Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/02/2023
Me Gaëlle DUPLANTIER
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 07 FEVRIER 2023
N° : - N° RG : 22/00656 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRI7
DÉCISION ENTREPRISE :décision de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction près le tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 15 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265273698238229
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET agissant ès qualité d'administrateur ad'hoc et de tuteur aux biens de [X] [C] née le [Date naissance 2] 2011 et de [N] [C] né le [Date naissance 1] 2013
Département du Loiret
[Localité 4]
représenté par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265273423849479
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
élection de domicile au cabinet de la SELARL CELCE-VILAIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Mars 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 novembre 2022
Dossier communiqué au Ministère Public le 14 juin 2022
L'avis du Ministère public a été communiqué aux avocats des parties le 17 juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 13 Décembre 2022, à 14 heures, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
L'arrêt qui devait initialement être prononcé le 31 janvier 2023 a été prorogé au 07 Février 2023,
Prononcé le 07 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [C] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'agression sexuelle commise sur [X] [C] entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, et de corruption de mineurs de moins de 15 ans commise au préjudice de [X] et [N] [C] sur la même période.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal correctionnel d'Orléans a relaxé le prévenu pour ces faits.
Le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Le décès du prévenu survenu le 10 novembre 2020 a entraîné l'extinction de l'action publique.
Par requête du 26 avril 2021, le Conseil départemental du Loiret, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de [X] [C], née le [Date naissance 2] 2011, et de [N] [C], né le [Date naissance 1] 2013, a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de se voir allouer les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice subi par [X] [C], 5 000 euros au titre du préjudice subi par [N] [C] et 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision rendue le 15 février 2022, la CIVI a :
- déclaré irrecevable la requête du Conseil départemental du Loiret, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de [X] [C] et de [N] [C], les faits soumis à la Commission ne présentant pas le caractère matériel d'une infraction,
- débouté le Conseil départemental du Loiret de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Selon déclaration du 15 mars 2022, le Conseil départemental du Loiret agissant en qualité d'administrateur ad hoc de [X] [C] et de [N] [C], a relevé appel de cette décision en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif.
Le ministère public, par avis donné le 14 juin 2022, a demandé la confirmation de la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions des parties, remises les 14 novembre 2022 par l'appelant, et 29 juillet 2022 par l'intimé, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Le Conseil départemental du Loiret agissant en qualité d'administrateur ad hoc de [X] [C] et de [N] [C] demande de :
- recevoir son appel,
- infirmer la décision de la Commission,
La réformant,
- juger sa requête recevable,
- condamner le Fonds de garantie à lui verser la somme de 15 000 euros, en indemnisation du préjudice de [X] [C], toutes causes de préjudices confondues,
- condamner le Fonds de garantie à lui verser la somme de 5 000 euros, en indemnisation du préjudice de [N] [C], toutes causes de préjudices confondues,
- condamner le même à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds de garantie demande de :
- statuer sur l'appel interjeté par le Conseil départemental du Loiret en qualités d'administrateur ad hoc des mineurs [X] et [N] [C],
- déclarer cet appel irrecevable et mal fondé,
Et reprenant en tant que besoin la motivation des premiers juges,
- déclarer les demandes d'indemnisation de l'appelant irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil et du fait de l'absence, pour les frais incriminés, de caractère matériel d'une infraction qui serait visée à l'article 706-3 du code de procédure pénale ou de l'article 706-14 du même code, et ou du fait également que l'infraction ne serait pas indemnisable au regard des articles visés,
- Subsidiairement, si la cour d'appel déclarait que l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil n'était pas acquise et que la matérialité des faits était établie, réduire l'indemnisation sollicitée pour Melle [X] [C], aux sommes généralement allouées par la jurisprudence pour ce type de faits,
- confirmer la décision attaquée,
- débouter l'appelant de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- déclarer que les dépens sont à la charge de l'État.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 706-3 du code de procédure pénale permet à "Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
"2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal.
Sur les faits d'agression sexuelle sur l'enfant [X]
Ces faits étant prévus par les articles 222-22 à 222-30 du code pénal, la demande du Conseil départemental du Loiret est recevable. La décision est donc infirmée de ce chef.
Le décès du prévenu, survenu le 10 novembre 2020, après appel du ministère public et de la partie civile, a anéanti le jugement de relaxe prononcé le 16 juin 2020 par le tribunal correctionnel d'Orléans avant qu'il soit devenu irrévocable.
Ce jugement étant dépourvu de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil, il appartient à la présente juridiction de déterminer si les faits dommageables qui lui sont soumis présentent le caractère matériel d'une infraction.
Il ressort de la procédure pénale qu'après avoir révélé à sa mère, revenue d'un séjour d'un mois à Madagascar dans sa famille, qu'en son absence, son père lui avait baissé la culotte, demandé de se pencher, puis demandé à son petit frère [N], 3 ans, de rentrer son zizi dans ses fesses, [X] âgée de 5 ans était entendue le 17 mars 2017 par les gendarmes au sein de l'unité d'accueil des jeunes victimes de l'hôpital d'[Localité 4] et réitérait ses propos ; elle ajoutait, en montrant sur la poupée, que son père l'avait caressée avec un doigt, répondait oui à la question relative à la pénétration et acquiesçait à la question des allers et retours ; elle indiquait que [N] avait eu la même chose ; concernant les douches, elle acquiesçait à la question de savoir si son père la touchait dans les fesses et dans le sexe, mimant sur la poupée, un doigt dans les fesses.
Il apparaît cependant que [N] n'a rapporté aucun élément sur les faits racontés par son soeur.
[S] [C] niait avoir abusé sexuellement de ses enfants.
Si l'examen psychologique de [X] n'a permis de constater aucune tendance à l'affabulation ni trouble psychopathologique, les rapports gynécologiques sur le plan vulvaire ont exclu toute pénétration vaginale, digitale ou pénienne, récente ou ancienne, sans permettre d'infirmer des attouchements sexuels, sur le plan anal ils ont conclu à un examen normal ne permettant pas d'infirmer une pénétration digitale et/ou pénienne. Pour ce qui concerne [N], les constatations médicales sur le plan anal ont conclu à l'absence de lésion traumatique ancienne ou récente.
Il apparaît que la 'fouille de la nénette' avec le doigt évoquée par la mère de [X], rapportant les dires de celle-ci, est contredite par l'examen gynécologique.
Il en ressort que les faits d'agression sexuelle à l'égard de [X] ne sont pas caractérisés, en l'absence de tout élément objectif, et il convient de débouter le Conseil départemental du Loiret de sa demande.
Sur les faits de corruption de mineurs
Les faits de corruption de mineurs, prévus à l'article 227-22 du code pénal, ne sont pas visés par l'article 706-3 du code de procédure pénale, dont la liste est limitative.
La connexité entre l'infraction d'agression sexuelle et celle de corruption de mineurs ne peut être retenue en raison du caractère spécial de l'article 706-3 qui précise les textes ouvrant droit à réparation.
La demande est irrecevable de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision en ce qu'elle déclare le Conseil départemental du Loiret irrecevable en ses demandes sur les faits d'agression sexuelle sur l'enfant [X] ;
LA CONFIRME pour le surplus des chefs critiqués
Statuant à nouveau ;
DECLARE la demande du Conseil départemental du Loiret recevable en ce qu'elle concernees faits d'agression sexuelle concernant [X],
DEBOUTE le Conseil départemental du Loiret de l'ensemble de ses demandes fondées sur les faits d'agression sexuelle concernant l'enfant [X] ;
LE DECLARE irrecevable en ses demandes fondées sur les faits de corruption de mineurs ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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