Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 14A
DU 14 MAI 2024
N° RG 23/01114
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWCK
AFFAIRE :
[D], [Y] [R] épouse [T]
C/
[J] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/12049
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Fabien VANDORME,
-Me Ophélia FONTAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (CIV.1) du 17 février 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (Pôle 2 Chambre 7) le 25 septembre 2019
Madame [D], [Y] [R] épouse [T]
née le 07 Août 1944 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien VANDORME, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 448
Me Mathieu PETRESCO substituant Me Olivier MORICE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0546
****************
DÉFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [J] [O]
né le 27 Juin 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 1]
représenté par Me Ophélia FONTAINE, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 - N° du dossier 2023.550
Me Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D1753
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O], représentant légal de la société [J] [O] Consulting, spécialisée dans la supplémentation nutritionnelle, a découvert au début de l'année 2016 qu'une page lui était entièrement consacrée sur le site www.psiram.com.
Cette page, le présentant comme vendant des produits qualifiés de compléments alimentaires et de suppléments nutritionnels, introduits frauduleusement en France, faisait état de deux affaires pénales le concernant, dans lesquelles il a été condamné pour des faits d'une part d'exercice illégal de la pharmacie, commercialisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché, infraction à la réglementation de la publicité des médicaments, d'autre part pour des faits de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité. Etaient reproduits sur cette page pour partie l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 21 septembre 2010 dans la première affaire et en intégralité l'arrêt rendu par la même chambre le 13 juin 2012 dans la seconde l'affaire. Les décisions avaient toutefois été anonymisées, de sorte que le nom de M. [O] n'y apparaissait pas.
Au terme d'une enquête que M. [O] a fait réaliser par un professionnel de l'investigation numérique, l'auteur de la page du site a été identifié comme étant Mme [T].
N'ayant pas obtenu de Mme [T] le retrait de la page le mettant en cause, M. [O] l'a faite assigner aux fins d'indemnisation de ses préjudices résultant de l'atteinte portée à sa vie privée.
Par jugement rendu le 14 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné Mme [T] à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à sa vie privée ;
- ordonné à Mme [D] [T] de supprimer la page dans les 14 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans la limite de 30 jours ;
- condamné Mme [T] à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 2 mars 2018.
Par un arrêt rendu le 25 septembre 2019, la cour d'appel de Paris a :
- Déclaré irrecevable l'exception tirée de la nullité de l'assignation ;
- Rejeté la fin de non recevoir tirée de la règle 'una via electa' ;
- Infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 14 février 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Débouté M. [J] [O] de toutes ses demandes ;
- Condamné M. [J] [O] à verser à Mme [D] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [J] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Par un arrêt rendu le 17 février 2021, la première chambre civile de la cour de cassation a :
- Cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'exception tirée de la nullité de l'assignation et rejette la fin de non-recevoir tirée de la règle « una via electa », l'arrêt rendu le 25 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- Remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles ;
- Condamné Mme [T] aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté la demande formée par Mme [T] et l'a condamné à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Par acte du 16 février 2023, Mme [T] a saisi la cour d'appel de Versailles.
Par dernières conclusions notifiées le 29 juin 2023, elle demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 11 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen
Vu les dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme
Vu la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
Vu l'article 9 du code civil
Vu les pièces versées aux débats
- La déclarer recevable et bien fondée en sa saisine, ses demandes et y faisant droit ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris (RG n°16/12049),
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [J] [O] de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions, y compris en ses demandes incidentes ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [J] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [J] [O] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024, M. [O] demande à la cour de :
Vu les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 9 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Mme [D] [T] de l'ensemble des demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
- Le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et y faisant droit ;
- Confirmer le jugement rendu le 14 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris (n° RG : 16/12049) en ce qu'il a constaté à bon droit l'atteinte au droit à la vie privée de M. [O] ;
- L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
- Ordonner à Mme [D] [T] de supprimer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans la limite de 90 jours, et ce dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la page internet accessible aux adresses URL suivantes :
https://www.psiram.com/fr/index.php/[J]-[O]
https://www.psiram.com/fr/index.php'title=[J]-[O]&mobileaction=toggle-view-mobi
- Condamner Mme [D] [T] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à sa vie privée ;
- Condamner Mme [D] [T] à verser à M. [J] [O] la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Condamner Mme [D] [T] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [D] [T] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la portée de la cassation et les limites de la saisine
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 25 septembre 2019, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'exception tirée de la nullité de l'assignation et rejette la fin de non recevoir tirée de la règle ' une via electa', points qui n'avaient pas été soumis aux premiers juges.
