Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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N° RG 25/54535 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGAG
N° : 10/JJ
Assignation des :
27 et 30 Juin 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS - #A0684
DEFENDERESSES
S.C.I [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme DE VILLEPIN, avocat au barreau de PARIS - #B0117
S.A.R.L. [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS - #A0180
DÉBATS
A l’audience du 07 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Cet immeuble est représenté par son syndic en exercice, le cabinet [G].
La SCI [M] [D] est copropriétaire d’un local commercial au rez-de-chaussée et de trois caves au sous-sol de cet immeuble, dont ils constituent les lots n°1, 21, 23 et 24.
Par acte du 4 mai 2015, la SCI [M] [D] a donné à bail commercial à la société [N] les locaux dont elle est propriétaire dans l'immeuble du [Adresse 4] à Paris 8ème pour y exploiter une activité de « CAFE, BAR, RESTAURATION, SALON de THE ». Ce contrat de bail a fait l’objet d’un renouvellement par acte du 6 août 2024.
Exposant que l’activité de la société [N] est à l’origine de nuisances olfactives et sonores dans l’immeuble, notamment la nuit et au petit matin et que cette société a fait réaliser des travaux dans les parties communes consistant dans l’installation d’un tuyau d’extraction, la destruction d’une cloison et l’installation d’une porte au rez-de-chaussée, ainsi que la suppression du vantail de la fenêtre de la courette, sans autorisation, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] 75008 [Adresse 6] a, par exploits délivrés les 27 et 30 juin 2025, fait assigner la SCI [M] [D] et la société [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de faire cesser le trouble manifestement illicite sous astreinte et condamner les défendeurs au paiement d’une provision.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 1er octobre 2025, a fait l’objet d’un renvoi.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2026.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge des référés de :
« RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice le Cabinet [G] dans son action et l’y déclaré bien fondé,
- DEBOUTER la SCI [M] [D] et la SARL [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- JUGER qu’il ne peut être exercé, dans le lot n° 1 de la copropriété située au [Adresse 4] à [Localité 6], d’activité de restauration, bar d’ambiance, bar à chicha, en raison des nuisances olfactives, sonores et sécuritaires générées par ces activités
- CONDAMNER in solidum la SCI [M] [D] et la SARL [N] à cesser son activité à compter de la décision à intervenir,
- ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
- CONDAMNER in solidum SCI [M] [D] et la SARL [N] à déposer le conduit d’extraction installé en parties communes et remettre les parties communes dans leur état initial à savoir supprimer le conduit d’extraction installé débordant dans les parties communes pour mettre fin aux modifications constatées dans le procès-verbal de constat d’huissier du 8 décembre 2023 pages 2, 6 et 8, remettre en état le vantail de la fenêtre de la courette du rez-de-chaussée pour mettre fin aux modifications constatées dans le procès-verbal de constat d’huissier du 8 décembre 2023 pages 2 et 7, ré-installer la cloison abattue au rez-de-chaussée pour mettre fin aux modifications constatées dans le procès-verbal de constat d’huissier du 8 décembre 2023 pages 2 et 6, 7 et 8et supprimer la porte installée au rez-de-chaussée pour mettre fin aux modifications constatées dans le procès-verbal de constat d’huissier du 8 décembre 2023 pages 2 et 6, 7 et 8,
- ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 1.500 euros par jour dix jours après la signification de la décision à intervenir.
- CONDAMNER à la SCI [M] [D] à ne pas louer son lot n° 1 à toute société générant des nuisances olfactives, sonores, sanitaires et sécuritaires et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée,
- CONDAMNER in solidum la SCI [M] [D] et la SARL [N] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris (75008),
- CONDAMNER in solidum la SCI [M] [D] et la SARL [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris (75008),
- CONDAMNER in solidum SCI [M] [D] et la SARL [N] aux entiers dépens ».
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SCI [M] [D] demande au juge des référés de :
« RECEVOIR la concluante en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et y faisant droit,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la SCI [M] [D] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en tous les dépens ».
Par écritures déposées à l’audience et oralement soutenues par son conseil, la société [N] sollicite du juge des référés de :
« - Débouter le SDC du [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions qui se heurtent à des contestations sérieuses
-Condamner le SDC du [Adresse 4] à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
-Condamner le SDC du [Adresse 4] en tous les dépens ».
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [N] demande au juge des référés de :
- Débouter le SDC du [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions qui se heurtent à des contestations sérieuses
- Condamner le SDC du [Adresse 4] à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner le SDC du [Adresse 4] en tous les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les nuisances
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’activité exercée par la société [N] engendre des nuisances sonores, en raison de la diffusion de musique à un volume élevé notamment jusque tard dans la nuit et au petit matin, dépassant la valeur limite des émergences réglementaires. Il explique par ailleurs que la société [N] est responsable de l’état de saleté important de l’escalier menant à la cave de l’immeuble et à ses cuisines, ainsi que de l’emplacement des poubelles dans la cour de l’immeuble et qu’elle dépose régulièrement des cageots et cartons de livraison vides dans la cour. Il indique par ailleurs que la SCI [M] [D] ne prend aucune mesure pour faire cesser les nuisances résultant de l’activité de sa locataire. Il souligne que les défenderesses ne produisent aucun élément qui démontrerait qu’elles ont fait réaliser des travaux d’isolation phonique pour mettre fin aux nuisances, ni aucun document émanant d’un bureau de contrôle qui aurait fait réaliser des tests sonores dans les appartements concernés. Il estime ainsi que l’activité exercée par la société [N] est contraire au règlement de copropriété et qu’elle est à l’origine de troubles anormaux de voisinage.
En réponse, la société [N] souligne que son local se trouve à 50 m de deux établissements qui diffusent de la musique, de sorte que l’environnement sonore du quartier est bruyant. Elle explique par ailleurs qu’elle a fait réaliser des travaux d’isolation phonique dans le local exploité.
La SCI [M] [D] indique que son locataire a fait réaliser des travaux d’isolation phonique dans les locaux donnés à bail et qu’elle a ainsi mis fins aux éventuels troubles allégués. Elle souligne que le demandeur ne produit aucun élément qui établirait que l’activité de son locataire est à l’origine de nuisances olfactives.
A titre préliminaire, il convient de souligner que le syndicat des copropriétaires se prévaut tout à la fois de l'existence d'un trouble anormal de voisinage et d’une violation des dispositions du règlement de copropriété.
SUR CE
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
L’article 3 du titre III du règlement de copropriété de l’immeuble stipule qu’« Aucun propriétaire ou occupant ne devra causer le moindre trouble de jouissance diurne ou nocturne par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toutes autres causes (…) ».
Cette stipulation doit être mise en parallèle avec le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage, une violation exceptionnelle voire occasionnelle du règlement de copropriété ne pouvant caractériser le trouble manifestement illicite.
Le requérant doit dès lors démontrer, par des éléments circonstanciés et suffisants, que le bruit causé par l'exploitation du local de la société [N] excède les inconvénients normaux du voisinage, par le dépassement d'un seuil de tolérance normalement admissible, et qu'elle génère des nuisances olfactives et sanitaires excédant manifestement les inconvénients normaux du voisinage.
Pour établir l'anormalité des nuisances sonores provenant de l’activité de la société [N] et la violation de l’article 3 précité du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires produit le rapport de mission réalisé de façon non contradictoire par la société Oxalys, ingénieur acoustique, le 12 janvier 2024, qui a procédé à des mesures d’émergences sonores dans trois appartements de copropriétaires de l’immeuble se situant au-dessus du local exploité par la société [N].
