Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
(n° 22 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09754 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW24
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 23 Janvier 2023 -JCP du Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 12-22-001418
APPELANTE
Mme [T], [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009879 du 17/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE
S.A. SEQENS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2023 entre, d'une part, Mme [D] et, d'autre part, la société Sequens, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Meaux (77) siégeant au tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a :
débouté Mme [D] de sa demande principale en exécution des travaux ;
débouté Mme [D] de sa demande principale en consignation des loyers ;
débouté Mme [D] de sa demande subsidiaire en désignation d'un expert judiciaire ;
débouté Mme [D] de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
débouté la société Sequens de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [D] de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que de droit la décision est assortie de l'exécution provisoire ;
condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 mai 2023, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
dire le désistement d'instance parfait ;
constater l'accord implicite de l'intimée qui n'a pas conclu ;
juger que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.
La société Sequens a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, Mme [D] se désiste de son appel. La société Sequens n'a pas conclu. Il y aura lieu de constater que le désistement est parfait.
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, Mme [D] sera tenue aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Mme [D], et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne Mme [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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