Texte intégral
01/06/2022
ARRÊT N° 210
N° RG 20/03739 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4EZ
IMM - AC
Décision déférée du 07 Octobre 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00310)
M [Z]
[D] [R]
C/
S.A. SOCIETE HSBC CONTINENTAL EUROPE
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA HSBC France devenue la SA HSBC Continental Europe
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Bertrand LARONZE de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 septembre 2012, la Sarl [R] Nivelet, dont le gérant est M.[D] [R] a ouvert un compte dans les livres de la SA HSBC France.
Par acte sous seing privé du 12 avril 2013, la Société HSBC France a consenti à la SARL [R] Nivelet un prêt d'un montant de 19.500 € pour l'achat d'un véhicule.
Ce prêt était garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [D] [R] à hauteur de 23.400 €.
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2014, la Société HSBC France a consenti à la SARL [R] NIVELET un prêt de 300.000,00 € pour financer l'acquisition d'un pas de porte à concurrence de 200.000 € et des travaux d'aménagement à hauteur de 100.000 €.
Monsieur [D] [R] s'est porté caution à hauteur de 50 % des sommes dues dans la limite de 180.000 €.
Le 26 octobre 2016, Monsieur [D] [R] s'est porté caution personnelle et solidaire « tous engagements » au profit de la Société HSBC France à hauteur de 360.000 €.
Par jugement en date du 1er août 2017, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la SARL [R] Nivelet.
La Société HSBC France a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2017 pour les sommes de
- 162.630,92 Euros (chirographaire) au titre du solde débiteur du compte courant ;
- 9.660,36 Euros (chirographaire) au titre du prêt de 19.500,00 Euros ;
- 208.461,02 Euros (privilégié) au titre du prêt de 300.000,00 Euros.
Ces créances ont été admises au passif de la procédure collective le 23 mai 2018.
Par jugement en date du 11 septembre 2018 le Tribunal de Toulouse a arrêté le plan de redressement de la Sarl [R] Nivelet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2018, la Société HSBC France a mis en demeure Monsieur [D] [R] d'avoir à lui régler la somme de 269.437,69 Euros au titre de ses différents engagements de caution.
Par exploits en date des 22 mars et 11 avril 2019, que la Société HSBC France a fait assigner Monsieur [D] [R] devant le Tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement du 07 octobre 2020, rectifié par jugements du 25 novembre 2020 et du 6 janvier 2021, le Tribunal de commerce de Toulouse a :
Prononcé la jonction des instances 2019J249 et 2019J310 se rapportant au même litige,
- Condamné Monsieur [D] [R] à payer à la SA HSBC France au titre de son acte de cautionnement du 12 avril 2012, la somme de 8.618,80 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,60 % majorée de 3 points à compter du 22 mars 2019,
- Condamné Monsieur [D] [R] à payer à la SA HSBC France au titre de son acte de cautionnement du 10 juillet 2014, la somme de 93.160, 65 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,80 % majorée de 3 points à compter du 22 mars 2019,
- Condamné Monsieur [D] [R] à payer à la SA HSBC France au titre de son acte de cautionnement du 26 octobre 2016, la somme de 156.125, 68 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Débouté Monsieur [D] [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Condamné Monsieur [D] [R] à payer à la SA HSBC France la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [D] [R] à payer les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 21 décembre 2020, M.[D] [R] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, M.[D] [R] demande à la cour, au visa des articles L332-1 du code de la consommation et 1343-5 du Code civil
de :
-Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 7 octobre 2020, rectifié par décision en date du 25 novembre 2020 également rectifiée par jugement en date du 06 janvier 2021 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
-Débouter la société HSBC de l'intégralité de ses demandes ;
-Condamner la SA HSBC Continental Europe à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 1500 euros entre les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SA HSBC aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
-Accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [D] [R] compte tenu de sa situation financière actuelle ;
-Condamner la SA HSBC à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamner la SA HSBC aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées le 29 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SA HSBC France devenue la SA HSBC Continental Europe demande à la cour au visa des articles1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au moment des faits,
Vu les dispositions des articles 1194 et 2298 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal:
- Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le Tribunal de commerce de Toulouse rectifié par jugements des 25 novembre 2020 et 06 janvier 2021,
A titre subsidiaire,
Et dans l'hypothèse où la Cour viendrait à considérer qu'il doit être tenu compte de l'engagement de caution de Monsieur [R] du 8 novembre 2012 à hauteur de 240.000€,
- Condamner Monsieur [D] [R] à payer à la Société HSBC Continental Europe la somme de 156.125,68 Euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2018, au titre de l'engagement de caution en date du 08 novembre 2012,
-Condamner Monsieur [D] [R] à payer à la Société HSBC Continental Europe la somme de 8.618,80 Euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,60 % majoré de 3 points à compter de l'assignation, au titre de l'engagement de caution en date du 12 avril 2013,
-Condamner Monsieur [R] à payer à la Société HSBC la somme de 93.160,65 Euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,80 % majoré de 3 points à compter de l'assignation, au titre de l'engagement de caution en date du 10 juillet 2014.
