Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°90
N° RG 23/00646
N° Portalis DBVL-V-B7H-TPBM
M. [I] [R]
Mme [O] [L] épouse [R]
C/
S.A.S. BLUECAR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BOURGES
- Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2023
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTS :
Monsieur [I] [Z] [K] [R]
né le 31 Mars 1960 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [O] [L] épouse [R]
née le 17 Septembre 1965 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me David RAJJOU, plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A.S. BLUECAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP Jean-David CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Céline ASTOLFR, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 octobre 2013, M. [I] [R] et son épouse, Mme [O] [L], ont fait l'acquisition d'un véhicule électrique auprès de la société Bluecar. Ils ont souscrit également le même jour, un contrat de location longue durée d'une batterie électrique auprès de cette même société, afin d'en équiper le véhicule, moyennant un loyer mensuel de 80 euros.
A partir du mois de janvier 2018, les époux [R] ont cessé de régler les mensualités du loyer.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2020, la société Bluecar a mis en demeure les époux [R] de lui payer la somme de 2 077,80 euros au titre des loyers impayés.
Par courriel du 12 mars 2020, M. et Mme [R] ont justifié la suspension du paiement des loyers par une importante 'autoconsommation' de la batterie et indiqué rechercher un accord.
Après plusieurs échanges infructueux, la société Bluecar a adressé aux époux [R] une mise en demeure de payer les loyers par courrier du 26 mars 2021, visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier en date du 7 octobre 2021, M. et Mme [R] ont fait assigner la société Bluecar devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins d'obtenir notamment, la résolution du contrat de vente du véhicule et du contrat de location longue durée de la batterie électrique.
Par conclusions d'incident notifiées le 25 mai 2022, la société Bluecar a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des époux [R].
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par M. [R] et Mme [L] à l'encontre de la société Bluecar,
- condamné M. [R] et Mme [L] à verser à la société Bluecar la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] et Mme [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] et Mme [L] aux entiers dépens,
- constaté que l'incident met fin à l'instance.
Par déclaration du 30 janvier 2023, M. [R] et Mme [R] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2023, ils demandent à la cour de :
Vu les dispositions du code civil et notamment les articles 1224, 1240, 1245-7 et 1245-16,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu l'article 901- 4 alinéa 2 du code de procédure civile,
- prononcer l'infirmation de l'ordonnance précitée en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau,
- constater que l'instance engagée par les appelants n'est pas prescrite au sens des dispositions de l'article 1224 du code civil,
- déclarer recevables les demandes des époux [R] à l'encontre de la SAS Bluecar,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Bluecar sur le fondement de l'article 1224 du code civil,
- constater que l'instance engagée par les époux [R] n'est pas prescrite suite à la survenance d'un fait nouveau permettant aux époux [R] d'introduire de nouvelles demandes judiciaires à l'encontre de la société Bluecar selon les dispositions de l'article 1245-16 et 1245-7 du code civil,
- déclarer recevable les demandes des époux [R] suite à la survenance d'un fait nouveau à l'encontre de la société Bluecar au visa de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner la société Bluecar à payer aux époux [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, la société Bluecar demande à la cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 905-2 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et suivants du code civil,
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 5 juillet 2022,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance précitée en ce qu'elle a déclarée irrecevable l'action des époux [R] en résolution des contrats de vente du véhicule Bluecar immatriculé [Immatriculation 5] et de location longue durée de batterie électrique équipant le véhicule,
En tout état de cause,
- déclarer les époux [R] irrecevables en leur demande tendant à voir 'juger que l'instance engagée par les époux [R] n'est pas prescrite suite à la survenance d'un fait nouveau permettant aux époux [R] d'introduire de nouvelles demandes judiciaires à l'encontre de la société Bluecar selon les dispositions de l'article 1245-16 et 1245-7 du code civil',
- débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les époux [R] à payer à la société Bluecar la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [R] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
M. et Mme [R] reprochent au premier juge d'avoir déclaré prescrite l'action en responsabilité contractuelle engagée contre la société Bluecar par acte d'huissier en date du 7 octobre 2021 en retenant que le délai de la prescription quinquennale avait commencé à courir dès le mois de décembre 2013 de sorte que la prescription se trouvait acquise en décembre 2018.
Ils considèrent que la prescription n'était pas acquise au jour de l'acte d'assignation, faisant valoir, au soutien de leur appel:
- qu'ils n'ont eu connaissance de leur préjudice économique qu'au moment où la société Bluecar leur a réclamé les loyers non honorés par mise en demeure du 6 mars 2020,
- qu'ils ne sont jamais parvenus à connaître l'ampleur réelle du phénomène d'autoconsommation, de la batterie, l'expert amiable sollicité n'ayant jamais pu chiffrer le phénomène alors que la société Bluecar avait indiqué dans un courrier en date du 3 décembre 2013 que celle-ci s'établirait à hauteur de 2% par heure,
- que l'expertise amiable couvre l'entièreté des dysfonctionnements découverts et permet de faire rétroagir le point de départ de la prescription sur les dysfonctionnements de la batterie découverts en 2013, étant souligné que les deux actions en résolution sont liées par l'identité de but qu'elles poursuivent,
- que même en admettant que le délai de prescription ait commencé à courir en décembre 2013, l'absence de toute réaction, pendant plus de deux ans, de la société Bluecar au non paiement des loyers à partir de 2018, vaudrait reconnaissance par celle-ci de leurs droits et aurait ainsi interrompu le délai de prescription,
- que le défaut de délivrance conforme s'attache autant au contrat de vente du véhicule qu'au contrat de location de la batterie, contrat à exécution successive de sorte que la prescription ne saurait s'appliquer qu'aux itérations de l'inexécution contractuelle antérieures au délai de cinq ans.
