l'article L322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; en conséquence en l'espèce, la consistance des biens doit être fixée à la date de l'expropriation du 21 octobre 2021.
La fixation en valeur occupée n'est pas contestée par les parties.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
C sur la méthode d'évaluation
La méthode par comparaison retenue par le premier juge n'est pas contestée par les parties.
En outre, les parties ne contestent pas le fait que le premier juge a dit n'y avoir pas lieu d'évaluer la cave en sus de l'appartement, la valeur de celle-ci étant intégrée à celle de l'appartement.
Le jugement sera donc confirmé en ce sens.
D sur la fixation de l'indemnité principale
1° sur la valeur de l' appartement et de la cave
Le premier juge après examen des références des parties et en tenant compte de l'état d'entretien du bien qualifié de moyen mauvais, a retenu une valeur unitaire de 715 euros/m² en valeur occupée.
2° sur la valeur de l'emplacement de stationnement
Le premier juge a fixé à la somme de 2 310 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Mme [N] au titre de la dépossession d'une place de stationnement qui n'est pas contestée par les parties.
3° sur les appels de l'EPFIF et du commissaire du gouvernement sur le principe de la majoration de 10% appliquée en raison de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4.
L'article L322-2 alinéa 4 du code de l'expropriation dispose que quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les 3 années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.
En outre, le Conseil Constitutionnel a été saisi de deux QPC relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, pour la première, des deuxième et quatrième alinéas de l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et, pour la seconde, de ce même article.
Par décision N°2021-915/916 du 11 juin 2021, il a notamment indiqué :
' sur le fond :
Aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789 : 'la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ;
Afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique a été légalement constatée. La prise de possession par l'expropriant doit être subordonnée au versement préalable d'une indemnité. Pour être juste, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. En cas de désaccord sur la fixation du montant de l'indemnité, l'exproprié doit disposer d'une voie de recours appropriée.
En application des articles L311-5 et L311-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsqu'ils ne parviennent pas à un accord amiable sur le montant de l'indemnité, l'expropriant et l'exproprié peuvent saisir le juge de l'expropriation. Il lui appartient alors de fixer le montant de cette indemnité selon les modalités prévues aux articles L322-1 à L 322-13. Le premier alinéa de l'article L322-2 prévoit à cet égard qu'il apprécie la valeur des biens expropriés à la date de la décision de première instance. Le deuxième alinéa de ce même article impose néanmoins au juge de prendre en considération, sous réserve de certains cas, l'usage effectif du bien à une date de référence antérieure à cette date. Son dernier alinéa exclut par ailleurs la prise en compte par le juge de l'expropriation des changements de valeur subis par le bien depuis la date de référence, lorsqu'ils résultent de certaines circonstances.
Parmi ces circonstances, les dispositions contestées interdisent au juge de tenir compte de changements de valeur du bien exproprié lorsqu'ils sont provoqués par l'annonce des travaux ou des opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée par l'expropriant.
Il en résulte que la hausse de la valeur vénale du bien exproprié résultant le cas échéant, d'une telle circonstance n'a pas vocation à être prise en compte dans le calcul de l'indemnité due à l'exproprié, alors même que l'expropriant entend céder le bien à un prix déjà déterminé et incluant cette hausse.
En premier lieu, d'une part, l'expropriation ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée sous le contrôle du juge administratif.
D'autre part, en interdisant au juge de l'expropriation, lorsqu'il fixe le montant de l'indemnité due à l'exproprié, de tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de référence lorsqu'ils sont provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée par l'expropriant, les dispositions contestées visent à protéger ce dernier contre la hausse de la valeur vénale du bien résultant des perspectives ouvertes par ces travaux ou opérations.
Le législateur a ainsi entendu éviter que la réalisation d'un projet d'utilité publique soit compromise par une telle hausse de la valeur vénale du bien exproprié, au détriment du bon usage des deniers publics. Ce faisant, il a poursuivi un but d'intérêt général.
En second lieu, pour assurer la réparation intégrale du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, le juge peut tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de références à la suite de circonstances autres que celles prévues au dernier alinéa de l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. A ce titre, il peut notamment prendre en compte l'évolution du marché de l'immobilier pour estimer la valeur du bien exproprié à la date de sa décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne portant pas atteinte à l'exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la conditions d'une juste et préalable indemnité. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 17 de la Déclaration de 1789 doit être écarté'.
Le premier juge a retenu la date de référence du 11 mars 2018, qui a été infirmée par la cour.
À l'appui de son appel, l'EPFIF indique que s' il ne conteste pas qu'il a revu les valeurs unitaires retenues à la hausse, il a expressément précisé dans ses écritures de première instance que cette hausse ne saurait être justifiée par l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4 et que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L322-2 du code de l'expropriation.
La date de référence retenue par la cour est celle du 8 avril 2016.
L'enquête préalable à la DUP la Zac du [Adresse 13] s'est tenue du 11 mars 2019 au 12 avril 2019 inclus et la mise en service de la ligne de tramway T4 est intervenue fin 2019 après trois ans de travaux (pièce numéro n°5).
En conséquence, ces travaux étant de par leur nature des travaux publics, leur réalisation dans les trois années ayant précédé l'enquête publique préalable à la DUP de la Zac du [Adresse 13] et leur impact éventuel ne peuvent être pris en compte comme facteur de plus-value ; en tout état de cause, les termes de l'autorité expropriante de septembre 2016 à juillet 2021 ne démontrent pas une évolution du marché, ce qui démontre que la mise en service de la ligne du tramway T4 est sans incidence sur la valeur vénale du bien exproprié.
L'indemnité principale, la valeur unitaire n'étant pas contestée par les parties est donc de : (715 euros/m² X 56 m²) + 2 310 = 42'350 euros en valeur occupée.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
6° sur les indemnités accessoires
1° sur l'indemnité de remploi :
20 % sur 5.000 euros : 1 000 euros
15 % sur 10.000 euros : 1 500 euros
10 % sur 27.350 euros : 2 735 euros
Total : 5.235 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2° l'indemnité pour perte de revenus locatifs
L'indemnité allouée à Madame [N] pour un montant de 3.510 euros correspondant à six mois de loyer n'est pas contestée par les parties.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
En conséquence, l'indemnité totale de dépossession en valeur occupée est de :
42'350 euros (indemnité principale) + 5 235 euros (indemnité de remploi) + 3 510 euros (indemnité pour perte de revenus locatifs) = 51'100 euros.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
-Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de confirmer le jugement qui a condamné l'EPFIF à verser à Madame [N] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l'expropriant conformément à l'article L312-1 du code de l'expropriation.
Au regard de la solution du litige, charque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions de l'EPFIF du 16 janvier 2023 et du commissaire du gouvernement du 11 mai 2023 ;
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [N] adressées par RPVA le 20 octobre 2023 et adressées au greffe les 24 octobre 2023 et 8 novembre 2023 ;
Statuant dans les limites des appels,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Fixe la date de référence au 8 avril 2016 ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT