Texte intégral
30/01/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/03989
N° Portalis DBVI-V-B7F-OMKO
SL/BG
Décision déférée du 01 Septembre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Foix 20/01197
M. ANIERE
[Y] [P] [W]
C/
[J] [G] née [W]
[N] [G]
[A] [G]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Y] [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [J] [G] née [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
Monsieur [N] [G]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
Monsieur [A] [G]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
M. [Y] [W] est propriétaire, depuis le 17 septembre 2019, à la suite d'un échange avec Mme [F] [W] veuve [M], sa soeur, d'un parcelle cadastrée sur la commune d'[Localité 18] section C n°[Cadastre 16] lieu-dit [Localité 19] d'une surface de 8 ha 30 ca, en nature de terre, laquelle est contiguë de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 14] et de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 15] appartenant toutes deux à sa soeur [J] [G] née [W].
Sur les parcelles n°[Cadastre 14] et n°[Cadastre 15] se trouve une maison d'habitation avec terrain sur l'arrière, ayant été l'objet de travaux de rénovation, suivant permis de construire accordé le 20 juin 2016, et permis modificatif accordé le 11 septembre 2018.
Estimant que ceux-ci amenaient à un empiétement et à la création de vues sur sa propriété, M. [Y] [W] a, par acte d'huissier en date du 9 octobre 2020, fait assigner Mme [J] [G] née [W] devant le tribunal judiciaire de Foix, aux fins d'obtenir la démolition de l'ouvrage litigieux.
Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :
Rejetant toutes conclusions contraires,
- débouté M. [Y] [W] de ses demandes concernant l'empiétement de la toiture et la fosse septique,
- condamné Mme [J] [G] à poser sur la totalité de la fenêtre litigieuse une cloison fixe en matériaux opaques ou translucides dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 25 jours (sic) par jour de retard passé ce délai ;
- débouté M. [Y] [W] (sic) de sa demande reconventionnelle ;
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [J] [G] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu'il existait une servitude de surplomb par destination du père de famille, ainsi qu'une servitude concernant l'égout des toits. Il a estimé qu'il résultait de la comparaison des photographies produites que le bardage en bois accolant la maison se situe en retrait de l'aplomb de l'avant toit sur lequel [J] [G] bénéficie d'une servitude et qu'il n'y a donc nullement aggravation de celle-ci comme il n'est pas établi que le toit de la grange, après rénovation, excéderait son assise initiale et qu'il n'y a pas lieu de ramener la toiture à l'aplomb de la limite des propriétés.
S'agissant de la création de vue par Mme [J] [G], le premier juge a estimé qu'était suffisante la pose d'une cloison en matériaux translucides ou opaques assortie d'une astreinte.
S'agissant de la fosse septique, le premier juge a considéré que la présence des éléments de la fosse septique sur un chemin communal piétonnier et non carrossable, avec l'autorisation dé la commune, ne pouvait causer un troublé anormal du voisinage au demandeur, son accès piétonnier n'étant nullement réduit.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [J] [G], le premier juge a estimé qu'il n'était pas établi que la clôture qui se trouve sur la propriété de M. [W] serait soumise à déclaration préalable , aucune réglementation concernant la commune d'[Localité 18] n'étant produite et son éventuelle construction récente avec des matériaux ne plaisant pas à [J] [G] ne suffisant pas à caractériser un trouble anormal du voisinage.
Par déclaration en date du 21 septembre 2021, M. [Y] [W] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] [W] de ses demandes concernant l'empiétement de la toiture et la fosse septique,
- condamné Mme [J] [G] à poser sur la totalité de la fenêtre litigieuse une cloison fixé en matériaux opaques ou translucides dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 25 jours (sic) par jour de retard passé ce délai.
- débouté M. [Y] [W] (sic) de sa demande reconventionnelle.
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 20 novembre 2021, Mme [J] [W] épouse [G] a fait donation de la nue propriété de la maison d'habitation avec terrain à l'arrière située à [Localité 18], lieudit [Localité 20] cadastrée section C n° [Cadastre 14] lieudit [Localité 19] et section C n° [Cadastre 15] lieudit [Localité 19] à ses deux enfants, M. [N] [G] et Mme [A] [G], à concurrence de la moitié chacun.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2023 par voie électronique, M. [Y] [W], appelant, demande à la cour, au visa des articles 544 et suivants, 678 et 679 du code civil, de :
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [J] [G] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Madame [G] ;
- l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau,
- condamner Mme [J] [G] à :
*démolir les empiétements ayant fait l'objet d'une appropriation illégale, notamment bardage et surplombs de toiture,
*procéder à la fermeture de la fenêtre tout aussi illégale,
*procéder au retrait de la fosse septique
*rétablir la possibilité d'un accès complet avec engin motorisé par le chemin communal à la parcelle de M. [W],
Et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte financière de 100 € par jour de retard ;
-condamner Mme [J] [G] à lui payer les sommes suivantes :
*2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, qui comprendront les frais irrépétibles de première instance ;
- la condamner aux entiers dépens.
