Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59196 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MLL
AS M N°: 3
Assignation du :
07 Décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2024
par Sonia BRETON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #532
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL PIERRES DE [Localité 10] SYNDIC
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Sonia BRETON, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
L'immeuble situé [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété par application de la loi du 10 juillet 1965.
Madame [K] [H] est propriétaire d'un appartement situé au 4ème étage de l'immeuble.
Se prévalant de nuisances sonores provenant du fonctionnement du chauffage collectif de l'immeuble, Madame [K] [H] a, par exploit du 7 décembre 2023, assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic, la SARL Pierres de [Localité 10], aux fins de voir désigner un expert concernant ces nuisances sonores.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 janvier 2024 et renvoyée à l'audience du 20 février 2024 pour permettre à la partie défenderesse de conclure.
Le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement, sollicitant le rejet de la demande.
Il a contesté le fait que les nuisances sonores invoquées par la requérante constituaient un trouble anormal de voisinage, soutenu que Madame [K] [H] avait refusé l'installation d'un manchon d'insonorisation contrairement aux autres copropriétaires et qu'un accord avait été trouvé par l'intermédiaire d'un conciliateur de justice le 20 janvier 2023, qu'une réunion avec un bureau d'études avait eu lieu le 10 janvier 2024 et que des mesures étaient actuellement mises en oeuvre pour résoudre définitivement le désordre.
Le conseil de Madame [K] [H] a également déposé des conclusions à l'audience, qu'il a soutenu oralement. Il a maintenu que la requérante justifiait d'un motif légitime au regard des nuisances établies par les experts intervenus jusqu'alors dans un cadre amiable, que le syndicat des copropriétaires n'avait pas pris de mesures suffisantes pour mettre un terme aux nuisances et que si la requérante avait fait réaliser un mesurage acoustique à ses frais à l'issue de la réunion de conciliation, aucune suite n'avait été donnée à cette étude.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience du 20 février 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, il résulte du rapport d'Acoustics Solutions du 27 avril 2023, établi après qu'un mesurage ait été effectué dans le cadre de visites au mois de mars 2023, que Madame [K] [H] continue de subir des nuisances sonores dans son appartement, nuisances qui proviendraient du fonctionnement du chauffage collectif situé dans les parties communes de l'immeuble.
En outre, si les pièces produites par le syndicat des copropriétaires démontrent qu'il s'est saisi du dossier, elles n'établissent pas que Madame [K] [H] a refusé la solution d'un manchon d'insonorisation et qu'un accord aurait permis de purger le litige notamment lors d'une réunion du 10 janvier 2024.
En tout état de cause, l'origine précise des nuisances et les travaux pour y remédier définitivement n'ont pas, à ce jour, été déterminés.
En conséquence, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les mesures accessoires
Les responsabilités n'étant pas encore définies, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties,
- examiner les désordres allégués dans l'assignation en procédant à l'examen de l'installation de chauffage collectif situé au sein de l'immeuble situé [Adresse 5] et en se rendant dans l'appartement de la requérante situé au 4ème étage de l'immeuble et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes,
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties,
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux nuisances et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties le coût de ces travaux,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ,
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens et dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
- faire toutes les observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 10] au plus tard le 20 Mai 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 20 novembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 19 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELSonia BRETON
Service de la régie :
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 11]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : [Numéro identifiant 13]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [U]
Consignation : 4000 € par Madame [K] [H]
le 20 Mai 2024
Rapport à déposer le : 20 Novembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 12].
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment