Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00815 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2G5 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [V] / [Z]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY, Juge
Greffier :
Madame Kadija DJENANE, Greffier présent lors des débats et de Madame Audrey VILLENEUVE, Greffier présent lors du prononcé
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 12 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M] [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et pour avocat plaidant Me LAUDIC-BARON de la SELARL LBP Avocat, avocat au barreau de RENNES et ayant pour curateur l’Association [14]
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [X] [T] [Z] époux [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
ayant pour avocat Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 7 mars 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [O], [X], [T] [Z], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] (35)
Et de
Monsieur [K], [M], [R] [V], né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 10] (35),
Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (35);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 22 octobre 2021;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié, lesquels seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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