Il soutient qu'il subit des empiétements du côté Ouest et Nord de l'immeuble de Mme [G], du fait d'avancées de toit et de bardage extérieur en bois.
Il dit que la vue oblique doit entraîner la fermeture de la fenêtre en façade Ouest.
Il dit que la fosse septique implantée par Mme [G] sur le chemin communal bloque son accès à sa parcelle à pied et en mule, ainsi qu'en charrette et lui crée un trouble anormal de voisinage.
Il conteste que sa clôture crée un trouble anormal de voisinage à Mme [G].
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2023, Mme [J] [G] née [W], intimée et appelante incidente, M. [N] [G] et Mme [A] [G], intervenants volontaires, demandent à la cour, au visa des articles L 271-4 du code de la construction et de l'habitation, L 1331-1et suivants du code de la santé publique, 1641 et suivants du code civil,1147 de l'ancien code civil, de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes concernant l'empiétement de la toiture et la fosse septique ;
L'infirmer en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande reconventionnelle ;
Rejetant toutes conclusions contraires,
A/ Sur les demandes principales
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses prétentions ;
- Constater que l'ouverture aménagée dans l'immeuble de Mme [G] n'est plus créatrice d'une vue oblique dont la situation a été régularisée,
- 'dire et juger' que l'ensemble des autres empiétements concernant le bardage et la toiture sont le siège d'une servitude de surplomb acquise par prescription ainsi que par destination du père de famille,
- 'dire et juger' que M. [W] n'est pas recevable à contester l'emplacement de la fosse septique, compte tenu de ce qu'il n'est pas propriétaire du chemin concerné, lequel présente en outre un caractère exclusivement piétonnier,
B / Sur les demandes au titre de l'appel incident :
- condamner M. [W] à déposer la clôture installée en limite séparative des parcelles n°[Cadastre 16] et n°[Cadastre 15], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte financière de 100 € par jour de retard.
- lui enjoindre en cas de remise en place de respecter les règlements locaux ;
- condamner M. [W] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils soutiennent qu'il n'y pas d'empiétement au-delà des débords de toiture qui existaient auparavant.
Ils disent qu'il n'y a plus de vue oblique depuis la fenêtre de la façade Ouest, compte tenu des travaux qu'ils ont effectués.
Ils font valoir que le chemin sur lequel est implantée la fosse septique est un chemin piétonnier, et que ceci ne nuit pas à l'accès piétonnier de M. [W] à sa parcelle n°[Cadastre 16].
Ils soutiennent que la clôture édifiée par M. [W] leur crée un trouble anormal de voisinage.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 17 octobre 2023.
Motifs de la décision :
Il y a lieu de recevoir M. [N] [G] et Mme [A] [G], nu-propriétaires chacun pour moitié des parcelles C n°[Cadastre 14] et n°[Cadastre 15], en leur intervention volontaire.
Sur l'empiétement de la construction appartenant aux consorts [G] sur la parcelle C n° [Cadastre 16] appartenant à M. [Y] [W] :
Vu les articles 544 et suivants du code civil.
En application des articles 637 et suivants du code civil, un débordement aérien d'un immeuble permet de caractériser l'existence d'une servitude de surplomb, qui est une servitude continue, qui peut être créée par destination du père de famille ou s'acquérir par prescription trentenaire.
Les biens C n°[Cadastre 14], n° [Cadastre 15] et n°[Cadastre 16] proviennent de la succession de la mère de M. [W] et Mme [G], décédée en 2011. Il n'est pas contesté que la grange sur la parcelle C n° [Cadastre 14] existe depuis plus de 30 ans.
Sur la façade Ouest :
Il existe une servitude de surplomb au bénéfice de la parcelle n° [Cadastre 14], fonds dominant, sur la parcelle n° [Cadastre 16], fonds servant, servitude acquise par prescription trentenaire. En effet, la grange bâtie sur la parcelle C n° [Cadastre 14] était équipée d'une toiture débordant des murs de façade sur l'ensemble de ses côtés (pièce 3 de Mme [G]), donc sur la parcelle contiguë n° [Cadastre 16].
