Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Mars 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 18 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Mars 2024 par le même magistrat
Société ADECCO FRANCE C/ CPAM DE LA MAYENNE
N° RG 16/03317 - N° Portalis DB2H-W-B7A-UE6R
DEMANDERESSE
Société ADECCO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA MAYENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [M] [L], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société ADECCO FRANCE
CPAM DE LA MAYENNE
la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE LA MAYENNE
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par décisions datées du 8 juillet 2016, la CPAM DE MAYENNE a notifié à la société ADECCO les prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies déclarées par Madame [B] [J], salariée intérimaire de la société, au titre d’un canal carpien droit et gauche et de ténosynovite droite du poignet, de la main et des doigts inscrites au tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société ADECCO a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse le 16 septembre 2016 afin de contester les décisions de prise en charge de ces trois maladies au titre de la législation professionnelle.
Par requête en date du 1er décembre 2016, la société ADECCO a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société ADECCO demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité des décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des syndromes du canal carpien gauche et droit et de la ténosynovite de la main, du poignet et des doigts droite déclarée par la salariée Madame [J] et de condamner la caisse aux dépens de l’instance.
La société ADECCO conteste la prise en charge des maladies déclarées par la salariée soutenant que la salariée n’a travaillé que 4 jours pour l’employeur et qu’elle n’a pas été exposée à des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ou des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La société ADECCO fait valoir que la maladie concernant le canal carpien droit de la salariée a été instruite par la caisse mais que celle-ci ne lui a pas transmis le courrier de fin d’instruction et elle ne l’a pas informée de possibilité de consulter le dossier, qu’elle a ainsi manqué à son obligation de respecter le principe du contradictoire.
En réplique, la CPAM DE LA MAYENNE demande au tribunal de déclarer opposable à la société les décisions de prise en charge des maladies déclarées par la salariée et de débouter la société de ses demandes.
La CPAM DE LA MAYENNE fait valoir qu’elle a diligenté une enquête et elle fait état des éléments ayant permis de considérer que la salariée était exposée au risque d’être atteinte des maladies inscrites au tableau 57 des maladies professionnelles.
En outre, la caisse soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire en informant la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée concernant l’affection de son canal carpien droit et elle produit la copie des courriers envoyés à la société ainsi que les accusés de réception faisant valoir qu’ils correspondent aux différents courriers transmis.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le respect du contradictoire concernant l’instruction de la pathologie du canal carpien droit déclarée par la salariée
Selon les dispositions de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, le respect du principe de la contradiction dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident est satisfait dès lors que la caisse envoie à l’employeur une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
En l’espèce, il est constant que la CPAM DE LA MAYENNE a mis en oeuvre une mesure d’instruction à la suite de la réception de la déclaration de maladie professionnelle concernant le canal carpien droit de Madame [J] et le dossier a été enregistré par la caisse sous le numéro 152216446.
La caisse produit aux débats la copie du courrier adressé à la société ADECCO en date du 17 juin 2016, relative à la possibilité de consulter le dossier pour l’employeur en raison de la fin de l’instruction menée par la caisse.
Dans l’encart d’information de ce courrier, il est mentionné notamment le numéro de sécurité sociale de la salariée, la date de la maladie professionnelle et le numéro de dossier à savoir le numéro 152216446.
La caisse produit également un accusé de réception sur lequel on retrouve les éléments suivants : la réference de l’assurée à savoir les premiers chiffres du numéro de sécurité sociale de la salariée correspondant à Madame [J], ainsi que le numéro de dossier correspondant au dossier ouvert par la caisse pour le syndrome du canal carpien de la salariée, à savoir le 152216446, ainsi que la date à laquelle la société ADECCO a signée l’accusé de réception, à savoir le 22 juin 2016.
Il s’ensuit que ces documents font tous référence à la maladie instruite au titre du canal carpien droit de la salariée.
Ainsi, la caisse prouve qu’elle a envoyé à la société ADECCO un courrier l’informant de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier ainsi que l’accusé de réception y afférent.
Le principe du contradictoire a donc été respecté par la CPAM DE LA MAYENNE.
Sur le respect des conditions du tableau 57C
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
- Le tableau n°57C des maladies professionnelles comprend le syndrome du canal carpien, exige un délai de prise en charge de 30 jours et concerne la liste limitative des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La société ADECCO ne conteste pas la désignation des maladies professionnelles déclarées par la salariée.
Il ressort de la synthèse de l’enquête de la CPAM que la salariée a été embauchée par la société ADECCO entre le 8 décembre 2014 et le 26 décembre 2015 aux termes de divers contrats de mission et qu’elle avait un poste d’ouvrier agro-alimentaire.
Son dernier jour de travail étant le 13 février 2015 et la date de première constatation médicale étant le 16 février 2015, le délai de prise en charge de 30 jours était donc respecté.
Le fait que la salariée n’ait pas travaillée de manière continue importe peu puisque le tableau 57C n’exige pas de durée d’exposition minimale.
En outre, la salariée indiquait qu’elle était droitière et qu’elle se servait habituellement de ses deux bras et mains pour son activité professionnelle, qu’elle intervenait davantage sur le secteur découpe et qu’elle effectuait les mouvements suivants :
- découpe d’escalopes au couteau tenu de la main droite, retrait du gras de la main gauche sur une tablette devant tapis,
- retrait de l’escalope devant un convoyeur et retrait en force des deux mains,
- prise de pilons et ailes et mise en barquette,
- torsion de cuisses avec les deux mains en force pour les mettre en barquette par 4,
- découpe des ailes et de la peau des poulets,
- poussée de chariots lourds de barquette.
L’employeur qui a été également interrogé par la caisse confirme les gestes qu’effectuait la salariée ainsi que la durée de travail indiquée.
Ces éléments font donc ressortir que la salariée effectuait des tâches diverses mais que celles-ci entrainaient toutes de façon habituelle des mouvements répétés de préhension des deux mains, de préhension maintenue de la main droite pour l’utilisation du couteau ou encore des gestes de prise en pince des deux mains associés à des mouvements de flexion et extension des poignets et coude.
Ainsi, il y a lieu de considérer que l’ensemble des conditions du tableau 57C est respecté en ce qui concerne les maladies déclarées par Madame [J] au titre de syndrome du canal carpien droit et gauche.
- Le tableau n°57C des maladies professionnelles comprend également l’affection ténosynovite dont le délai de prise en charge est de 7 jours et dont la liste des travaux comporte de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
En l’espèce, la société ADECCO ne conteste pas la désignation de la maladie professionnelle ténosynovite mais seulement la liste des travaux effectués par la salariée.
Il ressort de la synthèse de l’enquête de la CPAM que la salariée était droitière et qu’elle se servait habituellement de ses deux bras et mains pour son activité professionnelle, qu’elle intervenait davantage sur le secteur découpe, et qu’elle effectuait les mouvements suivants :
- découpe d’escalopes,
- retrait de l’escalope devant un convoyeur et retrait en force des deux mains,
- prise de pilons et ailes et mise en barquette,
- torsion de cuisses avec les deux mains en force pour les mettre en barquette par 4,
- découpe des ailes et de la peau des poulets,
- poussée de chariots lourds de barquette.
L’employeur qui a été également interrogé lors de l’instruction mise en oeuvre par la caisse confirme les gestes qu’effectuait la salariée ainsi que la durée de travail indiquée.
Ces éléments font donc ressortir que la salariée effectuait des gestes de préhension répétés et de flexion des poignets et coudes, que ces gestes sollicitaient alors de manière répétée les tendons fléchisseurs et extenseurs des deux mains et des doigts, de sorte que la maladie déclarée rentrait dans le tableau 57 C des maladies professionnelles.
L’argument de la société selon lequel la salariée n’a pas travaillé de manière continue importe peu puisque le tableau 57C n’exige pas de durée d’exposition minimale.
Ainsi, il y a lieu de considérer que l’ensemble des conditions du tableau 57C est également respecté en ce qui concerne la maladie déclarée par Madame [J] au titre de la ténosynovite droite.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société ADECCO de l’ensemble de ses demandes,
Confirme l’opposabilité à la société ADECCO de la décision de prise en charge des maladies déclarées par Madame [J] au titre de la législation sur les risques professionnels des syndromes du canal carpien droit et gauche et de la ténosynovite droite,
Condamne la société ADECCO aux dépens de l’instance.
La GreffièreLa Présidente
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