Ils soutiennent en outre que la survenance d'un fait nouveau, à savoir la destruction par incendie du véhicule et de la batterie le 2 décembre 2022, incendie qui pourrait selon les époux [R] avoir été causé par les dysfonctionnements de la batterie, permet l'écoulement d'un nouveau délai de trois ans en application de l'article 1245-16 du code civil dans la limite de dix ans et rend recevable une demande en expertise judiciaire sur ce fondement, prétendant que cette demande est recevable non seulement en application de l'article 564 mais également de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile puisqu'elle est faite en réponse aux conclusions adverses qui tiraient profit de cette destruction pour invoquer le défaut d'intérêt à poursuivre l'action en résolution.
Mais il est constant que les époux [R] ont assigné la société Bluecar par acte d'huissier en date du 7 octobre 2021, aux fins de voir ordonner la résolution du contrat de vente du véhicule et la résolution du contrat de location longue durée conclus les 10 et 11 octobre 2013 avec la société Bluecar au motif que celle-ci avait manqué à son obligation de conseil et d'information et à son obligation de délivrance conforme.
Il est de principe que la prescription quinquennale de droit commun s'applique aux actions en responsabilité contractuelle, le point de départ du délai se situant au jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En outre, l'action en non-conformité de la chose vendue est également soumise aux règles de la responsabilité contractuelle de droit commun et en cas de défaut de conformité, la prescription court à compter de la livraison pour le contrat de vente et pour le contrat de bail à la date à laquelle le preneur a eu connaissance des faits lui permettant d'agir.
Il sera rappelé que les époux [R] soutiennent que la société Bluecar ne les a pas informés du problème d'autoconsommation de la batterie, à savoir que la batterie consomme automatiquement et constamment une partie de l'électricité stockée pour maintenir la batterie à température de fonctionnement, ni n'a mentionné dans les dispositions contractuelles du contrat de location l'existence de l'autoconsommation pas plus qu'elle ne les a alertés sur les conséquences de celle-ci.
Or, ils reconnaissent eux mêmes avoir été informés par un courriel de la société Bluecar en date du 3 décembre 2013, en réponse à leur constatation d'une importante autoconsommation de la batterie électrique, que ' lorsque le véhicule est stationné sans être branché, et que les conditions climatiques sont normales ( température de 20° C), la batterie perd 2% par heure.'
Par ce même courriel, la société Bluecar précisait : ' la température externe joue un rôle important puisque s'il fait froid, la batterie qui pour fonctionner, doit être maintenue à une certaine température va consommer plus, d'où la nécessité de maintenir le véhicule branché lorsque ce dernier ne roule pas pendant plusieurs heures ou jours'.
Il s'ensuit que dès le mois de décembre 2013, M. et Mme [R] avaient connaissance des faits leur permettant d'agir, peu important l'ampleur exacte de l'autoconsommation, un tel élément n'étant pas de nature à les empêcher d'agir en résolution des contrats pour inexécution contractuelle, étant observé qu'ils considéraient que celle-ci était suffisamment grave pour justifier en 2018 la suspension du paiement du loyer du contrat de location longue durée.
C'est donc à juste titre que le tribunal a fait courir le point de départ du délai de prescription de l'action engagée par les époux [R] à compter du mois de décembre 2013, étant précisé que le tribunal était saisi d'une seule action en résolution de deux contrats interdépendants et que le fait que le contrat de location soit un contrat à exécution successive n'a aucune incidence sur l'action en résolution engagée et le point de départ du délai de cette action.
C'est également à juste titre que le juge de la mise en état a jugé que le fait que la société Bluecar n'ait pas réclamé paiement des loyers impayés depuis 2018, avant le 6 mars 2020, ne pouvait caractériser la renonciation non équivoque de sa part à se prévaloir de la prescription, étant observé en outre que celle-ci était de toute façon acquise depuis décembre 2018.
Enfin, la cour étant saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en état statuant sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle, les époux [R] ne sont pas recevables, sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, au motif de la survenance de la destruction par incendie de la voiture et de la batterie en décembre 2022, à se prévaloir de la prescription relative à la responsabilité du fait des produits défectueux alors que leur action tend à voir prononcer la résolution des contrats de vente et de location, étant observé en outre que le rapport de l'expert mandaté par l'assureur retient un acte de vandalisme comme cause de l'incendie.
En conséquence, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest sera confirmée en toutes ses dispositions.
M. et Mme [R] qui succombent en leur appel, supporteront la charge des dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Bluecar l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi M. et Mme [R] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest,
Dit les époux [R] irrecevables à se prévaloir de la prescription de l'article 1245-16 du code civil,
Condamne solidairement M. et Mme [R] à payer à la société Bluecar la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [R] aux entiers dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT