Texte intégral
Du 01 mars 2024
5AA
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/01180 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7TB
[H], [V], [P] [J]
C/
[D] [K], [O] [K]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à M. [J]
Le 01/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 mars 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [V], [P] [J]
né le 06 Août 1956 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présent
DEFENDERESSES :
Madame [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Octobre 2023
Délibéré en date du 8 décembre 2023, prorogé au 22 décembre 2023, prorogé au 18 janvier 2024, prorogé au 09 février 2024 puis au 1er mars 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Juin 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ne comparaissent pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2022, à effet du même jour, Monsieur [J] [H] a donné à bail à Madame [K] [D] un logement situé [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, Monsieur [J] [H] a fait délivrer à Madame [K] [D] un commandement de payer la somme de 1034 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, Monsieur [J] [H] a assigné Madame [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 18 août 2023 aux fins de voir :
"Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, et en application des articles 24 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 ;
"Ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [K] [D] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, ;
"Condamner solidairement Madame [K] [D] et Madame [K] [O] au paiement de la somme provisionnelle de 666 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au jour de l'assignation ;
"Condamner solidairement Madame [K] [D] et Madame [K] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu'à la libération effective des lieux par Madame solidairement Madame [K] [D] ;
"Condamner solidairement Madame [K] [D] et Madame [K] [O] à payer une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
"Condamner solidairement Madame [K] [D] et Madame [K] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la dénonciation de l'assignation, les frais d'exécution à venir et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Madame [K] [D] et de Madame [K] [O].
Lors de l'audience du 18 août 2023, Monsieur [J] [H] expose que la caution et le père de la locataire ont réglé l'essentiel de la dette locative. La dette locative s'élève désormais à la somme de 451 euros au 18 août 2023. Le loyer du mois d'août n'a pas été versé en totalité. Monsieur [J] [H] confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, Madame [K] [O] a écrit à la juridiction et expose qu'elle ne pourra pas se déplacer en raison de son état de grossesse. Elle explique qu'elle s'est portée caution de sa sœur, Madame [K] [D], et que cette dernière n'a honoré aucun de ses engagements, abandonnant son travail et ses études. Elle ne conteste pas la dette, mais estime que sa sœur ne pouvant pas faire face au coût de son loyer, il y aurait lieu qu'elle quitte le logement.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [K] [D] n'a pas comparu et ne s'est sont pas faite représenter.
La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 29 septembre 2023.
Par ordonnance de référé du 29 septembre 2023, le Président a ordonné une réouverture des débats afin que le bailleur puisse justifier de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département, deux mois avant la date de l'audience et a renvoyé à l'audience du 13 octobre 2023.
Lors de l'audience du 13 octobre 2023, la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département, deux mois avant la date de l'audience, a été fourni à la juridiction par le bailleur. Ce dernier indique également que le père de la locataire a effectué le paiement de la dette de loyer, mais il demeure toutefois, au jour de l'audience, la somme de 253 euros à payer.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 8 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 16 juin 2023, deux mois avant la date de l'audience du 18 août 2023. Cette notification a été transmise lors de l'audience du 13 octobre 2023.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 20 mars 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur [J] [H] a fait signifier à Madame [K] [D] un commandement d'avoir à payer la somme de 1034 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 13 mars 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Ce commandement a été signifié à Madame [K] [O], caution, le 20 mars 2023.
Les loyers ne sont plus payés ou épisodiquement depuis novembre 2022. Le paiement partiel de la dette a été réalisé à la fois par la caution, Madame [K] [O], et par le père de la locataire.
Madame [K] [D] n'ayant pas, dans le délai légal de deux mois réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 14 mai 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 14 mai 2023.
Dès lors, Madame [K] [D] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 14 mai 2023, ce qui constitue pour Monsieur [J] [H] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [J] [H] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 253 euros à la date du 12 octobre 2023.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [K] [D] et Madame [K] [O] seront donc solidairement condamnées au paiement de la somme de 253 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 12 octobre 2023- échéance du mois d'octobre 2023 incluse. Madame [K] [D] et de Madame [K] [O] seront, en outre, solidairement condamnées au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (500 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la solidarité
Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte un cautionnement solidaire, Madame [K] [O] ayant la qualité de caution solidaire.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis solidairement à la charge de Madame [K] [D] et de Madame [K] [O].
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner solidairement Madame [K] [D] et de Madame [K] [O] à verser à Monsieur [J] [H] la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice Monsieur [J] [H], à la date du 14 mai 2023 ;
CONDAMNONS Madame [K] [D] à quitter les lieux loués situés [Adresse 8] ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [K] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (500 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Madame [K] [D] et Madame [K] [O] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 253 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 12 octobre 2023 (échéance du mois d'octobre incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Madame [K] [D] et Madame [K] [O] à payer à Monsieur [J] [H], à compter du 1er novembre 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Madame [K] [D] et Madame [K] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS solidairement Madame [K] [D] et Madame [K] [O] à payer à Monsieur [J] [H] une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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