Elle relève :
- Au 1er étage, dans le salon de Monsieur [V], entre 23h58 et 00h21 « Nous pouvons entendre très distinctement de la musique de type orientale diffusée dans l’établissement situé juste en-dessous. Nous pouvons facilement distinguer la mélodie, la voix, un instrument type violon, la basse et les percussions (…) On note de rares et courtes périodes d’accalmie » ;
- Au 2ème étage, dans la chambre de Monsieur [Z] entre 00h34 et 01h14, « Nous pouvons entendre la musique de la même manière mais avec moins d’intensité (…) Niveau de bruit résiduel plus faible qu’au 1er étage » ;
- Au 3ème étage dans la chambre de Monsieur [T] entre 01h17 et 01h23, « Nous pouvons à nouveau entendre la musique de manière très nette et distinguer la mélodie, la voix, un instrument type violon, la basse et les percussions (…). Cette audibilité s’explique notamment du fait d’une transmission de bruit parasite, a priori via l’escalier de service de l’immeuble, et d’un environnement sonore par ailleurs plus calme que dans les autres locaux visités, cette chambre donnant sur cour ».
La société Oxalys conclut à un dépassement des valeurs limites prévues à l’article R.571-26 du code de l’environnement dans les trois appartements et précise que, sur le plan de la gêne sonore, les données relevées présentent « d’importants dépassements » des valeurs limites prévues et « traduisent la très nette audibilité de la musique amplifiée diffusée par l’établissement au rez-de-chaussée de l’immeuble dans les trois appartements visités ».
Le requérant verse également plusieurs attestations de copropriétaires de l’immeuble et de la gardienne de l’immeuble.
M. [H] [Y], propriétaire d’un appartement au 1er étage, décrit le 8 mai 2025 que « Le bruit est insupportable. Ils ont créé un club de jour illégal le mercredi le vendredi et le samedi de 5h à 9h. Tous les deux jours c’est jusqu’à 2h du matin et le bruit à cette heure est horrible. La musique traverse les murs et monte de leur plafond jusqu’à mon sol avec 58 décibels partout avec des pics plus élevés. Ils ont fait l’insonorisation que pour la zone de la porte d’entrée et non à l’intérieur de la salle ».
M. [O] [L], propriétaire d’un appartement au deuxième étage signale le 8 mai 2025 que « Des nuisances sonores émanant du bar au RDC de notre immeuble du [Adresse 4] de 21h à 2h du matin, puis parfois de 5h du matin à 9h. Cette situation dure depuis plusieurs années et altère notre vie quotidienne ».
Le 9 mai 2025, M. [W] [U], propriétaire d’un appartement au troisième étage, atteste (sic) « avoir personnellement constaté à plusieurs reprises, frequement des nuisances sonores importantes en provenance du bar à chicha bar (« [N] ») situé au rez-de-chaussée (…) Ces nuisances se manifestement principalement par : de la musique à volume élevé, et une forte vibration au sol, notamment après 22 heures jusqu’a 2 du matin et a partir de 5 du matin la musique recommence. Le fait particulièrement troublant, on arrive pas a dormir avan 2 heure du matin, et la reprise de la musique à 5 AM du matin, causant des réveils très précoces et perturbant le repos matinal. Ces troubles surviennent de manière régulière, principalement en soirée et durant la nuit, et portent atteinte à la tranquillité de ma famille ».
Mme [S] [R] [I] [B] [Q], gardienne de l’immeuble, affirme le 13 mai 2025 (sic) «Je tiens à signaler des nuisances sonores fréquentes venant du bar à chicha « [N] » situé au rez-de-chaussée de l’immeuble où je sui guardienne et j’habite au [Adresse 4] (…) Presque tous les soirs, de la musique très forte est diffusée, accompagnée de fortes vibrations. Cela commence généralement après 22h et peut continuer jusqu’à 2h du matin. Ensuite, la musique reprend dès 5h du matin, ce qui nous empêche de dormir (…) Ces nuisances sont régulières, surtout la nuit et le week-end ».
En outre, le procès-verbal de constat établi par Maître [X] les 2 et 3 mai 2025, fait état de ce que chez M. [Y], à 23h10, « Immédiatement dès le passage de la porte palière, qui se trouve pourtant sur la façade arrière, j’entends la musique. Cette musique est parfaitement audible et distincte au point que les morceaux peuvent être reconnus. (…) les pièces les plus affectées par le son de la musique sont la chambre et le séjour (…) Dans ces pièces des vibrations sont également ressentis par le sol, notamment quand les basses sont très présentes dans le morceau ». « Lorsque j’ouvre les fenêtres sur rue, je constate que le son de la musique n’est pas audible dehors, mais bel et bien dans l’appartement » « Je reste sur place de 23h00 à minuit 15 » a relevé des mesures : dans la rue, entre 60 et 65 dB (A), à l’extérieur côté cour entre 46 et 48 dB (A), dans la cuisine entre 45 et 48 dB (A), dans la chambre et le séjour entre 50 et 55 dB (A). ».
