Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/183
N° RG 23/00181 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIO5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 février à 16h20
Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Février 2023 à 15H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 20/02/2023 à 11 h 09 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/02/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] [K]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [B] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT
avons rendu l'ordonnance suivante :
[Z] [K], de nationalité algérienne, a été arrêté par la police à [Localité 3] le 17 janvier 2023.
Par arrêté en date du 11 septembre 2022, le préfet des Bouches du Rhône avait enjoint à [Z] [K] de quitter le territoire national.
Par décision du 18 janvier 2023, le préfet de l'Hérault a décidé le maintien de [Z] [K] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [Z] [K].
Le 16 février 2023 le préfet de l'Hérault a demandé une nouvelle prolongation de la rétention de [Z] [K].
Par ordonnance en date du 17 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [Z] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
* * *
Devant la cour [Z] [K] soutient que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première prolongation, qu'il n'est pas établi que l'autorité compétente obtienne les documents de voyage dans le délai de rétention, et il demande sa remise en liberté.
* * *
Motifs de la décision
C'est par des motifs précis, complets, et pertinents, que le premier juge a rejeté l'argumentation présentée par [Z] [K].
Aucun élément nouveau n'est développé en cause d'appel.
La décision frappée d'appel doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 17 Février 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [Z] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M. HUYETTE, Conseiller.
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