Dans le procès-verbal de constat du 10 avril 2019, le commissaire de justice a constaté au sommet du mur de façade Ouest la présence d'une avancée de toiture de plusieurs dizaines de centimètres de largeur. Le commissaire de justice a constaté en façade Ouest la présence d'un doublage en lames de bois présentes sur la partie supérieure du mur de façade uniquement. Il a constaté une largeur de doublage dépassant les 8 cm, sur une zone d'une longueur de 75 cm.
Le bardage n'est posé qu'en partie supérieure de la façade. Il est donc en surplomb. Il est moins épais que les débords de toiture.
Il n'est pas démontré que les travaux réalisés par Mme [G] ont entraîné une aggravation de la servitude de surplomb.
En conséquence, il n'est pas démontré qu'un empiétement sur la parcelle n° [Cadastre 16] est causé par les débords de toiture ou le bardage en partie supérieure de façade de l'immeuble situé sur la parcelle n°[Cadastre 14].
Sur la façade Nord :
M. [W] soutient qu'il est propriétaire du triangle de terrain se situant entre les bornes A, B et C matérialisées sur le plan d'état des lieux annexé au procès-verbal de constat du 10 avril 2019.
Il soutient que le permis de construire de Mme [G] a été délivré pour une construction sur la ligne AC et non sur le triangle A,B,C.
Cependant, tel qu'il apparaît sur le plan d'état des lieux du 20 janvier 2014 établi par [Y] [I] produit par M. [W], la limite Nord de la parcelle C [Cadastre 14] est la ligne brisée A, B, C.
Dans le procès-verbal de constat du 10 avril 2019, le commissaire de justice a constaté la présence d'une borne (borne représentée par la lettre C sur le plan qu'il a annexé au procès-verbal de constat) implantée au pied du mur de façade Ouest de l'immeuble bâti cadastré section B1 numéro [Cadastre 14].
Le commissaire de justice a constaté que toute la partie supérieure du mur de façade Nord est composée d'un doublage de lames de bois, par l'extérieur. Ces lames de bois forment un décrochement par rapport au mur bâti ancien composé de pierres, qui descend jusqu'au sol. Il constate au niveau de cette façade que ce décrochement dépasse les 10 cm par endroits. Il indique que ce doublage surplombe ainsi, de toute son épaisseur, le sol de la parcelle cadastrée section B1 n°[Cadastre 16], présente au pied de ce mur de façade. En partie supérieure de ce mur de façade, les lames de bois sont, de plus, protégées par une planche de rive avec tôles de rive et tuiles de rive. Cet ensemble de protection, de plusieurs centimètres, constitue une épaisseur supplémentaire, surplombant toujours le sol de la parcelle cadastrée section B1 n°[Cadastre 16].
Mme [G] soutient que M. [W] ne rapporte pas la preuve que le limite de propriété A, B, C se situe exactement au pied du mur de façade Nord. M. [W] ne demande pas d'expertise judiciaire. Il se fonde sur le plan d'état des lieux du 20 janvier 2014 établi par [Y] [I], dans le cadre d'un litige l'opposant à sa soeur suite à un jugement du 13 août 2013. Sur ce plan, la parcelle n° [Cadastre 14] apparaît hachurée, mais le bâtiment d'habitation n'est pas représenté. Il ne s'agit pas d'un plan de bornage. Il n'est donc pas établi que la façade de ce bâtiment au Nord correspond à la limite de propriété.
En outre, il existe une servitude de surplomb, acquise par prescription, la pièce 3 de Mme [G] montrant que la toiture de l'ancienne grange débordait de tous les côtés.
Le bardage n'est posé qu'en partie supérieure de la façade. Il est donc en surplomb. Il est moins épais que les débords de toiture.
Il n'est pas démontré que la servitude de surplomb a été aggravée par les travaux réalisés par Mme [G].
L'empiétement sur la parcelle n° [Cadastre 16] par la façade Nord de l'immeuble situé sur la parcelle n°[Cadastre 14] n'est donc pas démontré.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande concernant l'empiétement.
Sur la vue oblique depuis la façade Ouest :
Vu l'article 679 du code civil.
Le premier juge a constaté lors des travaux de rénovation la création d'une vue oblique depuis la fenêtre au sein du mur de façade Ouest, située à 1 m de l'angle Nord-Ouest de l'immeuble cadastré n° [Cadastre 14].