De 7h40 et jusqu’à 8h 15, le commissaire de justice relève également que l’établissement est ouvert, que de la musique est diffusée et que lorsqu’il se rend chez M. [Y] « Pendant toute la durée de ma vacation, la musique va être diffusée en continue. La musique est différente, il y a plus de basse (…) donc davantage de perception de vibrations. ».
Suivant un courrier du 11 août 2025, la Préfecture de police de [Localité 1] a indiqué au syndicat des copropriétaires que la société [N] « a reçu un avertissement préfectoral le 6 juin dernier pour ouverture tardive constatée lors d’un contrôle » et que « Concernant les nuisances sonores, l’exploitant a été mis en demeure le 30 juin 2025 par la brigade de répression du proxénétisme (BRP) de régulariser la situation, à la suite du constat de non-conformité de l’étude d’impact des nuisances sonores (EINS). (…) Des travaux de renforcement de l’isolation acoustique ont par ailleurs été initiés par l’exploitant. Ils devraient être effectifs début septembre 2025 ».
Ainsi, il est suffisamment établi que l’activité de la société [N] a généré des nuisances sonores, dépassant le seuil de tolérance normalement admissible et contraires aux stipulations du règlement de copropriété.
Toutefois, la société défenderesse soutient avoir fait réaliser des travaux d’isolation phonique.
Pour en justifier, la défenderesse produit deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice réalisés par Maître [A] le 27 octobre 2025, lesquels relèvent que « le local est actuellement en travaux. (…) Les murs et plafond sont recouverts de plaques de plâtre bleues de type « PLACO PHONIQUE BA13 » (…) Entre les plaques et la structure mural existante, je note la présence d’un complexe isolan multicouche, constitué de panneaux de laine minérale (type ROCKWOOL) ».
Est également communiquée par la société [N] une facture de la société Qualidesign Bat du 25 novembre 2025, faisant état de travaux d’isolement des plafonds sur une superficie totale de 40m2, consistant dans l’installation de panneaux en BA13 et polyuréthane, de panneaux TECSOUND et d’une structure métallique en acier galvanisé, remplie de la laine de roche acoustique, ainsi que de travaux d’isolement des parois verticales du local sur une superficie de 55m2, pour un total de 105.942 euros TTC.
Ces éléments démontrent que la société [N] a effectué à la fin de l’année 2025 de nombreux travaux afin de se mettre en conformité.
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément postérieur à ces travaux qui démontrerait que ces travaux n’ont pas suffi à mettre fin aux troubles allégués.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires échoue à démontrer l’existence d’un trouble actuel et persistant.
En ce qui concerne les nuisances sanitaires, seul le constat de commissaire de justice établi le 8 décembre 2023 mentionne l’état « extrêmement sale » des parties communes, ainsi que la présence de cartons et d’un cageot devant les poubelles portant le nom de la société [N].
Il s’ensuit que le caractère répété de ces nuisances, susceptibles de caractériser un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et une violation du règlement de copropriété, n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.
S’agissant des nuisances olfactives, le requérant ne produit aucun élément qui établirait leur existence.
En considération de tous les éléments qui précèdent, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les remises en état
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ».
En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.
Aux termes de l'article 9. I et II de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que :
- les défenderesses ont détruit une cloison et installé une porte dans les parties communes sans autorisation ;
- les défenderesses ont supprimé une partie du vantail de la fenêtre donnant sur la cour et installé un conduit d’extraction sans autorisation.