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L341-4, devenu L332-1 du Code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Si la banque se doit de vérifier que les engagements sont adaptés aux capacités financières de la caution, à la date où ils ont été souscrits ou qu'il n'existe par un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, le prêteur peut se fonder sur les déclarations de la caution sans avoir à vérifier leur exactitude, sauf en présence d'une anomalie apparente; une telle anomalie peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance ou qu'elle ne pouvait ignorer
Lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté légale, les biens communs sont pris en compte dans l'évaluation de la disproportion.
La disproportion manifeste de l'engagement à la situation de patrimoine et de revenus de la caution doit être appréciée pour chaque acte de cautionnement successif.
En l'espèce, Monsieur [R] a souscrit 4 engagements de caution les 8 novembre 2012, 12 avril 2013, 10 juillet 2014 et 26 octobre 2016 et la banque sollicite dans la présente instance à titre principal le bénéfice des trois derniers engagements et à titre subsidiaire, si la cour ne retient pas qu'elle a renoncé au bénéfice de l'engagement du 8 novembre 2012, le bénéfice des trois premiers.
- Sur l'engagement de caution du 12 avril 2013 limité à la somme de 23.400 € :
Monsieur [R] a complété le 5 mars 2013 une fiche de renseignements par laquelle il déclare percevoir des revenus annuels de 42.000 € et être propriétaire d'un appartement, résidence [Adresse 5] d'une valeur de 240.000 €, financé par un emprunt en cours de 215.000 €.
Bien qu'il n'ait indiqué aucun engagement antérieur, la banque ne pouvait ignorer qu'il avait contracté à son profit, le 9 novembre 2012 à hauteur de 240.000 € un précédent engagement de caution en garantie d'une autorisation de découvert de 200.000 € au bénéfice de la société [R] Nivelet.
Il appartient à la banque qui soutient avoir renoncé à ce précédent engagement de caution d'établir la réalité de cette renonciation au 12 avril 2013, date de l'engagement litigieux, ce qui ne résulte d'aucun des éléments débattus et qui ne peut se déduire de l'absence de toute poursuite à l'égard de la caution, ni même de ce que la rubrique 'engagements de caution' n'a pas été complétée par Monsieur [R].
Cette fiche patrimoniale ne décrit néanmoins pas complètement la situation de M.[R] et la banque était fondée à prendre en compte les éléments d'actifs non déclarés par la caution dont elle avait connaissance et notamment la valeur des parts détenues dans la société cautionnée.
En l'espèce, Monsieur [R] était titulaire de 4.900 des 5.000 parts sociales constituant le capital social de la Sarl [R] Nivelet, entreprise exploitant plusieurs fonds de commerce sous l'enseigne « Jouet Club ', dont le bilan pour l'exercice clos au 31 mars 2013, soit quelques jours avant la régularisation de l'engagement de caution, laisse apparaître que le chiffre d'affaires s'élève à 3.392.028 € avec un résultat net de 73.759 € et des capitaux propres de 299.462 €.
C'est à juste titre que le premier juge après avoir analysé le bilan de la société dont Monsieur [R] détenait 98 % du capital, a retenu que le patrimoine global de ce dernier intégrant les parts sociales valorisées grâce au bilan de la société [R] Nivelet lui permettait de faire face à son engagement excluant toute disproportion manifeste.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point
- Sur l'engagement de caution du 10 juillet 2014 relatif à un prêt de 300.000 €, limité à 180.000 €.
Ce cautionnement a eu pour effet de porter le cumul des engagements de Monsieur [R] à la somme de 23.400 + 240.000 € + 180.000 €, soit 443.400 €.
La fiche patrimoniale complétée par Monsieur [R] fait état de revenus annuels de 60.000 € et au titre du patrimoine, de l'immeuble toujours valorisé à 240.000 €, ainsi que des emprunts en cours, à savoir l'emprunt immobilier sur lequel reste due la somme de 195.000 € et un emprunt Crédit Agricole, contracté pour l'achat d'une voiture pour lequel la somme de 35.000 € reste due. Après déduction des emprunts en cours, le patrimoine net s'élève donc à 10.000 €.
Le bilan de la société [R] pour l'exercice clos au 31 mars 2014 laisse apparaître que le chiffre d'affaire s'élève à 4.951.986 €, le résultat net à 136.682 € et les capitaux propres à 501.223 € .
Ainsi le montant total des actifs qui s'élève à plus de 510.000 €, auquel il convient d'ajouter les revenus annuels de la caution s'élevant à 60.0000 €, demeure supérieur au total des engagements de M.[R].
C'est donc également à juste titre que les premiers juges ont retenu que M.[R] ne rapportait pas la démonstration d'une disproportion manifeste entre sa situation patrimoniale et de revenus et l'engagement contracté.
- sur le cautionnement du 8 novembre 2012 :
Monsieur [R] s'est porté caution le 8 novembre 2012 dans la limite de la somme de 240.000 € des sommes dues au titre d'un découvert en compte courant consenti à la société [R] Nivelle ;
La banque dont la renonciation au bénéfice de ce cautionnement n'a pas été retenue ci-dessus, forme une demande subsidiaire à ce titre, sans invoquer le bénéfice de l'engagement de caution omnibus souscrit le 26 octobre 2016.
Aucune observation n'est formée par Monsieur [R] s'agissant de cet engagement et la banque dont la créance a été admise pour la somme de 162.630, 92 € sera accueillie dans sa demande de condamnation de la caution, compte tenu des sommes perçues depuis cette date dans le cadre de l'exécution du plan, pour la somme de 156.125, 68 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018.
Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343 -5 du code civil permet au juge compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
Monsieur [R] sollicite le report pur et simple de l'exigibilité de la dette à deux ans,ou à défaut l'échelonnement de sa dette sur 24 mensualités.
Il justifie par la production de son avis d'imposition sur les revenus 2020 ne plus percevoir aucun revenu imposable et supporter avec sa compagne un loyer d'un montant mensuel de 1.050 €.
Eu égard à sa situation actuelle, M.[R] ne démontre pas être en capacité financière de régler sa dette selon les modalités sollicitées.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Le jugement sera confirmé par motifs substitués sauf à préciser que la condamnation au paiement de la somme de 156.125, 68 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018 est prononcée au titre de l'engagement de caution du 8 novembre 2012 et non au titre de l'engagement du 26 octobre 2016.
Partie perdante en cause d'appel, Monsieur [R] supportera les dépens.
Les circonstances de l'espèce justifient qu'il ne soit pas fait application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 7 octobre 2020, rectifié par rectifié par les jugements du 25 novembre 2020 et du 6 janvier 2021, en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute M.[D] [R] de sa demande de délai de grâce,
Condamne Monsieur [D] [R] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.