A juste titre, il a condamné Mme [J] [G] à poser sur la totalité de la fenêtre litigieuse une cloison fixe en matériaux opaques ou translucides pour supprimer cette vue oblique.
Une paroi brise-vue a été mise en place par Mme [G], empêchant la vue sur le terrain n° [Cadastre 16] depuis la fenêtre. Ainsi, dans un procès-verbal de constat du 23 août 2023, le commissaire de justice remarque en limite Ouest de propriété une clôture d'une longueur de 3 m environ appuyée contre le bâtiment. Cette clôture est constituée en partie basse d'un mur formé de blocs bétons mesurant 1,06 m. Il est surmonté de panneaux de bois de 1,80 m de hauteur. Au point le plus haut, le commissaire de justice relève une hauteur de 2,90 m depuis le sol jusqu'au sommet du panneau. En extrémité, cette clôture forme un retour vers l'intérieur de la parcelle sur 65 cm environ.
Ainsi, il n'y avait plus au 23 août 2023 de vue oblique depuis la fenêtre au sein du mur de façade Ouest.
M. [W] sera donc débouté de sa demande de suppression de la fenêtre au sein du mur de façade Ouest.
Sur la fosse septique implantée sur le chemin à l'Est de la maison :
Dans le cadre de son projet de rénovation, Mme [G] a été autorisée par le Spanc à mettre une fosse septique devant la façade Est de la maison.
La fosse septique est de type Biorock de la filière Monoblock.
Deux couvercles de la fosse émergent du sol à quelque distance de la façade Est, sur un chemin surélevé par rapport à la route.
Le guide relatif à l'installation de cette fosse précise qu'il est interdit de marcher, de stationner ou d'empiler des charges sur le couvercle.
M. [W] soutient que ceci l'empêche d'accéder à pied, en mule ou en charrette à sa parcelle n° [Cadastre 16].
M. [O] [L], maire d'[Localité 18], atteste qu'à sa connaissance et d'après les données cadastrales, le chemin communal du lieu-dit [Localité 19] à [Localité 20] jouxtant la route départementale D 8 et desservant les parcelles C [Cadastre 14], [Cadastre 13] [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 9] et [Cadastre 8] est un chemin piétonnier et non carrossable.
Dans un courrier du 25 août 2016, M. [W] qualifie ce chemin de 'chemin accès piéton'.
Il ne démontre pas qu'il s'agissait d'un chemin muletier et charretier.
Il peut accéder à sa parcelle à pied par ce chemin piétonnier, car les photographies annexées au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 juin 2020 montrent que les couvercles peuvent aisément être contournés à pied.
Il peut également accéder à sa parcelle à pied par un autre accès piéton, comme le montre le procès-verbal de constat du 28 juin 2020.
Il ne démontre donc pas que la présence de ces couvercles lui cause un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande concernant la fosse septique.
Sur la clôture de M. [W] :
Le droit de se clore est prévu aux articles 647 et 648 du code civil.
M. [W] a implanté autour de la parcelle n° [Cadastre 16] une clôture en grillage avec des poteaux métalliques.
Il n'est pas démontré que, par son impact visuel, cette clôture constitue un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle, sauf à préciser que c'est Mme [J] [G] qui a été déboutée de sa demande reconventionnelle et non M. [W].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [W] :
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. En effet, il ressort de l'ensemble des faits de la cause tels qu'ils viennent d'être rapportés que l'abus par les consorts [G] dans leur défense n'est pas démontré. En outre, n'habitant pas sur place, et sa parcelle n'étant pas construite, M. [W] ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier du fait de la vue oblique qui a existé pendant un temps.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.
Il sera condamné à verser à Mme [J] [G], M. [N] [G] et Mme [A] [G], pris ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
Par ces motifs,
La Cour,
Reçoit M. [N] [G] et Mme [A] [G] en leur intervention volontaire ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 1er septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que c'est Mme [J] [G] née [W] qui a été déboutée de sa demande reconventionnelle et non M. [Y] [W] ;
Y ajoutant,
Constate qu'il n'y avait plus au 23 août 2023 de vue oblique depuis la fenêtre au sein du mur de façade Ouest ;
Déboute M. [W] de sa demande de suppression de la fenêtre au sein du mur de façade Ouest ;
Condamne M. [W] aux dépens d'appel ;
Le condamne à verser à Mme [J] [G] née [W], M. [N] [G] et Mme [A] [G], pris ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel ;
Le déboute de sa demande sur le même fondement.
Le greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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