*Sur la demande de dépose du conduit d’extraction et de remise en état du vantail de la fenêtre
Le syndicat des copropriétaires reproche à la société [N] d’avoir fait installer un tuyau d’extraction au-dessus de l’une des portes se trouvant au rez-de-chaussée, dans les parties communes de l’immeuble, sans avoir sollicité ni obtenu l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires soutient par ailleurs que la défenderesse a supprimé le vantail de la fenêtre de la courette, partie commune, pour faire installer son conduit d’extraction alors même qu’elle n’a jamais obtenu l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Il précise qu’il n’est plus possible de fermer la fenêtre de la courette depuis la suppression du vantail.
En réponse, la société [N] ne conteste pas avoir fait remplacer le moteur de son climatiseur, mais souligne que cette installation se trouve dans ses seules parties privatives et non dans les parties communes. Elle conteste toutefois avoir installé une gaine d’extraction dans les parties communes et indique que celle se trouvant dans « la volée d’escalier » a toujours existé.
La SCI [M] [D] explique que sa locataire a fait remplacer le moteur du conduit d’extraction se trouvant à l’intérieur de son local et non dans les parties communes de l’immeuble.
En l'espèce, le règlement de copropriété définit les parties communes comme comprenant notamment « les couloirs, les escaliers, et leur cage (…) ».
Il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 décembre 2023 qu’au rez-de-chaussée de l’immeuble, « Un conduit d’extraction en acier galvanisé a été installé (…) Il s’agit d’un conduit de ventilation, donnant sur le local sis au rez-de-chaussée de gauche où est exploité le bar à chicha (…) l’installation est récente » et que ce conduit « débouche devant la fenêtre donnant sur la courette (…) un vantail de la fenêtre a été grossièrement découpé, et supprimé, de sorte qu’il n’existe plus de moyen de fermer cette fenêtre. La cage d’escalier est ouverte en continu ».
Les photographies jointes au constat font en effet apparaître un conduit transitant dans le couloir et la cage d’escalier du sous-sol, parties communes, et débouchant sur une fenêtre ouverte.
Il est très expressément relevé par le commissaire de justice que le conduit litigieux transite depuis le local qu’elle exploite jusqu’à la fenêtre de la cage d’escalier dont une partie du vantail a été sectionnée et il est constant que ces travaux affectant les parties communes ont été réalisés sans autorisation préalable des copropriétaires.
En outre, la circonstance que la société [N] ait fait des travaux de remplacement d’une hotte dans son local et d’installation d’un climatiseur dans le sous-sol de son local, comme en attestent deux factures de la société DG du 25 septembre 2017 et du 14 juin 2021, est indifférente, puisque le syndicat des copropriétaires se prévaut du conduit d’extraction se trouvant dans le couloir commun du sous-sol de l’immeuble.
Toutefois, la société [N] verse un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 octobre 2025, lequel relève que dans la cage d’escalier côté cour intérieure, « aucune gaine technique on conduit n’est visible dans cet espace ».
En effet, la mise en perspective des photographies jointes à ce constat et celles jointes au constat du 8 décembre 2023 fait apparaître que le conduit d’extraction a été supprimé, de telle sorte que le trouble allégué ne revêt plus de caractère actuel.
En revanche, il ne ressort pas de ce dernier constat de commissaire de justice que le vantail de la fenêtre de la cage d’escalier, partie commune, a été remis en état par les défenderesses.
Ainsi, la suppression du vantail de la cage d’escalier, partie commune, constitue à l’évidence un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser en ordonnant la remise en état du vantail, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte, afin d’assurer la bonne exécution de la mesure.
*Sur la demande de suppression de la porte et de remise en état de la cloison
Le requérant explique que la société défenderesse a fait construire une porte au rez-de-chaussée de l’immeuble et qu’elle a supprimé la cloison existante, travaux affectant les parties communes, sans autorisation.
En réponse, la société [N] expose qu’elle n’a jamais fait construire de nouvelle porte dans les parties communes, mais qu’elle a fait remplacer une porte déjà existante et qu’aucune cloison n’a été détruite.