La cour d'appel avait infirmé le jugement en ce qu'il avait retenu une atteinte à la vie privée, estimant :
- d'une part que les arrêts rendus publiquement concernaient la vie professionnelle de M. [O], que celui-ci ne pouvait revendiquer à l'oubli, les condamnations n'ayant pas à la date de la publication, été amnistiées ;
- d'autre part que la composition de la famille de M. [O] était évoquée en lien avec les activités professionnelles de ce dernier et que le faire-part de décès de son père, qui avait été publié par la famille, était accessible à tout internaute.
La Cour de cassation censure la motivation retenue par la cour d'appel sur ces deux moyens, lesquels avaient pareillement été examinés par les premiers juges.
L'affaire se présente donc dans les mêmes termes qu'en première instance.
Sur l'atteinte à la vie privée
Pour retenir que l'atteinte à la vie privée était constituée, le tribunal a estimé que la publication des décisions de justice concernant M. [O], décisions anciennes qui n'apportent aucun élément nouveau au débat sur la santé et les compléments nutritionnels, pouvait apparaître comme mue par une certaine malveillance.
Moyens des parties
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
En application de l'article 9 du code civil et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et peut en obtenir la protection en déterminant elle-même ce qui peut être divulgué publiquement.
Toutefois, l'article 10 de cette même convention pose le principe de la liberté d'expression, lequel doit se concilier avec le respect dû à la vie privée.
Les droits et libertés ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.
Selon la jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), pour procéder à leur mise en balance, il convient de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies ( CEDH, 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, n° 40454/07, § 99, 100 et 102).
M. [O] énonce deux griefs à l'encontre de Mme [T] : la publication des décisions pénales le concernant et la publication de l'avis de décès de son père survenu plusieurs années auparavant.
1) Sur la publication des décisions pénales
Ainsi que le rappelle exactement le tribunal, les décisions pénales sont rendues publiquement et leur anonymisation ne s'impose qu'aux sites de publication de jurisprudence.
Toutefois, si celui qui a été condamné par la justice pénale ne peut pas se plaindre d'une atteinte à sa réputation du fait de la révélation de sa condamnation, c'est à la condition que ladite publication ne soit pas guidée par la malveillance.
Or, pas plus qu'en première instance Mme [T] n'explique pas en quoi ce rappel d'arrêts rendus en 2010 et 2012, se rapportant à des faits s'étant produits en 1995, apportait à l'époque de la publication en 2016 une contribution au débat sur la santé, la nutrition, ou les nouveaux médicaments.
De manière plus générale, la cour relève que la page litigieuse n'est nullement consacrée à la question des compléments alimentaires, des 'pilules miracles' et autres 'charlatans', mais uniquement dédiée à M. [J] [O], comme le révèle l'intitulé de la page ' [J] [O]'.
La page litigieuse ne comporte aucun article de fond, ne fait état d'aucune actualité et ne comporte aucun renvoi à des professionnels intervenant dans le domaine des compléments alimentaires autres que M. [O]. Or, ainsi qu'il le souligne, ce dernier ne peut pas être considéré comme étant à lui seul un sujet d'intérêt général.
Le tribunal a pu ainsi exactement estimer que Mme [T], qui revendique chercher à informer le public contre les dérives des 'remèdes miracle', a agi avec une certaine malveillance, les décisions publiées n'apportant rien de nouveau au combat qu'elle déclare mener, les faits dénoncés étant anciens, sans lien avec une actualité établie.
C'est donc a juste titre que les premiers juges ont considéré que le rappel des deux décisions de justice concernant M. [O] portait atteinte au respect dû à sa vie privée.
2) Sur la publication de l'avis de décès du père de M. [O]
Le tribunal a également retenu que la reproduction de l'avis de décès du père de M. [J] [O] caractérisait une intrusion dans l'intimité de ce dernier, en faisant resurgir de manière incongrue un événement supposé douloureux pour l'intéressé.
La cour constate qu'en dépit de la motivation retenue par la Cour de cassation, qui rappelle que ' cette seule circonstance (la publication du faire-part de décès par la famille) ne permettait pas d'écarter l'existence d'une atteinte à la vie privée consécutive à l'utilisation du faire-part dans la publication en cause', Mme [T] n'explique pas devant la cour en quoi le rappel de cet événement familial, antérieur de trois ans à la publication, était de nature à contribuer au débat d'intérêt général qu'elle entend mener.
Mme [T] affirme avoir développé une expertise sur des sujets relatifs à la santé, à la nutrition, à l'apparition sur le marché de nouveaux médicaments et revendique ainsi participer à un débat public sur ces sujets.
Toutefois, rappeler que le père de M. [O] était décédé trois ans auparavant, inviter les lecteurs à consulter son avis de décès, au seul motif qu'il aurait participé aux activités professionnelles de son fils, ce que celui-ci conteste, alors qu'il s'agit comme l'a souligné justement le tribunal d'un événement supposé douloureux et en tout cas relevant de la vie privée, n'apporte manifestement aucune contribution au débat auquel Mme [T] affirme vouloir participer. La révélation des liens familiaux de M. [J] [O] n'est pas davantage de nature à informer le public sur les risques et les dérives des compléments alimentaires.
Par ailleurs, Mme [T] invoque le fait que le nom de M. [O] avait déjà été cité dans des articles parus en 1995 dans le journal Libération et qu'il a de nouveau été cité dans un article du journal Sciences et Avenir, paru en 2018.
Cette ' notoriété ' de M. [O] n'est toutefois pas de nature à justifier les atteintes à sa vie privée telles qu'elles ont été caractérisées ci-avant, compte tenu de l'ancienneté des articles visés pour les premiers (1995, 11 ans avant la publication litigieuse) et de leur postériorité s'agissant du second. La cour peine à comprendre comment un article pourrait légitimer a posteriori une atteinte à la vie privée.
Il importe peu que M. [O] ne justifie pas avoir, en son temps, réagi à l'article publié dans le journal Le Monde. Le fait d'avoir son nom cité dans un quotidien, à la faveur d'une affaire médiatique, ne fait pas de l'intéressé un personnage médiatique. M. [O] peut légitimement revendiquer un droit à l'oubli qui vient contrebalancer le droit d'expression de Mme [T], d'autant qu'il n'est pas démontré que M. [O] ait cherché à faire parler de lui, que ce soit de sa vie privée ou de ses activités professionnelles. Le critère du comportement antérieur de la personne concernée, dégagé par la jurisprudence européenne, n'est à l'évidence pas pertinent s'agissant d'un quidam n'ayant pas la moindre notoriété publique.
S'agissant du retentissement de la publication, il importe peu qu'il soit relativement limité, en l'espèce à peine 136 000 vues, l'ampleur de la diffusion étant toutefois prise en compte pour évaluer le préjudice découlant de l'atteinte constatée. En outre, il est établi que la page a été consultée plus de 135 000 fois, ce qui ne peut être considéré comme une diffusion confidentielle.
La cour, adoptant pour le surplus les motifs exacts et pertinents du jugement, confirmera par conséquent le jugement en ce qu'il a considéré que l'atteinte à la vie privée de M. [O] était caractérisée.
Sur les dommages et intérêts
M. [O], qui poursuit l'infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts et sollicite une somme de 20 000 euros, ne justifie ni n'étaye le préjudice qui est résulté de cette atteinte à sa vie privée et qui justifierait de revoir à la hausse l'indemnisation accordée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il sera pareillement confirmé en ce qui concerne la suppression des pages litigieuses. L'atteinte à la vie privée étant caractérisée, il y a lieu de la faire cesser. Le jugement sera complété afin de tenir compte des adresses URL actuelles de la publication litigieuse, sous la même astreinte que celle prononcée en première instance.
Sur les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [T] devra supporter les dépens de la présente procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 639 du code de procédure civile, elle supportera également ceux de la première procédure d'appel.
Elle sera également condamnée à verser à M. [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la saisine, et mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
ORDONNE à Mme [T] de procéder à la suppression de la page internet accessible aux adresses URL suivantes :
[08]
[07]
sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans la limite de 30 jours et ce dans un délai de 14 jours à compter de la signification du présent arrêt,
CONDAMNE Mme [T] aux dépens des deux procédures d'appel,
DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] à verser à M. [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,