Texte intégral
N° 26
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Ober,
- Me Bouyssie,
le 18.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 mars 2024
RG 23/00044 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00063, rg n° F 22/00018 du Tribunal du Travail de Papeete du 19 juin 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00039 le 17 juillet 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 19 du même mois ;
Appelante :
Mme [Y] [H], née le 31 octobre 1987 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Jean-Sébastien OBER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Caisse de Prévoyance Sociale dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 23 novembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ , président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [H] était embauchée par la caisse de prévoyance sociale le 1er septembre 2019 par contrat à durée déterminée en qualité d'agent de bureau principal pour remplacer un salarié absent moyennant un salaire s'élevant à la somme de 246 836 F CFP.
Le 1er avril 2020, la salariée était de nouveau embauchée par contrat à durée déterminée en qualité d'agent de bureau principal pour faire face à un surcroît d'activité moyennant un salaire s'élevant à 250 836 F CFP.
Un troisième contrat à durée déterminée était conclu entre les parties à compter du 1er décembre 2020 jusqu'au 31 octobre 2021 pour remplacer un salarié absent moyennant un salaire de 272 668 F CFP.
Par requête du 11 février 2022, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete pour demander la requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et les indemnités y afférentes.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal du travail de Papeete condamnait l'employeur à lui payer la somme de 50 000 F CFP pour violation de l'article Lp 1231-8 du code du travail et déboutait la salariée du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2023, la salariée relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 7 septembre 2023 la salariée demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-545 336 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 54 534 F CFP pour les congés payés y afférents,
-2 181 344 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-100 000 F CFP en réparation de son préjudice distinct,
-350 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient, en substance, que le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent ne mentionne pas sa qualification que l'employeur ne pouvait recourir à des contrats à durée déterminée pour pallier un besoin structurel de main d'oeuvre, que son activité avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise.
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 novembre 2023, l'employeur conclut à la confirmation du jugement outre l'octroi d'une somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il affirme, essentiellement, que le premier contrat a été conclu pour remplacer une salariée absente, que ce contrat mentionne tant l'identité de la salariée remplacée que son poste. Il ajoute que le second contrat a été conclu pour faire face à un surcroît d'activité temporaire dans la mesure où le service médical a du prendre en charge pendant un an le projet EVASAN, que le troisième contrat avait pour objectif de remplacer une salariée absente.
Il conclut qu'il n'a jamais fait appel à Mme [H] pour pouvoir un emploi durable de l'entreprise et que la demande de requalification doit être rejetée dans la mesure où la succession de contrats à durée déterminée répondait à des objectifs différents et correspondait à des postes radicalement différents.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par la loi et notamment pour remplacer un salarié absent.
Dans ce cas, conformément à l'article Lp 1231-12 du code du travail, le contrat de travail doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. A défaut il est réputé conclu à durée indéterminée.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2019 mentionne le nom et la qualification de la personne remplacée. Il est donc régulier.
Le second contrat conclu le 1er avril 2020 mentionne qu'il est conclu pour faire face à un surcroît d'activité.
Cet accroissement temporaire d'activité est justifié par le fait que la caisse de prévoyance sociale a eu à gérer pendant une durée d'un an le projet EVASAN ayant pour objectif la gestion de l'évacuation sanitaire d'un patient de son départ jusqu'à son retour. Cette attribution supplémentaire justifiait le recours à un contrat à durée déterminée pour faire face à un surcroît temporaire d'activité. Le deuxième contrat à durée déterminée est donc régulier.
Le troisième contrat a été conclu pour remplacer une salariée absente. Son nom et sa qualification sont mentionnés dans le contrat qui n'encourt donc pas la censure.
Il est donc inexact de soutenir que la caisse de prévoyance sociale a eu recours à des contrats à durée déterminée pour pallier un manque structurel de main d'oeuvre dans la mesure où elle a eu recours à des contrats à durée déterminée soit pour remplacer un salarié absent soit pour faire face à un surcroît temporaire d'activité lié à l'attribution pour une durée d'un an du projet EVASAN.
Sur le préjudice distinct :
En application de l'article Lp 1231-8 du code du travail, l'employeur devait aviser la salariée avant le terme du dernier contrat de son intention de ne pas renouveler le contrat de travail.
L'absence du délai de prévenance a cause un préjudice distinct à la salariée que les premiers juges ont justement évalué à la somme de 50 000 F CFP.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [H] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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