La SCI [M] [D] indique que la prétendue porte qui aurait été créée par la société [N] préexistait sa prise de possession des locaux et que son locataire n’a fait que remplacer la porte déjà existante sans détruire aucune cloison.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 décembre 2023, duquel il ressort que « Dans l’escalier de service au rez-de-chaussée à gauche, au bas de l’escalier, une porte a été installée sommairement », « Au-dessus de cette porte il y a des saignées dans le mur et la trace de dépose des montants d’une ancienne cloison. Sur le plan du rez-de-chaussée affiché en parties communes, je relève qu’à l’emplacement de cette porte, se trouvait en effet une cloison, et non une porte ».
Sur la base de ce constat, le syndicat des copropriétaires affirme que la porte litigieuse se trouve en partie commune.
La société [N] affirme au contraire que cette porte donne sur son arrière-boutique. Elle explique avoir fait remplacer cette porte dont la serrure était soudée et irrécupérable, ce dont il ressort d’une facture de la société CLE FLASH en date du 6 juillet 2015.
L’examen de ces différents documents transmis par les parties ne permet pas de déterminer, avec l’évidence requise en référé, si la porte litigieuse se trouve dans les parties communes, ou s’il s’agit d’une porte donnant accès aux parties privatives de la défenderesse, distinction pourtant essentielle pour déterminer si les travaux litigieux ont porté atteinte à une partie commune ou s’ils ont été effectués sur une partie privative.
Dans ces conditions, l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable aux défenderesses n’est pas rapportée avec l’évidence requise, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d’interdiction à l’encontre de la SCI [M] [D]
Le syndicat des copropriétaires sollicite qu’il soit fait interdiction à la SCI [M] [D] de louer son lot « à toute société générant des nuisances olfactives, sonores, sanitaires et sécuritaires », sous astreinte.
Il sera toutefois observé que cette demande d’interdiction générale ne découle d'aucun fondement juridique et est disproportionnée et injustifiée.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Le requérant estime que la collectivité des copropriétaires a subi un préjudice en raison des nuisances sonores et olfactives générées par l’activité de la société [N] au quotidien depuis plusieurs années. Elle sollicite la condamnation in solidum de la SCI [M] [D] et de la société [N] à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
La société [N] sollicite que le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande de provision, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses, puisque le demandeur ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite et de nuisances sonores et olfactives constituant un trouble anormal de voisinage.
La SCI [M] [D] estime que la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires n’est pas justifiée, puisqu’aucun trouble anormal de voisinage ni aucune modification des parties communes qui auraient été effectuées par son locataire ne sont établis.
En vertu de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat ne saurait agir en réparation du trouble de jouissance subi par des copropriétaires lorsque les nuisances ne concernent que certains d’entre eux ou ne les concernent pas uniformément.
La réparation des préjudices personnels subis par les copropriétaires relève en principe de l’action individuelle et le syndicat des copropriétaires n’est susceptible de pouvoir solliciter des dommages et intérêts que si, par leur importance et leur étendue, ces troubles caractérisent un préjudice collectif.
Au cas particulier, s’il résulte des éléments précédemment énoncés que trois copropriétaires ont, à un moment donné, subi des nuisances résultant de l’activité de la société [N], le caractère actuel du trouble n’est pas établi. En tout état de cause, il n’est pas démontré que ces nuisances ont concerné tous les copropriétaires de l’immeuble.
Dans ces circonstances, la demande de provision doit être déclarée irrecevable comme ayant été formée par le syndicat des copropriétaires au titre d’un trouble dont le caractère collectif n’est pas établi.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, la société [N] et la SCI [M] [D], seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer au syndicat des copropriétaire une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de cessation des nuisances sonores, olfactives et sanitaires ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dépose du conduit d’extraction ;
Enjoignons à la société [N] et la SCI [M] [D], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, à remettre en état le vantail de la fenêtre de la cage d’escalier au sous-sol, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de suppression de la porte et de remise en état de la cloison ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’interdiction à l’encontre de la SCI [M] [D] ;
Déclarons irrecevable le syndicat des copropriétaires en sa demande de réparation du préjudice de jouissance ;
Condamnons in solidum la société [N] et la SCI [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à Paris 8ème, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société [N] et la SCI [M] [D] aux dépens ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE